Language of document : ECLI:EU:T:1999:340

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 décembre 1999(1)

«Fonctionnaires — Nomination — Fixation du niveau du poste à pourvoir — Avis de vacance — Examen comparatif des mérites — Erreur manifeste»

Dans l'affaire T-143/98,

Michael Cendrowicz, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Marc-Albert Lucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes Christine Berardis-Kayser et Florence Duvieusart-Clotuche, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission portant nomination de M. Carlos Camino à l'emploi COM/98/97 de chef de l'unité 1 «Inde, Népal, Bhoutan, Sri Lanka» de la direction C «Asie du Sud et du Sud-Est» de la direction générale Relations extérieures: Méditerranée du

Sud, Moyen- et Proche-Orient, Amérique latine, Asie du Sud et du Sud-Est et coopération Nord-Sud (DG IB), de la décision portant rejet de la candidature du requérant à ce poste et, en tant que de besoin, de la décision portant rejet de sa réclamation et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. R. M. Moura Ramos, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 26 avril 1999,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    Le requérant est entré au service de la Commission en 1974 et, depuis cette date, il est affecté à la direction générale Relations économiques extérieures (DG I). Il a travaillé, jusqu'au mois d'avril 1976, à la division «Asie» puis, de mai 1976 à 1987, à la division «préférences généralisées», où il était chargé, notamment, de l'Asie du Sud et du Sud-Est et, de 1987 à janvier 1994, à la division «Méditerranée du Nord», où il était chargé des affaires concernant la Turquie. De février 1994 à décembre 1996, il a été chef adjoint de l'unité technique de la direction «Asie» et, depuis le 1er janvier 1997, il est chef adjoint de l'unité 1 «Inde, Népal, Bhoutan, Sri Lanka» de la direction C «Asie du Sud et du Sud-Est» de la direction générale Relations extérieures: Méditerranée du Sud, Moyen- et Proche-Orient, Amérique latine, Asie du Sud et du Sud-Est et coopération Nord-Sud (DG IB) (ci-après «unité IB.C.1»). D'avril à août 1997, M. Cendrowicz a fait fonction de chef de cette unité.

2.
    Dans le sommaire des avis de vacance d'emplois n° 25 du 12 juin 1997, la Commission a publié l'avis de vacance d'emploi COM/98/97 (ci-après «avis de vacance») de chef de l'unité IB.C.1. Le requérant a présenté sa candidature le 19 juin 1997.

3.
    L'avis de vacance précisait que cet emploi était de niveau A 4/A 5 et que son titulaire serait chargé des relations extérieures avec les pays concernés dans les

domaines politique, commercial, socio-économique, incluant coopération (aide au développement et coopération économique). En ce qui concerne les qualifications nécessaires, il indiquait: «Connaissances appropriées à la fonction et bonne connaissance des pays en voie de développement et de leur problématique. Capacité de négociation dans un environnement international avec les instances publiques et des responsables du secteur privé. Aptitude au management. Tout fonctionnaire affecté à la Direction Générale IB "Relations Extérieures" doit être prêt à recevoir une affectation dans une délégation hors Communauté».

4.
    Cette description était précédée d'un texte général précisant, pour l'ensemble des postes vacants publiés dans ce sommaire, les «qualifications minimales requises pour postuler en vue d'une mutation/promotion». Il prévoyait, au troisième et au quatrième tiret, les conditions suivantes:

«—     connaissances et expérience/aptitudes en relation avec les tâches à exercer;

—     pour les emplois nécessitant des qualifications particulières: connaissances et expériences approfondies dans/en relation avec le secteur d'activité».

5.
    Lors de sa réunion du 24 juillet 1997, le comité consultatif des nominations (ci-après «CCN») a retenu trois candidatures, dont celle du requérant. Il en a informé celui-ci par lettre du 28 juillet 1997.

6.
    Par note du 29 juillet 1997, M. Cioffi, directeur général de la DG IB, a proposé à M. Smidt, directeur général de la DG IX, la nomination au poste en question de M. Camino, un des trois candidats retenus par le CCN, dans les termes suivants: «je propose la nomination de M. Carlos Camino dont le profil et l'expérience correspondent le mieux aux exigences nécessaires au pourvoi de cette fonction».

7.
    Par courrier du 29 juillet 1997, M. Smidt a proposé à M. Liikanen, membre de la Commission, chargé, notamment, des affaires concernant le personnel et l'administration, de nommer M. Camino au poste en question.

8.
    Par décision du 6 août 1997, M. Camino a été nommé chef de l'unité IB.C.1 et il est entré en fonctions le 1er octobre 1997. Le 16 septembre, le requérant a accusé réception de la décision de la Commission de ne pas retenir sa candidature.

