Language of document : ECLI:EU:F:2009:165

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

30 novembre 2009 


Affaire F‑17/09


Herbert Meister

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en annulation – Rappel des points de promotion accumulés antérieurement – Absence d’acte faisant grief – Recours indemnitaire – Préjudice non chiffré – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Meister conteste la mention, figurant dans la décision de l’OHMI relative à l’attribution de ses points de promotion au titre de l’année 2008, selon laquelle le capital de points de promotion qu’il a accumulés au titre des exercices de promotion antérieurs à l’exercice 2008 s’élèverait à 17,5.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte ses propres dépens ainsi que les dépens de l’OHMI.


Sommaire


1.      Procédure – Désistement – Nécessité d’une manifestation claire et inconditionnelle de l’intention de renoncer à l’instance

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 74)

2.      Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé non contre la décision portant attribution des points de promotion, mais contre la mention de ceux-ci dans ladite décision – Absence d’acte faisant grief

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, sous e), et 76]


1.      Seule la manifestation claire et inconditionnelle du requérant de son intention de renoncer à l’instance peut être retenue par le Tribunal de la fonction publique.

(voir point 24)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 mars 1992, Gavilan/Parlement, T‑73/91, Rec. p. II‑1555, point 26 ; 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 100


2.      Une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée.

Tel n’est pas le cas d’une réclamation dans laquelle le requérant conteste non la décision portant attribution de ses points de promotion, mais la mention de ceux‑ci dans cette décision. En effet, une telle mention, qui se bornait à rappeler au requérant le total des points de promotion qu’il avait accumulés au titre des exercices de promotion antérieurs et qui avait seulement pour objet de déterminer si celui-ci avait atteint le seuil de promotion, ne produit aucun effet juridique obligatoire de nature à affecter directement et immédiatement ses intérêts en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, et ne saurait donc être regardée comme faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut.

(voir points 27, 29 et 30)

Référence à :

Cour : 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8

Tribunal de première instance : 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, Rec. p. II‑665, point 28 ; 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19 ; 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, point 15

3.      Selon l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, une requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit présenter les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque, non chiffrée, manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée irrecevable.

(voir point 33)

Référence à :

Cour : 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9

Tribunal de première instance : 1er juillet 1994, Osório/Commission, T‑505/93, RecFP p. I‑A‑179 et II‑581, point 33 ; 15 février 1995, Moat/Commission, T‑112/94, RecFP p. I‑A‑37 et II‑135, point 32 ; 7 février 2007, Gordon/Commission, T‑175/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 42

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, N/Commission, F‑95/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 86