Language of document : ECLI:EU:T:2020:441

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

23 septembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Wi-Fi Powered by The Cloud – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère descriptif –Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑738/19,

Clouds Sky GmbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me C. Weil, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

The Cloud Networks Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 septembre 2019 (affaire R 696/2019-5), relative à une procédure de nullité entre Clouds Sky et The Cloud Networks,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 septembre 2010, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, The Cloud Networks Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9, 28, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments électroniques, électriques pour la saisie, le stockage, le traitement et la transmission de données ; appareils et instruments numériques ; jeux électroniques ; appareils et instruments cinématographiques, de signalisation et de mesurage ; appareils et instruments de localisation de défaillances ; appareils et instruments pour le traitement, le stockage et la récupération de données ; appareils et instruments d’ordinateurs ; logiciels informatiques ; périphériques informatiques ; appareils et instruments de mise en réseau ; appareils et instruments de télécommunications, de communications et par satellite ; appareils et instruments électroniques, électriques et numériques de divertissement, de musique, vidéo et de jeux ; téléviseurs ; postes de radio ; appareils et instruments pour l’enregistrement et la reproduction du son et des images ; appareils et instruments de jeux ; mélodies pour téléphones mobiles (téléchargeables) ; vidéos, CD, DVD, CD-ROM, bandes et cassettes ; supports électroniques, numériques et magnétiques et appareils et instruments pour le stockage, la reproduction et la récupération de données ; publications électroniques ; juke-box ; distributeurs automatiques (appareils et instruments) ; appareils et instruments à prépaiement ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 28 : « Appareils et instruments de jeux d’argent » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications, de communications et de communications numériques et par satellite ; services de télécommunications permettant de fournir et de télécharger des sonneries de téléphones mobiles et du matériel télévisé, radiophonique, cinématographique, vidéo et audio ; services de mise en réseau ; services d’offre d’accès à Internet ; services de communications permettant le commerce sur des réseaux et sur l’internet ; services de diffusion et de transmission numériques, par satellite, via la radio et la télévision ; location d’appareils et instruments de télécommunications, de communications, de communications numériques et par satellite ; services de conseils, d’information et de consultation concernant tous les services précités » ;

–        classe 41 : « Services de divertissement ; services culturels, sportifs et de loisirs ; offre d’activités de loisir ; services d’activités sportives et culturelles ; location d’appareils et instruments électroniques, électriques et numériques de divertissement, vidéo, de musique, de jeux d’argent, de jeux et de sport ; services d’éducation et de formation ; services de jeux, de jeux d’argent et de loteries ; fourniture et organisation de vidéos et de programmes télévisés et radiophoniques ; services d’édition ; services d’information et de conseils concernant tous les services précités ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires du 25 octobre 2010 et a été enregistrée le 7 février 2011.

5        Le 20 juin 2016, la requérante, Clouds Sky GmbH, a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée devant l’EUIPO. Cette demande était fondée notamment sur les motifs prévus à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement 2017/1001], pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

6        Par décision du 29 janvier 2019, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. En substance, elle a estimé que la requérante n’avait pas fourni des éléments de preuve suffisants aux fins de démontrer que la marque contestée, considérée dans son ensemble, était descriptive à la date du dépôt de la demande d’enregistrement en cause et dépourvue ainsi de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 207/2009.

7        Le 27 mars 2019, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.

8        Par décision du 2 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation et a rejeté le recours de la requérante. D’une part, elle a estimé que la preuve présentée par la requérante ne permettait pas de constater le caractère descriptif de la marque contestée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 24 septembre 2010, de sorte que ladite marque ne pouvait pas être considérée comme tombant sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. D’autre part, selon elle, dans la mesure où la requérante avait soutenu que, compte tenu de son caractère descriptif, cette marque était dépourvue de caractère distinctif au regard de l’ensemble des produits et des services visés par celle-ci, la même marque ne pouvait pas non plus être considérée comme tombant sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Elle a ainsi conclu que la requérante n’avait pas réussi à démontrer à suffisance de droit que la présomption de validité bénéficiant à la marque en cause, conformément à la jurisprudence interprétant l’article 59, paragraphe 1, sous a), de ce règlement et l’article 62 du même règlement, pouvait être renversée.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée en ce sens que la marque contestée soit annulée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À titre liminaire, il y a lieu de relever que le premier chef de conclusions de la requérante vise formellement à la réformation de la décision attaquée, sans demander l’annulation de cette décision de la chambre de recours. À cet égard, il convient néanmoins de considérer qu’il ressort du contenu de la requête que cette conclusion en réformation comprend nécessairement également des conclusions en annulation et que, par le présent recours, la requérante tend, en substance, à obtenir l’annulation et la réformation de la décision attaquée, au motif notamment que la chambre de recours aurait conclu à tort que la requérante n’avait pas réussi à démontrer à suffisance de droit que la marque contestée devait être annulée conformément à « l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement » [voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2019, Andrea Incontri/EUIPO – Higicol (ANDREA INCONTRI), T‑197/16, non publié, EU:T:2019:347, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur l’application ratione temporis des règlements sur la marque de l’Union européenne