9.
    Il ressort du dossier que M. Camino a obtenu une licence, une maîtrise et un doctorat en sciences économiques dans le domaine de l'économie internationale, et a donné à l'université de Madrid des cours sur la théorie du développement économique, l'intégration européenne, et l'économie du développement. De juillet 1982 à juillet 1985, il a exercé les fonctions de conseiller dans le domaine du commerce extérieur et de l'investissement au sein de l'Instituto par el intercambio comercial técnico y científico (Incoteco) et de la multinationale Hyster Company. Il est entré au service des institutions communautaires en 1988, en tant

qu'administrateur au secrétariat général du Conseil. Il a assuré le secrétariat des réunions des groupes de travail du Conseil : «Coopération au développement — Pays en voie de développement d'Amérique latine et d'Asie (PVDALA)», «Amérique latine», et «Conseil de coopération du Golfe». Il a également représenté le secrétariat général du Conseil au «comité PVDALA». Entre 1991 et 1993, M. Camino a été membre de la cellule de prospective de la Commission, chargé du suivi des relations extérieures, de la coopération au développement, des affaires économiques et financières internationales et de la politique sociale. De janvier 1993 à octobre 1997, il était membre du cabinet du vice-président de la Commission, M. Marín, où il a assuré le suivi des relations avec l'Amérique latine, les Caraïbes, la Communauté des États indépendants, les pays et territoires d'outre-mer, des relations Nord/Sud, des relations multilatérales et des conférences internationales, et encore des dossiers concernant le système de préférences généralisées, les produits de base, la politique commerciale, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation de coopération et de développement économiques, les drogues, les institutions de Bretton Woods et les Nations unies, la Banque européenne d'investissement et le programme TACIS.

10.
    Par note du 15 décembre 1997, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») contre la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») de ne pas retenir sa candidature à l'emploi en question et celle de nommer à ce poste M. Camino.

11.
    L'AIPN a rejeté cette réclamation par décision du 9 juin 1998, portée à la connaissance du requérant par lettre du 12 juin 1998.

Procédure et conclusions des parties

12.
    Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 11 septembre 1998, le requérant a introduit le présent recours. Il concluait, notamment, à ce qu'il plaise au Tribunal, avant dire droit:

—    ordonner à la Commission, au titre de mesures d'instruction, de produire toutes les pièces relatives à la procédure de pourvoi du poste litigieux et, entre autres, les procès-verbaux et les pièces relatives aux délibérations du CCN et de l'AIPN;

—    ordonner la comparution comme témoin de M. Cioffi.

13.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et a invité les parties à répondre par écrit avant l'audience à certaines questions. Il a également demandé à la Commission de verser, dans la mesure du possible, tout document établissant l'existence d'un examen comparatif des mérites des candidats et, notamment, les procès-verbaux et les pièces relatives aux délibérations du CCN.

14.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 26 avril 1999.

15.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    annuler la décision de la Commission de ne pas retenir sa candidature à l'emploi litigieux;

—     annuler la décision de la Commission du 6 août 1997 de nommer à cet emploi M. Camino;

—     annuler, pour autant que de besoin, la décision de la Commission du 9 juin 1998 portant rejet de la réclamation administrative;

—    condamner la Commission à lui payer 100 000 BFR, sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral causé par l'illégalité des décisions attaquées.

16.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours comme non fondé;

—    statuer sur les dépens comme de droit.

Sur les conclusions en annulation

17.
    A l'appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque, en substance, quatre moyens tirés, le premier, de l'illégalité de la décision de la Commission arrêtant le niveau du poste à pourvoir, le deuxième, d'une violation de l'avis de vacance, le troisième, de l'absence d'un véritable examen comparatif des mérites des candidats, ou, subsidiairement, de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation comparative de leurs mérites et, le quatrième, d'une violation de l'obligation de motivation.

Sur le premier moyen, tiré de l'illégalité de la décision de la Commission arrêtant le niveau du poste à pourvoir

Arguments des parties

18.
    Le requérant fait valoir que la décision de l'AIPN du 11 juin 1997 arrêtant le niveau du poste à pourvoir aux grades A 4/A 5 (ci-après «décision du 11 juin 1997») est entachée de détournement de pouvoir, car elle a été prise uniquement pour permettre à M. Camino, qui a le grade A 5, d'être nommé à ce poste, ce qui n'aurait pas été possible si le niveau de celui-ci était resté au grade A 3.

