Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 7 décembre 2023 – A.N./Ministerstvo vnitra
(Affaire C-753/23, Krasiliva 1 )
Langue de procédure : le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : A.N.
Partie défenderesse : Ministerstvo vnitra
Questions préjudicielles
L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/55/CE du Conseil 1 [,du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil] s’oppose t il, même compte tenu d’un accord entre les États membres visant à ne pas appliquer l’article 11 de cette directive, à une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande de titre de séjour aux fins de l’octroi d’une protection temporaire est irrecevable si l’étranger a demandé un titre de séjour dans un autre État membre ou bénéficie déjà d’un titre de séjour dans un autre État membre ?
Le bénéficiaire d’une protection temporaire au titre de la directive 2001/55/CE du Conseil [,du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil] a-t-il droit à un recours effectif devant un tribunal, visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, contre le refus d’octroi par un État membre d’un titre de séjour au sens de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive ?
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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
1 Directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO 2001, L 212, p. 12).