Language of document : ECLI:EU:C:2006:429

Affaire C-540/03

Parlement européen

contre

Conseil de l'Union européenne

«Politique d'immigration — Droit au regroupement familial des enfants mineurs de ressortissants de pays tiers — Directive 2003/86/CE — Protection des droits fondamentaux — Droit au respect de la vie familiale — Obligation de prendre en considération l'intérêt de l'enfant mineur»

Sommaire de l'arrêt

1.        Recours en annulation — Actes susceptibles de recours

(Art. 230 CE)

2.        Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Respect de la vie familiale

(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 7 et 24)

3.        Visas, asile, immigration — Politique d'immigration — Droit au regroupement familial — Directive 2003/86

(Directive du Conseil 2003/86, art. 4, § 1, 5, § 5, et 17)

4.        Visas, asile, immigration — Politique d'immigration — Droit au regroupement familial — Directive 2003/86

(Directive du Conseil 2003/86, art. 4, § 6, 5, § 5, et 17)

5.        Visas, asile, immigration — Politique d'immigration — Droit au regroupement familial — Directive 2003/86

(Directive du Conseil 2003/86, art. 5, § 5, 8 et 17)

1.        Le fait que les dispositions d'une directive attaquées par un recours en annulation reconnaissent aux États membres une certaine marge d'appréciation et leur permettent d'appliquer, dans certaines circonstances, une réglementation nationale dérogeant aux règles de principe imposées par cette directive ne saurait avoir pour effet de soustraire ces dispositions au contrôle de légalité de la Cour prévu par l'article 230 CE.

Par ailleurs, de telles dispositions pourraient, en tant que telles, ne pas respecter les droits fondamentaux si elles imposaient aux États membres ou autorisaient explicitement ou implicitement ceux-ci à adopter ou à maintenir des lois nationales ne respectant pas lesdits droits.

(cf. points 22-23)

2.        Le droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) fait partie des droits fondamentaux qui sont protégés dans l'ordre juridique communautaire. Ce droit de vivre avec ses parents proches entraîne pour les États membres des obligations qui peuvent être négatives, lorsque l'un d'eux est tenu de ne pas expulser une personne, ou positives, lorsqu'il est tenu de laisser une personne entrer et résider sur son territoire. Ainsi, même si la CEDH ne garantit pas comme un droit fondamental celui, pour un étranger, d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale tel que protégé par l'article 8, paragraphe 1, de cette convention.

La convention relative aux droits de l'enfant reconnaît également le principe du respect de la vie familiale. Elle est fondée sur la reconnaissance, exprimée à son sixième considérant, que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial. L'article 9, paragraphe 1, de cette convention prévoit ainsi que les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré et, selon l'article 10, paragraphe 1, il résulte de cette obligation que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence.

La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en son article 7, reconnaît de même le droit au respect de la vie privée ou familiale. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'obligation de prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, reconnu à l'article 24, paragraphe 2, de ladite charte et en tenant compte de la nécessité pour un enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, exprimée audit article 24, paragraphe 3.

Ces différents textes soulignent l'importance, pour l'enfant, de la vie familiale et recommandent aux États de prendre en considération l'intérêt de celui-ci mais ne créent pas de droit subjectif pour les membres d'une famille à être admis sur le territoire d'un État et ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils priveraient les États d'une certaine marge d'appréciation lorsqu'ils examinent des demandes de regroupement familial.

(cf. points 52-53, 57-59)

3.        Alors que l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86, relative au droit au regroupement familial, impose aux États membres des obligations positives précises, auxquelles correspondent des droits subjectifs clairement définis, puisqu'il leur impose, dans les hypothèses déterminées par la directive, d'autoriser le regroupement familial de certains membres de la famille du regroupant sans pouvoir exercer leur marge d'appréciation, ledit article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, a pour effet, dans des circonstances strictement définies, à savoir lorsqu'un enfant de plus de 12 ans arrive indépendamment du reste de la famille, de maintenir partiellement la marge d'appréciation des États membres en leur permettant, avant d'autoriser l'entrée et le séjour de l'enfant au titre de la directive, d'examiner s'il satisfait à un critère d'intégration prévu par la loi nationale en vigueur à la date de la mise en oeuvre de la directive.

Cette dernière disposition ne saurait être considérée comme allant à l'encontre du droit au respect de la vie familiale, exprimé à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce droit ne doit pas être interprété comme comportant nécessairement l'obligation, pour un État membre, de permettre le regroupement familial sur son territoire et que ladite disposition ne fait que maintenir la marge d'appréciation de l'État membre en la limitant à l'examen d'un critère défini par la législation nationale, à exercer par celui-ci dans le respect, notamment, des principes exprimés aux articles 5, paragraphe 5, et 17 de la directive. En tout état de cause, la nécessité de l'intégration peut relever de plusieurs des buts légitimes visés à l'article 8, paragraphe 2, de cette convention.

À cet égard, l'absence, dans la directive 2003/86, de définition de la notion d'intégration ne saurait être interprétée comme une autorisation conférée aux États membres d'utiliser cette notion d'une manière contraire aux principes généraux du droit communautaire et, plus particulièrement, aux droits fondamentaux. En effet, les États membres qui souhaitent faire usage de la dérogation ne peuvent utiliser une notion indéterminée d'intégration, mais doivent appliquer le critère d'intégration prévu par leur législation existant à la date de la mise en oeuvre de la directive pour examiner la situation particulière d'un enfant de plus de 12 ans arrivant indépendamment du reste de sa famille. Par conséquent, l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive ne saurait être interprété comme autorisant les États membres, explicitement ou implicitement, à adopter des dispositions de mise en oeuvre qui seraient contraires au droit au respect de la vie familiale.