12      Il convient de relever, premièrement, que la demande d’enregistrement de la marque contestée est intervenue le 24 septembre 2010, sous l’empire du règlement no 207/2009, pour ce qui concerne les dispositions pertinentes pour le présent litige. Deuxièmement, la décision de la division d’annulation et la décision attaquée sont intervenues respectivement les 29 janvier et 3 septembre 2019, sous l’empire du règlement 2017/1001, lequel est entré en vigueur le 1er octobre 2017. Au point 10 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que toutes les mentions du « RMUE » dans cette décision se référaient, sauf indication contraire expresse, au règlement 2017/1001, codifiant le règlement no 207/2009 tel que modifié. Les parties, dans leurs écritures respectives, se réfèrent également aux dispositions du règlement 2017/1001 et notamment à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement.

13      Or, il convient de rappeler, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué [voir arrêt du 6 juin 2019, Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO – Battista Nino Caffè (BATTISTINO), T‑221/18, non publié, EU:T:2019:382, point 19 et jurisprudence citée]. D’autre part, la date déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable est la date d’introduction de la demande d’enregistrement (arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

14      En conséquence, dès lors qu’il ne ressort ni des termes, ni de la finalité ni de l’économie des règles de fond pertinentes du règlement 2017/1001 qu’elles ont vocation à s’appliquer à des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, le présent litige est régi, sur le fond, par les dispositions du règlement no 207/2009.

15      Il est vrai que tant la chambre de recours, dans la décision attaquée, que les parties, dans leurs écritures, se réfèrent aux dispositions du règlement 2017/1001. Néanmoins, d’une part, les références dans la décision attaquée audit règlement peuvent être comprises comme renvoyant aux dispositions correspondantes du règlement no 207/2009 tel que modifié, sans que cela n’affecte la légalité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, BATTISTINO, T‑221/18, non publié, EU:T:2019:382, point 22), étant donné que le contenu de ces dernières dispositions n’a pas été affecté par l’entrée en vigueur du règlement 2017/1001. D’autre part, le Tribunal doit, selon la jurisprudence, interpréter les écritures des parties par leur substance plutôt que par leur qualification (voir, par analogie, arrêt du 6 juin 2019, BATTISTINO, T‑221/18, non publié, EU:T:2019:382, point 23 et jurisprudence citée). Partant, il y a lieu de considérer que les moyens soulevés par la requérante sont tirés, d’une part, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement et, d’autre part, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur la recevabilité

16      L’EUIPO soutient que les annexes 4 à 12 de la requête doivent être rejetées comme étant irrecevables, dès lors qu’elles ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal.

17      À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 13 mai 2020, Global Brand Holdings/EUIPO (XOXO), T‑503/19, non publié, EU:T:2020:183, point 20 et jurisprudence citée].

18      Le contrôle de légalité doit dès lors être effectué au regard des seuls éléments qui ont été communiqués dans le cadre de la procédure administrative devant l’EUIPO et qui figurent dans le dossier de celui-ci [voir arrêt du 13 mai 2020, Divaro/EUIPO – Grendene (IPANEMA), T‑288/19, non publié, EU:T:2020:201, point 70].

19      En l’occurrence, les documents contenus dans les annexes en cause, destinés à étayer, en substance, le caractère descriptif de l’élément « the cloud » de la marque contestée par rapport aux produits et aux services visés par celle-ci, n’ont pas été produits par la requérante lors de la procédure administrative devant l’EUIPO, mais présentées pour la première fois devant le Tribunal. Or, ces documents, en tant qu’impressions des pages de sites Internet et des publications bibliographiques spécialisées, auraient pu être produits devant l’EUIPO.

20      Dans ces circonstances, les annexes en cause doivent être déclarées irrecevables, conformément à la jurisprudence citée aux points 17 et 18 ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur valeur probante.