19.
    Le requérant expose que ce détournement de pouvoir est corroboré par des indices postérieurs à la décision du 11 juin 1997 qui seraient objectifs, pertinents et concordants. En premier lieu, il fait valoir l'absence d'un véritable examen comparatif des qualifications et mérites des candidats par le CCN. Il souligne également que sa candidature n'a été prise en considération par ce comité que grâce à l'insistance de M. Cioffi alors qu'elle devait être objectivement retenue. Il ajoute que ce dernier lui a dit, dans un entretien à la suite de la réunion du CCN du 24 juillet 1997, que la décision serait prise «à un autre niveau». Il fait aussi référence à la rapidité avec laquelle la procédure de nomination s'est déroulée.

20.
    Le requérant soutient, en outre, que la décision du 11 juin 1997 repose sur une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le niveau d'un poste à pourvoir doit être décidé en fonction de l'importance des tâches et des responsabilités de l'emploi correspondant, conformément au point 3.1 de la décision de la Commission COM(88)PV 928, du 19 juillet 1988, concernant le pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire, publiée aux Informations administratives n° 578 du 5 décembre 1988, telle que modifiée par la décision de la Commission du 28 juin 1995, publiée aux Informations administratives n° 898 du 7 juillet 1995 (ci-après «décision du 19 juillet 1988»), et à la jurisprudence du Tribunal (arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. II-61, point 46).

21.
    Le requérant fait valoir l'importance que revêtent, pour la Communauté, les pays concernés par l'unité IB.C.1 et, donc, celle-ci, compte tenu de ses activités. Il rappelle que le précédent titulaire du poste litigieux était un fonctionnaire de grade A 3 et qu'aucune modification des attributions de l'unité IB.C.1 n'est intervenue, permettant de justifier que le niveau du poste litigieux soit ramené au grade A 4/A 5.

22.
    La défenderesse conteste les critiques formulées par le requérant quant à la légalité de la décision du 11 juin 1997 et indique les motifs qui ont conduit à l'adoption de celle-ci.

Appréciation du Tribunal

23.
         Tout d'abord, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, le contrôle par le juge communautaire d'une décision de l'AIPN portant fixation du niveau d'un emploi à pourvoir doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir l'arrêt du Tribunal du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T-36/94, RecFP p. II-1279, point 57).

24.
    Or, il ressort des explications fournies par la Commission, d'abord dans sa décision de rejet de la réclamation, puis dans son mémoire et à l'audience, que la décision du 11 juin 1997 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

25.
    En effet, la Commission a fait valoir que cette décision se justifiait par la volonté d'uniformiser le niveau des postes d'encadrement des unités 1, 2 (Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Maldives) et 3 (Asie du Sud-Est) de la direction C, la dernière unité étant, à présent, la seule à être dirigée par un fonctionnaire de grade A 3. A l'époque de la création de la DG IB, il a été décidé de porter à cinq le nombre d'unités de chacune des trois directions A (Méditerranée du Sud, Moyen- et Proche-Orient), B (Amérique latine) et C (Asie du Sud et du Sud-Est). C'est donc dans ce contexte que l'unité «Asie du Sud», dont le chef était traditionnellement un fonctionnaire A 3 et qui couvrait huit pays, a été dédoublée en deux nouvelles unités parmi lesquelles figure l'unité IB.C.1. La nouvelle distribution de la charge de travail entre ces unités ne justifiait plus que les fonctionnaires chargés de leur encadrement soient de grade A 3.

26.
    Il y a lieu de considérer qu'un tel changement de l'organisation administrative peut affecter les éléments pris en compte lors de la fixation du niveau de l'emploi en question.

27.
    Par ailleurs, il convient de souligner que les emplois de chef d'autres unités de la DG IB, qui revêtent une grande importance pour l'Union, telles que l'unité «Machrek et Israël» de la direction A, et l'unité «Amérique centrale, Mexique, Cuba» de la direction B ont également été classés au grade A 4/A 5.

28.
    En outre, la décision par laquelle la Commission a antérieurement fixé le niveau de l'emploi de chef de l'unité IB.C.1 au grade A 3 n'implique pas que l'institution se soit privée de la possibilité de revenir ultérieurement sur le classement de cet emploi, compte tenu d'une approche nouvelle. La seule existence d'une appréciation antérieure différant ne saurait constituer la preuve d'un dépassement des limites ou d'une utilisation manifestement erronée du large pouvoir d'appréciation dont jouit la Commission en cette matière (arrêt Capitanio/Commission, précité, point 59). Il en découle que l'argument du requérant tiré du fait que le poste litigieux avait été précédemment occupé par des fonctionnaires de grade A 3 est inopérant.

