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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 5 mai 2021 – Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger regGenmbH (AKM)/Canal+ Luxembourg Sàrl

(Affaire C-290/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger (AKM)

Partie défenderesse : Canal+ Luxembourg Sàrl

Autres parties : Tele 5 TM-TV GmbH, Österreichische Rundfunksender GmbH & Co. KG, Seven.One Entertainment Group GmbH, ProsiebenSat 1 PULS 4 GmbH

Questions préjudicielles

1.    Faut-il interpréter l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble 1 en ce sens que non seulement l’organisme de radiodiffusion mais également le fournisseur d’un bouquet satellitaire apportant son concours à l’acte indivisible et uniforme d’émission pose un acte d’exploitation, éventuellement soumis à consentement, tout simplement dans l’État dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre, en sorte que le concours du fournisseur d’un bouquet satellitaire à l’acte d’émission n’est pas susceptible d’empiéter sur des droits d’auteur dans l’État de réception ?

2.    Si la première question appelle une réponse négative :

Faut-il interpréter la notion de « communication au public » figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et c), de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information 2 en ce sens que le fournisseur d’un bouquet apportant son concours en tant qu’autre opérateur dans le cadre d’une communication au public par satellite, qui réunit plusieurs signaux codés de haute définition de programmes télévisés gratuits et payants et offre à ses clients à titre onéreux le produit audiovisuel propre ainsi créé, doit obtenir une autorisation distincte du titulaire des droits concernés même pour les contenus protégés des programmes télévisés gratuits repris dans le bouquet de programmes alors qu’il donne de toute façon à ses clients tout simplement accès à des œuvres qui sont déjà librement accessibles pour tout un chacun dans la zone de couverture, même si c’est dans une qualité de définition standard plus médiocre ?

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1     JO L 248, p. 15.

2     JO L 167, p. 10.