Language of document :

Recours introduit le 11 août 2011 - Luna International Ltd. / OHMI - Asteris (Al bustan)

(affaire T-454/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Luna International Ltd. (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Asteris Industrial and Commercial Company SA (Athènes, Grèce)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 mai 2011 dans l'affaire R 1358/2008-2 ;

condamner la partie défenderesse et l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : la marque figurative " Al bustan ", pour des produits des classes 29, 30, 31 et 32 -enregistrement de marque communautaire n°3540846.

Titulaire de la marque communautaire : la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : l'autre partie devant la chambre de recours.

Motivation de la demande en nullité : la partie demandant la nullité a fondé sa demande en nullité sur les articles 51, paragraphe 1, sous b) et 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) du Conseil, n°207/2009, et sur l'enregistrement antérieur de la marque grecque figurative n°137497 " AL BUSTAN " pour des produits de la classe 29.

Décision de la division d'annulation : annulation de la marque communautaire pour une partie des produits contestés.

Décision de la chambre de recours : rejet du recours.

Moyens invoqués : la violation des articles 53, paragraphe 1, 57, paragraphe 2 et 57, paragraphe 3, du règlement (CE) du Conseil, n°207/2009, dans la mesure où la chambre de recours a conclu que le titulaire de la marque nationale antérieure avait fourni la preuve de ce que pendant les cinq années précédant la date de la demande en nullité, la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre dans lequel elle était enregistrée en relation avec les produits pour lesquels elle était enregistrée ou qu'il existait de justes motifs pour le non-usage. De plus, la chambre de recours a tiré de pièces n'ayant qu'une valeur probatoire faible ou inexistante des conclusions qu'elle ne pouvait pas tirer.

____________