29.
    Dans ces conditions, les éléments invoqués par le requérant ne démontrent pas que, en l'espèce, la décision de l'AIPN du 11 juin 1997 de changer le niveau du poste à pourvoir est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

30.
    En ce qui concerne le prétendu détournement de pouvoir, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d'atteindre des fins autres que celles qui sont excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce (voir l'arrêt du Tribunal du 9 juin 1998, Hick/CES, T-176/97, RecFP p. II-845, point 27, et la jurisprudence citée).

31.
    Or, les éléments avancés par le requérant ne sauraient constituer de tels indices. En effet, les prétendues déclarations de M. Cioffi et la rapidité avec laquelle la procédure de nomination au poste litigieux s'est déroulée ne présentent pas des caractères suffisamment objectifs et pertinents pour établir que la décision du 11 juin 1997 aurait été prise en vue d'atteindre des fins différentes de celles qui sont excipées. En outre, il convient de retenir que la candidature du requérant a été prise en considération, indépendamment de savoir si elle ne l'a été qu'à la suite de l'insistance de M. Cioffi, son directeur général. S'agissant, enfin, de la prétendue absence d'examen comparatif des mérites des candidats, elle sera appréciée lors de l'analyse du troisième moyen. En tout état de cause, ce grief, à le supposer fondé, ne saurait, à lui seul, constituer un indice suffisant pour établir l'existence d'un détournement de pouvoir.

32.
    Dans ces circonstances, étant donné que la décision du 11 juin 1997 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que le requérant n'a pas apporté des éléments de preuve de ce que le poste litigieux a été pourvu au grade A 4/A 5 et non au grade A 3 pour permettre la candidature de M. Camino, le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'avis de vacance

Arguments des parties

33.
    Le requérant soutient que M. Camino, à la date à laquelle il a déposé sa candidature, ne remplissait pas les conditions exigées dans l'avis de vacance.

34.
    Le requérant fait valoir que les exigences, énoncées au quatrième tiret des conditions mentionnées dans la partie générale de l'avis de vacance, ont une portée propre et sont plus contraignantes que celles prévues au troisième tiret des mêmes conditions. Ainsi, les «emplois nécessitant des qualifications particulières» visés au quatrième tiret susvisé seraient ceux pour lesquels la partie spécifique de l'avis de vacance prévoit non seulement une description des fonctions correspondantes, mais encore des conditions d'aptitudes spéciales. Il ne suffirait pas de posséder des qualifications professionnelles dans le seul domaine général où s'inscrivent les fonctions afférentes au poste à pourvoir.

35.
    Selon le requérant, les termes «connaissances appropriées à la fonction» (mentionnés dans la partie spécifique de l'avis de vacance) doivent être interprétés au regard des qualifications requises au quatrième tiret des conditions générales de cet avis et signifient donc que les candidats doivent avoir des connaissances et une expérience approfondies des relations extérieures avec l'Inde, le Népal, le Bhoutan et le Sri Lanka dans les domaines politique, commercial et socio-économique, incluant coopération au développement et coopération économique ainsi que des connaissances approfondies en relation avec ce secteur d'activité.

36.
    En outre, il souligne que l'emploi de chef de l'unité IB.C.1 requérait des qualifications spécifiques par rapport aux quatre pays concernés, notamment dans les domaines anthropologique, politique et économique.

37.
    Le requérant estime que, d'une part, les fonctions que M. Camino a exercées étaient très peu spécifiques, au regard tant des pays concernés par l'unité en question que de la nature des fonctions de chef de l'unité, et que, d'autre part, elles excluaient des connaissances approfondies des pays concernés.

38.
    La défenderesse conteste la prétendue violation de l'avis de vacance. Elle rappelle le contenu de ce dernier et les fonctions exercées par M. Camino à la Commission et au Conseil. Elle soutient que le curriculum de celui-ci démontre parfaitement qu'il correspondait entièrement aux exigences posées par l'avis de vacance et conclut que l'AIPN n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Appréciation du Tribunal

39.
    Selon une jurisprudence établie, l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'AIPN en matière de nomination suppose un «examen scrupuleux» des dossiers de candidature et une «observation consciencieuse» des exigences énoncées dans l'avis de vacance, de sorte que l'AIPN est tenue d'écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L'avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l'AIPN s'impose à elle-même et qu'elle doit «respecter scrupuleusement» (arrêt du Tribunal du 19 mars 1997, Giannini/Commission, T-21/96, RecFP p. II-211, point 19).

