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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 15 mars 2021 – « Profi Credit Bulgaria » EOOD/T.I.T.

(Affaire C-170/21)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Demandeur : « Profi Credit Bulgaria » EOOD

Débiteur : T.I.T.

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE 1  en ce sens que, lors de procédures auxquelles le débiteur ne participe pas jusqu’au prononcé d’une injonction judiciaire de paiement, le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et d’en écarter l’application lorsqu’il soupçonne que cette clause est abusive ?

En cas de réponse affirmative à la première question : le juge national est-il tenu de refuser intégralement de prononcer une décision judiciaire ordonnant un paiement, lorsqu’une partie des prétentions affichées est fondée sur une clause contractuelle abusive formant le montant de ces prétentions ?

En cas de réponse affirmative à la première question, mais de réponse négative à la deuxième : le juge national est-il tenu de refuser partiellement de prononcer une décision judiciaire ordonnant un paiement, pour la partie des prétentions fondée sur une clause contractuelle abusive ?

En cas de réponse affirmative à la troisième question : le juge national est-il tenu – et si oui, dans quelles conditions – de tirer d’office les conséquences du caractère abusif d’une clause lorsque des informations indiquent qu’elle a donné lieu à un paiement et, notamment, de compenser ce paiement contre d’autres créances impayées découlant du contrat ?

En cas de réponse affirmative à la quatrième question : le juge national est-il lié par les instructions d’une instance supérieure, lesquelles sont contraignantes pour lui d’après le droit national mais ne tirent pas les conséquences du caractère abusif de la clause ?

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).