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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (Lettonie) le 12 mars 2021 – SIA « BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA »/Latvijas Zinātnes padome

(Affaire C-164/21)

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : SIA « BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA »

Partie défenderesse : Latvijas Zinātnes padome

Questions préjudicielles

Un organisme (de droit privé) qui exerce plusieurs activités principales, dont la recherche, mais dont les revenus proviennent en majeure partie de la prestation de services d’enseignement à titre onéreux, peut-il être qualifié d’entité au sens de l’article 2, point 83, du règlement no 651/2014 1  ?

Est-il justifié d’appliquer l’exigence relative à la proportion de financement (recettes et dépenses) des activités économiques et non économiques afin de déterminer si l’entité concernée satisfait à l’exigence énoncée à l’article 2, point 83, du règlement no 651/2014, selon laquelle le but premier de l’entité est d’exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ? En cas de réponse affirmative, quelle serait la proportion appropriée de financement des activités économiques et non économiques pour déterminer l’objectif principal des activités de ladite entité ?

Est-il justifié, en vertu de l’article 2, point 83, du règlement no 651/2014, d’appliquer l’exigence selon laquelle les revenus tirés de l’activité principale doivent être réinvestis dans l’activité principale de l’entité concernée, et convient-il d’apprécier d’autres aspects afin de pouvoir déterminer correctement l’objectif principal des activités du soumissionnaire ? L’utilisation des revenus générés (réinvestis dans l’activité principale ou, par exemple, dans le cas d’un fondateur privé, versés sous forme de dividendes aux actionnaires) modifierait-elle une telle appréciation même si la majeure partie des revenus provenait de frais de scolarité ?

Le statut légal des membres du soumissionnaire constitue-t-il un élément essentiel pour apprécier si ledit soumissionnaire répond à la définition visée à l’article 2, point 83, du règlement no 651/2014, c’est-à-dire s’agit-il d’une société constituée en vertu du droit commercial pour exercer une activité économique (à titre onéreux) à des fins lucratives (article 1er du code de commerce) ou ses membres ou actionnaires sont-ils des personnes physiques ou morales à but lucratif (y compris la prestation de services d’enseignement à titre onéreux) ou créées à but non lucratif (par exemple, en tant qu’association ou fondation) ?

La proportion d’étudiants nationaux et de ceux des États membres de l’Union par rapport à celle d’étudiants étrangers (provenant de pays tiers, ne faisant pas partie de l’Union européenne) et le fait que l’objectif de l’activité principale exercée par le soumissionnaire consiste à fournir aux étudiants un enseignement supérieur et une qualification compétitifs sur le marché international du travail répondant aux exigences internationales actuelles (article 5 des statuts du soumissionnaire) constituent-ils un élément essentiel pour apprécier la nature économique des activités du soumissionnaire ?

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1     Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO 2014, L 187, p. 1).