40.
    En vue de contrôler si l'AIPN n'a pas dépassé les limites de ce cadre légal et a, ainsi, agi dans le seul intérêt du service au sens de l'article 7 du statut, il appartient au Tribunal de constater d'abord quelles étaient, en l'occurrence, les conditions requises au titre de l'avis de vacance et de vérifier ensuite si le candidat choisi par l'AIPN pour occuper le poste vacant satisfaisait effectivement à ces conditions. Un tel examen n'implique pas que le Tribunal substitue sa propre appréciation des mérites des candidats à celle de l'AIPN, mais se limite à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt Giannini/Commission, précité, point 20).

41.
    En ce qui concerne les conditions requises au titre de l'avis de vacance, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, elles comprennent tant les conditions générales indiquées dans le sommaire des avis de vacance, sous la rubrique «qualifications minimales requises pour postuler en vue d'une mutation/promotion», que les conditions particulières indiquées dans la description du poste concerné (voir l'arrêt du Tribunal du 3 mars 1993, Booss etFischer/Commission, T-58/91, Rec. p. II-147, point 68). Comme le but de l'avis de

vacance est d'informer les intéressés d'une manière aussi exacte que possible, la partie générale et la partie spécifique de l'avis doivent être considérées ensemble (voir les arrêts du Tribunal du 2 octobre 1996, Vecchi/Commission, T-356/94, RecFP p. II-1251, point 57, et Giannini/Commission, précité, point 21).

42.
    En l'espèce, l'avis de vacance, dans sa partie générale, exigeait, aux troisième et quatrième tirets, respectivement des «connaissances et expérience/aptitudes en relation avec les tâches à exercer» et des «connaissances et expériences approfondies dans/en relation avec le secteur d'activité». Les connaissances et l'expérience requises au quatrième tiret susvisé doivent, en tout état de cause, être suffisamment approfondies pour que le candidat soit en mesure d'exercer les fonctions de chef de l'unité IB.C.1 telles qu'elles sont décrites dans la partie spécifique de l'avis de vacance.

43.
    S'il est vrai que les qualifications ainsi exigées doivent porter également sur la situation politique et économique des quatre pays concernés, il n'en demeure pas moins que le niveau exigé de ces qualifications doit être apprécié par référence aux fonctions de chef d'unité. A cet égard, l'expérience et les connaissances des candidats concernant les relations de l'Union avec ces pays, leur connaissance des pays en voie de développement, leur capacité de négociation dans un environnement international et leur aptitude au management sont également importantes.

44.
    Or, il est normal que les qualifications d'un candidat soient plus ou moins élevées et la Commission ne saurait être censurée pour avoir pris en considération la candidature d'une personne dont les compétences professionnelles sont de valeurs différentes, pourvu que cette dernière possède, dans chacune des qualifications nécessaires pour le poste à pourvoir, un niveau adéquat, et, globalement, l'ensemble des qualités lui permettant d'exercer efficacement les fonctions en question.

45.
    Ce critère est rempli dans le cas d'espèce. Il ressort du dossier que M. Camino a des connaissances et une expérience appropriées à la fonction en cause. Il a, notamment, travaillé pendant plus de neuf ans, au plus haut niveau, dans le domaine des relations avec les pays en voie de développement, y compris les quatre pays concernés par l'unité IB.C.1. En outre, dans son expérience au service des institutions communautaires, M. Camino a été appelé à coordonner le travail des services de la Commission et à suivre le processus interinstitutionnel concernant certains aspects des relations extérieures de l'Union, avec, notamment, ces quatre pays.

46.
    Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la Commission a usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou qu'elle ne s'est pas tenue dans des limites raisonnables en prenant en considération la candidature de M. Camino au poste en question.

Sur le troisième moyen, tiré de l'absence d'un véritable examen comparatif des mérites des candidats et, subsidiairement, de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation comparative de leurs mérites

Arguments des parties

47.
    A titre principal, le requérant fait valoir que les mérites et les rapports de notation des candidats n'ont pas fait l'objet d'un examen comparatif ou que celui-ci a été insuffisant, en violation des articles 7, 29, paragraphe 1, sous a), et 45, paragraphe 1, du statut, et de la jurisprudence applicable.

48.
    Il soutient que le CCN n'a pas examiné les dossiers personnels des candidats contenant leurs rapports de notation et les documents relatifs au déroulement de leur carrière. Il indique, à cet égard, que dans sa lettre du 28 juillet 1997, le secrétaire du CCN fait mention d'un examen des candidatures, ce qui signifie que ledit examen n'a porté que sur les actes de candidature. En outre, la Commission, dans sa décision de rejet de la réclamation, n'aurait pas été en mesure d'affirmer que le CCN avait examiné les dossiers personnels des candidats, mais se serait contentée d'indiquer que ces dossiers étaient à la disposition de celui-ci et que l'AIPN avait pris sa décision sur base d'un examen comparatif de leurs rapports et mérites.