 Sur le fond

21      La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement et, le second, de l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement

22      La requérante estime, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu dans la décision attaquée que la marque contestée n’était pas descriptive des produits et des services visés par celle-ci au moment du dépôt de la demande d’enregistrement en cause.

23      Tout d’abord, la requérante relève que l’élément « the cloud » de la marque contestée renvoie à un modèle d’utilisation des ressources informatiques sur l’Internet connu comme « cloud computing » (informatique en nuage), existant depuis les années 1970 et permettant un accès réseau universel, pratique et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables.

24      Ensuite, la requérante soutient que le public pertinent est composé des consommateurs et des professionnels anglophones de l’informatique. Selon elle, compte tenu des produits et des services visés par la marque contestée, ces consommateurs moyens établiront un lien direct et concret entre l’élément « the cloud » de ladite marque et lesdits produits et services, qu’ils comprendront d’ailleurs comme étant rattachés à l’informatique en nuage ou fournis par ce modèle informatique.

25      En outre, la requérante considère que l’utilisation courante de l’expression « the cloud », en tant que référence à l’informatique en nuage, ainsi que son caractère descriptif depuis le dépôt de la marque contestée, ressortent de l’extrait de l’encyclopédie Wikipédia daté du 1er mars 2016,  qu’elle a présenté en tant qu’élément de preuve lors de la procédure devant l’EUIPO.

26      Enfin, la requérante soutient que, outre l’élément « the cloud », l’élément « wi-fi powered by » de la marque contestée est également descriptif des produits et des services visés par celle-ci. À cet égard, elle relève que le terme « wi‑fi » se réfère au réseau sans fil. Elle souligne de même que l’élément « wi-fi powered by » est écrit en caractères plus petits et dans une couleur plus claire que l’élément « the cloud ». De plus, lesdits éléments verbaux seraient encadrés d’un nuage, lequel serait à son tour descriptif de l’élément « the cloud ».

27      L’EUIPO conteste ces allégations.

28      Conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, notamment sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.

29      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

30      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 27 juin 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE), T‑327/16, non publié, EU:T:2017:439, point 17 et jurisprudence citée].

31      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut que celui-ci présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 27 juin 2017, ANTICO CASALE, T‑327/16, non publié, EU:T:2017:439, point 18 et jurisprudence citée).

32      Dès lors, le caractère descriptif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 27 juin 2017, ANTICO CASALE, T‑327/16, non publié, EU:T:2017:439, point 19 et jurisprudence citée).

33      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante.

34      À titre liminaire, s’agissant du public pertinent, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, que les produits et services en cause sont destinés au grand public ainsi qu’aux professionnels, y compris les professionnels dans le domaine de l’informatique. Le niveau d’attention dudit public peut dès lors varier, comme ladite chambre l’a également relevé à juste titre, de moyen à élevé, en fonction du prix et de la sophistication des produits et des services proposés. En outre, dès lors que la marque contestée est composée par des termes provenant de la langue anglaise, c’est à juste titre que cette chambre a retenu au point 23 de ladite décision que l’appréciation de son caractère descriptif devait s’effectuer au regard du consommateur anglophone de l’Union, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté par la requérante.

35      En ce qui concerne la question de savoir si le public pertinent percevra la marque contestée comme étant descriptive au regard des produits et des services en cause, il y a lieu de relever, tout d’abord, à l’instar de la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, que ladite marque se compose des éléments verbaux « wi-fi powered by » et « the cloud », disposés sur deux lignes, dans lesquelles le premier élément verbal est représenté dans une police de caractères plus petite que le second élément. Ces éléments verbaux sont également insérés dans un élément figuratif ayant la forme d’un nuage.

36      Enfin, comme la chambre de recours l’a rappelé à juste titre au point 18 de la décision attaquée, conformément aux articles 52 et 55 du règlement no 207/2009, une marque de l’Union est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. La marque contestée bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Dans ces circonstances, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée, comme, par exemple, son prétendu caractère descriptif [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, points 27 à 29].

37      En l’espèce, aux fins d’étayer son argument quant au caractère descriptif de l’élément « the cloud » de la marque contestée, la requérante a produit un extrait de l’encyclopédie en ligne Wikipedia, daté du 1er mars 2016, relative à l’informatique en nuage, selon lequel, en substance, l’expression « the cloud » est employée depuis les années 1970 aux fins de faire référence à un modèle d’utilisation des ressources informatiques sur l’Internet grâce auquel il serait possible de partager des données en réseau avec des ordinateurs et d’autre appareils à la demande.

