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Recours introduit le 12 mars 2021 – Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-166/21)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : C. Perrin et M. Siekierzyńska, agents)

Partie défenderesse : République de Pologne

Conclusions

constater qu’en privant du bénéfice de l’exonération obligatoire des droits d’accise un importateur d’alcool éthylique utilisé pour la production de médicaments lorsque celui-ci n’opte pas pour le régime de suspension de droits, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 27, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques 1 et du principe de proportionnalité ;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne a introduit des dispositions nationales prévoyant qu’un importateur d’alcool éthylique utilisé pour la production de médicaments est privé du bénéfice de l’exonération des droits d’accise lorsqu’il n’opte pas pour le régime de suspension de droits.

Selon la Commission, il s’agit d’un manquement aux obligations découlant de l’article 27, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques et du principe de proportionnalité.

En vertu de cette disposition de la directive, lorsque l’alcool est utilisé pour la fabrication de médicaments, les États membres sont tenus de l’exonérer de l’accise dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus. De l’avis de la Commission, il n’est pas nécessaire, en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus, de subordonner l’exonération de l’accise à l’application du régime de suspension de droits. Cette condition est également contraire au principe de proportionnalité.

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1     JO 1992, L 316, p. 21.