49.
    Le requérant rappelle également que sa candidature n'a été prise en considération par le CCN que grâce à l'insistance de M. Cioffi, qui a attiré l'attention sur ses aptitudes au regard du poste à pourvoir, ce qui n'aurait pas été nécessaire si ce comité avait pris connaissance des dossiers individuels.

50.
    Le requérant conteste l'affirmation de la Commission, contenue dans la décision de rejet de sa réclamation, selon laquelle l'AIPN a comparé les rapports des candidats. Il fait valoir qu'il ressort du point 3.3 de la version actuellement en vigueur de la décision du 19 juillet 1988 que la tâche de comparer les dossiers individuels appartient au CCN. Il souligne que, en l'espèce, les seuls documents formellement communiqués à M. Liikanen par M. Smidt, en annexe de la proposition de ce dernier du 29 juillet 1997, sont l'avis du CCN et la proposition de M. Cioffi.

51.
    S'appuyant sur la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T-386/94, RecFP p. II-1161, point 39), le requérant soutient que, dans sa décision de rejet de la réclamation, la Commission, alors qu'il existait des indices concordants de l'absence d'un véritable examen comparatif des candidatures, n'a pas apporté la preuve qu'elle a respecté les garanties accordées aux fonctionnaires ayant vocation à la promotion par l'article 45 du statut.

52.
    A titre subsidiaire, le requérant soutient que l'appréciation comparative des mérites des candidats se trouve entachée d'une erreur manifeste.

53.
    Le requérant rappelle que, lorsqu'il ne s'agit pas d'emplois importants, tels des postes de chef de division de niveau A 3, l'examen comparatif des mérites des différents candidats à l'emploi à pourvoir doit tenir compte de leurs qualifications par rapport au domaine d'activité dans lequel les fonctions afférentes à ce poste doivent être exercées (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Müllers/CES, C-81/88, Rec. p. I-249, et les conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous cet arrêt, p. 250).

54.
    Le requérant signale, à cet égard, que les avis de vacance d'emplois d'encadrement intermédiaire requièrent, à tout le moins, des «connaissances et expérience/aptitudes en rapport avec les tâches à exercer» (au troisième tiret des conditions générales). Dès lors que les fonctions afférentes aux emplois à pourvoir sont décrites de manière spécifique dans la seconde partie de l'avis de vacance, l'examen comparatif des mérites des candidats devrait nécessairement tenir compte de leurs qualifications dans le domaine d'activité concerné.

55.
    En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il possède des qualifications professionnelles à l'égard du poste en question qui sont manifestement supérieures à celles de M. Camino, en ce qui concerne tant la durée de son expérience professionnelle que la spécificité de celle-ci au regard des différentes qualifications exigées par l'avis de vacance. Il invoque, également, ses très bons rapports de notation. Il souligne, enfin, que son âge et son ancienneté dans le grade sont beaucoup plus importants que ceux de M. Camino.

56.
    La défenderesse rétorque que les dossiers personnels des candidats étaient à la disposition du CCN lors de sa réunion du 24 juillet 1997 et que, à la suite de l'avis de ce comité sur les candidatures à retenir, M. Cioffi a procédé à un réexamen des candidatures avant de proposer la nomination de M. Camino.

57.
    La Commission estime également que tous les éléments du dossier de M. Camino permettent de conclure que la décision de l'AIPN de nommer celui-ci au poste litigieux n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Appréciation du Tribunal

58.
    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, lorsque l'institution pourvoit à un poste vacant, elle ne saurait prendre cette décision qu'après avoir examiné toutes les candidatures introduites à cet effet, puisque l'application combinée des articles 7, 29, paragraphe 1, sous a), et 45, paragraphe 1, du statut exige que l'AIPN effectue un examen comparatif des mérites des candidats (arrêt du Tribunal du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, RecFP p. II-503, point 32).

59.
    En outre, en présence d'un faisceau d'indices suffisamment concordants venant étayer l'argumentation du requérant relative à l'absence d'un véritable examen comparatif des candidatures, il incombe à l'institution défenderesse de rapporter

la preuve, par des éléments objectifs susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, qu'elle a respecté les garanties accordées par l'article 45 du statut au fonctionnaire ayant vocation à la promotion et procédé à un tel examen comparatif (arrêts du Tribunal Allo/Commission, précité, point 39, et du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-159/96, RecFP p. II-593, point 55).

60.
    Ensuite, il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure de promotion, l'AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à l'examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des candidats promouvables selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée. Elle peut, notamment, se faire assister par ses services administratifs pour recueillir tous les éléments d'appréciation des mérites respectifs des candidats et effectuer leur examen comparatif (voir l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, Rec. p. II-1281, points 16 et 17).