38      À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, s’il est vrai que la référence à certaines bases de données en ligne, comme l’encyclopédie Wikipedia, peuvent être employées aux fins de démontrer le caractère descriptif d’un signe, ces informations ne peuvent être accueillies que si elles ont une valeur confirmative et viennent seulement corroborer les informations tirées d’autres sources, comme des études scientifiques, des extraits d’ouvrages techniques, des articles de presse ainsi que des déclarations de professionnels, de commerçants et de consommateurs [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, EM Research Organization/EUIPO – Christoph Fischer e.a. (EM), T‑180/17, non publié, EU:T:2018:591, point 79].

39      En l’occurrence, l’extrait tiré de l’encyclopédie Wikipédia est le seul élément de preuve produit par la requérante dans le cadre de la procédure administrative devant l’EUIPO. Il y a dès lors lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, que ledit extrait n’a pas de valeur confirmative et qu’il n’est pas non plus destiné à corroborer des informations tirées d’autres sources, comme le requiert la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus. Dans ces circonstances, même à supposer, comme la requérante l’affirme, que l’élément « the cloud » de la marque contestée soit une expression de plus en plus connue dans le milieu informatique et des télécommunications depuis les années 1970 pour se référer à des produits ou des services fournis sur l’Internet, une telle affirmation ne peut pas être considérée comme ayant étant dûment prouvée.

40      Il s’ensuit que, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre au point 34 de la décision attaquée, il ne saurait être déduit du seul élément de preuve présenté par la requérante lors de la procédure administrative devant l’EUIPO que le public pertinent percevrait immédiatement, et sans autre réflexion, l’élément « the cloud » de la marque contestée comme une description de l’informatique en nuage au moment du dépôt de la demande d’enregistrement en cause ou comme une référence à l’une des caractéristiques des produits ou des services en cause. De plus, comme ladite chambre l’a également relevé à juste titre, la date dudit dépôt est antérieure de plus de cinq ans à la date de l’extrait fourni par la requérante. Eu égard aux avancées constantes de la technologie dans le domaine de l’informatique et des télécommunications, un écart de plus de cinq ans entre la date de ce dépôt et la date de publication de l’extrait fourni par la requérante ne permet pas de conclure que le public pertinent aurait perçu l’élément en question comme une référence descriptive des produits et des services en cause à la première desdites dates.

41      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant, au point 35 de la décision attaquée, que la preuve présentée par la requérante ne permettait pas d’établir le caractère descriptif de la marque contestée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement en cause au regard notamment de l’élément « the cloud » de ladite marque.

42      Au demeurant, il y a lieu de relever, en premier lieu, que les arguments avancés par la requérante, tant devant l’EUIPO que devant le Tribunal, sont pour leur plupart destinés à mettre en évidence que l’élément « the cloud » de la marque contestée invite les consommateurs à croire que l’ensemble des produits et des services visés par ladite marque relèvent du domaine de l’informatique en nuage.

43      Or, à cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant de marques constituées de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent [voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Südwestdeutsche Salzwerke/EUIPO (Bad Reichenhaller Alpensaline), T‑69/19, non publié, EU:T:2019:895, point 22 et jurisprudence citée].

44      En l’occurrence, si la requérante allègue que, d’une part, l’élément « wi-fi powered by » de la marque contestée, en tant que référence au réseau sans fils, et, d’autre part, l’élément figuratif représentant un nuage de la même marque, en tant que référence à l’informatique en nuage, soient tous les deux descriptifs à titre individuel, elle n’avance aucun élément permettant de considérer que ladite marque, considérée dans son ensemble, était perçue par le public pertinent comme descriptive des caractéristiques des produits et des services en cause au moment du dépôt de la demande d’enregistrement en cause. À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante reste en défaut d’expliquer et de démontrer que la signification globale du signe était susceptible de mettre en évidence la description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques.

45      En particulier, la requérante n’a pas expliqué en quoi le public pertinent, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement en cause, percevrait tous les composants de la marque contestée, pris dans leur ensemble, comme une simple indication sur l’espèce, la qualité et la destination desdits produits ou services ou dans quelle mesure ce public associerait immédiatement et sans autre réflexion l’ensemble desdits éléments à l’informatique en nuage. De surcroît, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que, en se bornant à effectuer une référence aux produits et aux services en cause, sans les distinguer par leur nature ou finalité en définissant au moins des catégories particulières, la requérante n’a non plus précisé quels produits ou services, parmi tous ceux visés par ladite marque, étaient décrits par cette marque ou avaient une ou plusieurs caractéristiques décrites par la même marque.