Il n'apparaît pas non plus que le législateur communautaire, dans ledit article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, n'ait pas accordé une attention suffisante à l'intérêt des enfants. En effet, le contenu de l'article 4, paragraphe 1, atteste du fait que l'intérêt supérieur de l'enfant a été une considération primordiale lors de l'adoption de cette disposition et il n'apparaît pas que le dernier alinéa de celle-ci n'en tienne pas suffisamment compte ou autorise les États membres qui font le choix de prendre un critère d'intégration en considération à ne pas en tenir compte. Au contraire, l'article 5, paragraphe 5, de la directive impose aux États membres de prendre dûment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant mineur.

Dans ce contexte, le choix de l'âge de 12 ans n'apparaît pas comme un critère qui violerait le principe de non-discrimination en raison de l'âge, s'agissant d'un critère qui correspond à un stade de la vie d'un enfant mineur où celui-ci a déjà vécu pendant une durée relativement longue dans un pays tiers sans les membres de sa famille, de telle sorte qu'une intégration dans un autre environnement est susceptible d'engendrer davantage de difficultés.

Il en résulte que l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive ne peut être considéré comme allant à l'encontre du droit fondamental au respect de la vie familiale, de l'obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ou du principe de non-discrimination en raison de l'âge, ni en tant que tel, ni en ce qu'il autoriserait explicitement ou implicitement les États membres à agir ainsi.

(cf. points 60-62, 66, 70-71, 73-74, 76)

4.        L'article 4, paragraphe 6, de la directive 2003/86, relative au droit au regroupement familial, donne aux États membres la faculté de réserver l'application des conditions du regroupement familial prévues par la directive aux demandes introduites avant que des enfants aient atteint l'âge de 15 ans. Cette disposition ne saurait cependant être interprétée en ce sens qu'elle interdirait aux États membres de prendre en considération une demande relative à un enfant de plus de 15 ans ou les autoriserait à ne pas le faire.

À cet égard, il importe peu que la dernière phrase de la disposition en question prévoie que les États membres qui décident de faire usage de la dérogation autorisent l'entrée et le séjour des enfants au sujet desquels la demande est introduite après qu'ils ont atteint l'âge de 15 ans «pour d'autres motifs que le regroupement familial». L'expression «regroupement familial» doit en effet être interprétée dans le contexte de la directive comme visant le regroupement familial dans les hypothèses où il est imposé par cette directive. Elle ne saurait être interprétée comme interdisant à un État membre, qui a fait usage de la dérogation, d'autoriser l'entrée et le séjour d'un enfant afin de lui permettre de rejoindre ses parents.

L'article 4, paragraphe 6, de la directive doit en outre être lu à la lumière des principes figurant aux articles 5, paragraphe 5, de la même directive, qui impose aux États membres de prendre dûment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant mineur, et 17 de cette directive, qui leur impose de prendre en considération un ensemble d'éléments parmi lesquels figurent les liens familiaux de la personne. Il s'ensuit que l'État membre reste tenu d'examiner la demande introduite par un enfant de plus de 15 ans dans l'intérêt de cet enfant et dans le souci de favoriser la vie familiale.

De plus, il n'apparaît pas que le choix de l'âge de 15 ans constitue un critère contraire au principe de non-discrimination en raison de l'âge.

Il en résulte que l'article 4, paragraphe 6, de la directive ne peut être considéré comme allant à l'encontre du droit fondamental au respect de la vie familiale, de l'obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ou du principe de non-discrimination en raison de l'âge, ni en tant que tel, ni en ce qu'il autoriserait explicitement ou implicitement les États membres à agir ainsi.

(cf. points 85-90)

5.        L'article 8 de la directive 2003/86, relative au droit au regroupement familial, qui autorise les États membres à déroger aux règles du regroupement familial prévues par cette directive, n'a pas pour effet d'empêcher tout regroupement familial, mais maintient au profit des États membres une marge d'appréciation limitée en leur permettant de s'assurer que le regroupement familial aura lieu dans de bonnes conditions, après que le regroupant a séjourné dans l'État d'accueil pendant une période suffisamment longue pour présumer une installation stable et un certain niveau d'intégration. Dès lors, le fait, pour un État membre, de prendre ces éléments en considération et la faculté de différer le regroupement familial de deux ans ou, selon le cas, de trois ans ne vont pas à l'encontre du droit au respect de la vie familiale exprimé notamment à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme.

Par ailleurs, ainsi qu'il résulte de l'article 17 de la directive, la durée de résidence dans l'État membre n'est que l'un des éléments qui doivent être pris en compte par ce dernier lors de l'examen d'une demande et un délai d'attente ne peut être imposé sans prendre en considération, dans des cas spécifiques, l'ensemble des éléments pertinents. Il en est de même du critère de la capacité d'accueil de l'État membre, qui peut être l'un des éléments pris en considération lors de l'examen d'une demande, mais ne saurait être interprété comme autorisant un quelconque système de quotas ou un délai d'attente de trois ans imposé sans égard aux circonstances particulières des cas spécifiques. En effet, l'analyse de l'ensemble des éléments telle que prévue à l'article 17 de la directive ne permet pas de ne prendre que ce seul élément en considération et impose de procéder à un examen réel de la capacité d'accueil au moment de la demande.

En outre, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive, les États membres doivent veiller à prendre dûment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant mineur.

Par conséquent, l'article 8 de la directive ne peut être considéré comme allant à l'encontre du droit fondamental au respect de la vie familiale ou de l'obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, ni en tant que tel, ni en ce qu'il autoriserait explicitement ou implicitement les États membres à agir ainsi.

(cf. points 97-101, 103)