61.
    Enfin, selon une jurisprudence constante, le choix de l'AIPN pour affecter, à la suite d'un avis de vacance, un fonctionnaire à un emploi vacant doit être effectué, en vertu de l'article 7 du statut, dans le seul intérêt du service. Dans le cadre d'une telle décision, l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer l'intérêt du service et les qualités des candidats à prendre en considération, ainsi que les aptitudes des candidats pour l'emploi en question. A cet égard, le contrôle du Tribunal se limite à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Ce contrôle n'implique pas que le Tribunal substitue sa propre appréciation à celle de l'AIPN (arrêts de la Cour du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 755, point 5, et du Tribunal, Latham/Commission, précité, point 62).

62.
    En l'espèce, le requérant n'a pas établi l'existence d'indices suffisamment concordants venant étayer son argumentation relative à l'absence d'un véritable examen comparatif des candidatures. Ainsi, le fait que, dans la lettre du secrétaire du CCN datée du 28 juillet 1997, il est indiqué que ce comité «a examiné toutes les candidatures» ne signifie pas que ce dernier n'a pas procédé à un examen des dossiers personnels des candidats. En effet, l'avis du CCN du 24 juillet 1997 déclare bien que la sélection des trois candidatures, qui ont été prises en considération, avait été faite «[c]ompte tenu de l'acte de candidature de chaque candidat [...] et de leur dossier personnel». En outre, il convient de souligner que, dans sa note du 29 juillet 1997 adressée à M. Smidt, M. Cioffi a écrit: «[...] je propose la nomination de M. Carlos Camino dont le profil et l'expérience correspondent le mieux aux exigences nécessaires au pourvoi de cette fonction». Par ailleurs, la décision de rejet de la réclamation mentionne que la décision de nomination a été prise «sur [la] base de l'examen comparatif des rapports et des mérites des candidats».

63.
    En ce qui concerne la procédure de pourvoi des emplois de chefs d'unité prévue par la décision du 19 juillet 1988, il ressort du point 3.2 de ladite décision, telle que modifiée, que le CCN donne un avis sur les qualifications des candidats et leuraptitude à exercer une telle fonction et du point 3.3 de la même décision que l'AIPN pourvoit le poste en question sur la base de l'avis du CCN et de la proposition du directeur général compétent. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces textes ne prévoient donc pas que la tâche de comparer les dossiers individuels appartient exclusivement au CCN.

64.
    Il résulte de ce qui précède que, en l'espèce, l'existence et la régularité de l'examen comparatif des mérites des candidats ne sauraient être contestées et que c'est à la suite de cet examen, d'abord par le CCN puis par le directeur général de la DG IB, que la candidature du requérant n'a pas été retenue. En outre, il ne saurait être fait grief à l'AIPN d'avoir choisi le candidat proposé par le directeur général compétent sur la base d'un examen comparatif des candidatures que le CCN avait décidé de prendre en considération, dès lors que l'AIPN disposait de tous les éléments d'appréciation nécessaires des mérites respectifs des candidats.

65.
    Par ailleurs, étant donné les limites du pouvoir de contrôle du Tribunal sur l'appréciation par l'AIPN de l'intérêt du service, ainsi que des aptitudes des candidats pour l'emploi en question, il n'y a pas lieu de considérer que, en l'espèce, la Commission a commis une erreur manifeste ou ne s'est pas tenue dans des limites raisonnables.

66.
    En effet, d'une part, il convient de relever que le candidat choisi a une expérience considérable dans le domaine des relations extérieures de l'Union, notamment avec les quatre pays concernés par l'unité IB.C.1. A la date de clôture du dépôt des candidatures, M. Camino avait quinze ans d'expérience professionnelle pertinente, dont neuf ans et demi en tant que fonctionnaire des Communautés européennes. Il a participé aux travaux de toutes les instances impliquées dans la prise de décisions relatives aux instruments communautaires applicables à ces pays ainsi qu'aux négociations politiques, commerciales et de coopération avec les partenaires de l'Union. De son expérience et du résultat de son travail, il ressort que M. Camino peut être raisonnablement considéré comme ayant les connaissances, aptitudes et qualités requises pour le poste en question.

67.
    D'autre part, il y a lieu de considérer que les éléments fournis par le requérant (voir ci-dessus, point 55) ne permettent pas de conclure que, en adoptant les décisions litigieuses, la Commission a commis une erreur manifeste, ou ne s'est pas tenue dans des limites raisonnables. A cet égard, il convient, en particulier, de relever que le fait que l'expérience du requérant soit, en termes quantitatifs, supérieure à celle de M. Camino ne saurait suffire à établir que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les qualités démontrées par le curriculum de M. Camino étaient plus pertinentes (en ce sens, voir l'arrêt du Tribunal du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T-3/97, RecFP p. II-215, point 124).