46      Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré l’existence, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement en cause, d’un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement de ladite marque avait été demandé, qui était de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques au sens de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus.

47      En second lieu, s’agissant de la jurisprudence invoquée par la requérante, notamment les arrêts du 28 octobre 2009, Juwel Aquarium/OHMI – Potschak (Panorama) (T‑339/07, non publié, EU:T:2009:415), du 19 mai 2010, Ravensburger/OHMI – Educa Borras (Memory) (T‑108/09, non publié, EU:T:2010:213), et du 12 novembre 2014, Murnauer Markenvertrieb/OHMI – Healing Herbs (NOTFALL) (T‑188/13, non publié, EU:T:2014:942), il suffit de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, que les situations factuelles des affaires ayant donné lieu auxdits arrêts sont différentes à celle du cas d’espèce, étant donné que, dans ces arrêts, il s’agit de marques composées d’un seul mot, dont la signification est claire et directement descriptive d’une caractéristique importante des produits et des services en cause, et que, même si de tels arrêts concernent tous des cas où il a été déclaré la nullité de marques, en raison notamment de leur caractère descriptif, la requérante n’explique pas en quoi pareils arrêts seraient pertinents aux fins de l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée dans la présente affaire.

48      Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la preuve présentée par la requérante ne permettait pas de constater le caractère descriptif de la marque contestée dans son ensemble au moment du dépôt de la demande d’enregistrement en cause et que, par conséquent, ladite marque ne pouvait pas être considérée comme tombant sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

49      Le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement

50      La requérante fait valoir que, étant donné que la marque contestée revêt une signification descriptive au regard des produits et des services en cause, ladite marque est également dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard desdits produits et services. Par ailleurs, elle affirme à nouveau que le caractère descriptif de cette marque est tiré du fait que l’expression « the cloud » est couramment utilisée sur l’Internet depuis les années 1970.

51      L’EUIPO conteste ces arguments.

52      Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 20 ; du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, non publié, EU:T:2011:16, point 23, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 12].

53      Il ressort de même de la jurisprudence qu’une marque descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, est dépourvue de caractère distinctif et tombe également sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, au motif qu’une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif [voir arrêt du 5 février 2015, nMetric/OHMI (SMARTER SCHEDULING), T‑499/13, non publié, EU:T:2015:74, point 21 et jurisprudence citée].

54      La requérante a fait valoir devant la chambre de recours que, dès lors que la marque contestée était descriptive des produits et des services visés par ladite marque, elle était également dépourvue de caractère distinctif. Pour sa part, au point 40 de la décision attaquée, ladite chambre a considéré, en substance, que cet argument devait être écarté, étant donné qu’il n’avait pas été conclu au caractère descriptif de cette marque.

55      Il suffit, à cet égard, de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée.

56      En l’espèce, d’une part, la requérante s’est bornée à faire valoir, dans le cadre du présent moyen, que le caractère descriptif de la marque contestée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, aurait dû amener à la chambre de recours à considérer que ladite marque était également dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. D’autre part, il ressort de l’analyse effectuée dans le cadre du premier moyen que ladite chambre n’a pas commis d’erreur en considérant que la preuve présentée par la requérante ne permettait pas de constater le caractère descriptif de cette marque.

57      Partant, compte tenu de l’argumentation avancée par la requérante et dans la mesure où le caractère descriptif de la marque contestée n’avait pas été dûment démontré, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours n’a pas constaté l’absence de caractère distinctif de ladite marque.

58      Pour le reste, bien que la requérante allègue que l’expression « the cloud » est très souvent utilisée sur Internet depuis les années 1970, il suffit de renvoyer à la constatation effectuée au point 39 ci-dessus, selon laquelle la requérante n’a pas réussi à étayer le contenu d’une telle affirmation. En outre, pour autant que, dans le cadre du présent moyen, la requérante suggère que la marque contestée aurait dû être considérée par la chambre de recours comme un néologisme descriptif, il suffit de renvoyer aux considérations énoncées au point 45 ci-dessus, selon lesquelles la requérante n’a pas démontré l’existence, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement en cause, d’un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement avait été demandé.

59      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque contestée ne pouvait pas non plus être considérée comme tombant sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

60      Le second moyen doit être rejeté.

61      Aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant fondé, il convient de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, celles tendant à la réformation de ladite décision. Le recours est rejeté.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

63      En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a donc lieu de la condamner aux dépens exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Clouds Sky GmbH est condamnée aux dépens.

Costeira

Kancheva

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.