68.
    Au vu de ces éléments, le moyen tiré de l'absence d'un véritable examen comparatif des mérites des candidats ou de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation comparative de leurs mérites doit être écarté.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

69.
    Le requérant affirme, s'appuyant sur une jurisprudence constante (arrêt Vecchi/Commission, précité, point 80), que la décision de rejet de sa candidature est dépourvue de toute motivation. Dans la décision de rejet de la réclamation, l'AIPN aurait exposé que M. Camino a été considéré comme plus apte à remplir l'emploi litigieux, bien que les qualités du requérant ne soient pas contestées. L'AIPN n'aurait donc indiqué aucun motif individuel et pertinent pouvant justifier que la candidature du requérant n'ait pas été retenue, au sens de la jurisprudence du Tribunal (arrêt Campogrande/Commission, précité, point 112).

70.
    La défenderesse conteste le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation et allègue que la décision de rejet de la réclamation constitue la motivation adéquate des décisions contestées par le requérant.

Appréciation du Tribunal

71.
    Il ressort de la jurisprudence que l'AIPN a l'obligation de motiver sa décision portant rejet d'une candidature, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation contre une telle décision. Les promotions et les mutations se faisant au choix, il suffit que la motivation de rejet de la réclamation concerne l'existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure (voir l'arrêt du Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-201, point 22).

72.
    Partant, il n'est pas nécessaire que l'institution concernée expose en détail la façon dont elle a estimé que le candidat nommé remplissait les conditions de l'avis de vacance. La motivation doit cependant permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si elle est bien fondée ou si elle est entachée d'un vice permettant d'en contester la légalité (arrêts du Tribunal du 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, points 21 et 22, et Vecchi/Commission, précité, point 80).

73.
    Or, en l'espèce, l'AIPN ne s'est pas contentée d'une motivation générale et d'ordre purement procédural. En effet, la décision de rejet de la réclamation explique l'existence de plusieurs conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure. Par ailleurs, l'examen fait précédemment par le Tribunal, qui a confirmé l'analyse de la Commission concluant à l'existence de ces

conditions, était basé sur des éléments qui, pour l'essentiel, étaient connus du requérant, au plus tard, dès la réception de la réponse à la réclamation.

74.
    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Commission a satisfait à son obligation de motivation des décisions litigieuses.

75.
    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté pour ce qui est de ses conclusions en annulation.

Sur les conclusions en indemnisation

Arguments du requérant

76.
    Le requérant fait valoir que l'illégalité des décisions attaquées lui a causé un préjudice moral qui ne saurait être suffisamment compensé par leur annulation. Selon lui, ce préjudice résulte, tout d'abord, de la frustration de ses souhaits légitimes au regard de sa carrière. Ensuite, il serait constitué par un sentiment d'humiliation et d'injustice dû au fait que M. Camino est devenu son supérieur hiérarchique, alors qu'il est beaucoup moins âgé et moins ancien que lui dans son grade et dans le service. Le requérant indique également qu'il a dû mettre à la disposition de M. Camino ses connaissances approfondies ainsi que son expérience dans la direction de l'unité, alors que ce dernier aurait dû posséder ces connaissances dès sa nomination au poste en question. Enfin, le requérant ajoute que, en raison de cette situation, il a présenté certains symptômes de dépression, lesquels pourraient s'aggraver à l'avenir.

Appréciation du Tribunal

77.
    La responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions tenant à l'illégalité du comportement reproché aux institutions, à la réalité du dommage et à l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Ainsi, doit être rejetée la demande introduite par un fonctionnaire visant à obtenir réparation du préjudice moral qui lui aurait été causé par l'illégalité du comportement de l'organe communautaire, dès lors que cette illégalité n'est pas établie (arrêt du Tribunal du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93, RecFP p. II-77, points 141 et 142).

78.
    Or, ainsi qu'il résulte de l'examen des moyens d'annulation, l'illégalité du comportement reproché à la défenderesse n'est pas établie et la demande en réparation du préjudice prétendument subi par le requérant en raison des décisions litigieuses doit, donc, être rejetée.

Sur les dépens

79.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à ce que le Tribunal statue sur les dépens comme de droit, chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Moura Ramos Tiili Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 1999.

Le greffier

Le président

H. Jung

V. Tiili


1: Langue de procédure: le français.