Language of document : ECLI:EU:T:2013:13

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 janvier 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Gigabyte – Marque communautaire verbale antérieure GIGABITER – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑451/11,

Gigabyte Technology Co., Ltd, établie à Taipei (Taïwan), représentée par MF. Schwerbrock, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Robert A. Haskins, demeurant à Quakertown, Pennsylvanie (États‑Unis)

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 mai 2011 (affaire R 2047/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Robert A. Haskins et Gigabyte Technology Co., Ltd,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 23 janvier 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 décembre 2006, la requérante, Gigabyte Technology Co., Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Gigabyte.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. En particulier, les services qui relèvent des classes 37 et 42, tels qu’ils résultent des modifications sur la classification effectuées par la requérante à la demande de l’OHMI, correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        classe 37 : « Installation de systèmes informatiques et de réseau ; services de réparation d’ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs, de réseaux informatiques et de leurs périphériques ; services d’installation et de maintenance d’ordinateurs ; réparation et maintenance de cartes mères, de cartes VGA, de serveurs, d’ordinateurs personnels et d’équipements de matériel informatique pour l’internet » ;

–        classe 42 : « Fabricant de matériel informatique d’origine pour la conception de logiciels ; tests de système et fabricant de matériel d’origine de cartes mères, cartes VGA, serveurs, ordinateurs personnels et équipements de matériel informatique pour l’internet ; services informatiques, à savoir, conception, création, mise en œuvre d’équipements informatiques et de réseaux (mondiaux) pour le compte de tiers ; services d’assistance opérationnelle et technique liés aux ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, systèmes informatiques et analyse d’un réseau informatique, services d’assistance et de gestion, gestion et assistance informatiques en matière des technologies de l’information ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 61/2007, du 5 novembre 2007.

5        Le 5 février 2008, Robert A. Haskins a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009).

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure GIGABITER, déposée le 13 mars 2006 et enregistrée le 20 juillet 2007 sous le numéro 4954095, notamment pour les services relevant de la classe 42 et correspondant à la description suivante : « Oblitération de données stockées électroniquement afin de rendre ces données illisibles et irrécupérables des équipements et composants électroniques où elles étaient stockées, y compris, entre autres, équipements électriques, supports électroniques et optiques, ordinateurs centraux, ordinateurs personnels, cartes de circuits, alimentations électriques, câbles, disques durs, lecteurs de disquettes, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de bandes, moniteurs, claviers, équipements de réseau, équipements de télécommunications, composants électroniques, transformateurs, ensembles et sous-ensembles d’équipements électriques, moteurs, magnétophones à bobine et à bande, lecteurs de bandes vidéo et audio, disques Zip, CD, bandes de stockage, disquettes, insignes et cartes d’identification personnelle, microfiches, microfilms, dispositifs électroniques à usage médical, dispositifs électroniques et optiques de navigation, dispositifs électroniques et optiques pour automobiles, produits électroniques et optiques de consommation ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 23 août 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les services compris dans les classes 37 et 42. D’une part, elle a considéré que ces services étaient analogues aux services couverts par la marque antérieure qui relevaient de la classe 42 et qui correspondaient à la description suivante : « Oblitération de données stockées électroniquement afin de rendre ces données illisibles et irrécupérables des équipements et composants électroniques où elles étaient stockées ». D’autre part, la division d’opposition a estimé que la marque demandée était, sur les plans visuel et phonétique, analogue à la marque antérieure et que, dès lors, un risque de confusion n’était pas exclu.

9        Le 18 octobre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 20 mai 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’opposition.

11      S’agissant de la comparaison des services, la chambre de recours a confirmé qu’il existait une certaine similitude entre, d’une part, les services visés par la marque demandée relevant des classes 37 et 42 et, d’autre part, les services couverts par la marque antérieure qui relevaient de la classe 42 et qui correspondaient à la description suivante : « Oblitération de données stockées électroniquement afin de rendre ces données illisibles et irrécupérables des équipements et composants électroniques où elles étaient stockées ».

12      S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient hautement similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires sur le plan conceptuel. Elle a également relevé que leurs similitudes contrebalançaient leurs différences.

13      Dans ces conditions, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, pour les services visés par la marque demandée relevant des classes 37 et 42, et ce, même en tenant compte du fait que le public pertinent était susceptible de présenter un niveau d’attention élevé.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée. Dans le mémoire en réplique, elle conclut également à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation dans son entièreté ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de nouveaux éléments de preuve produits par la requérante pour la première fois devant le Tribunal

16      Dans le mémoire en réponse, l’OHMI fait valoir que la requérante a produit devant le Tribunal de nouveaux éléments de preuve. Il s’agirait des annexes A.1 à A.4 de la requête. Ainsi, la requérante aurait, en particulier, annexé à sa requête la carte de garantie mondiale Gigabyte (Annexe A.1), des documents relatifs aux produits informatiques et aux services de réparation proposés par des concurrents (Annexe A.2), un profil du fabricant du matériel informatique F. (Annexe A.3) et un avis de l’United States Patent and Trademark Office (USPTO, Bureau des brevets et des marques des États‑Unis) (Annexe A.4). L’OHMI soutient que les éléments de preuve susmentionnés ont été produits pour la première fois devant le Tribunal et sont dès lors irrecevables.

17      Il convient de relever qu’il ressort du dossier de la procédure devant l’OHMI que les documents susmentionnés n’ont pas été produits dans le cadre de ladite procédure. La requérante s’en prévaut donc effectivement pour la première fois devant le Tribunal.

18      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les pièces produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent pas être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du Tribunal du 20 juin 2012, Kraft Foods Schweiz/OHMI – Compañía Nacional de Chocolates (CORONA), T‑357/10, non publié au Recueil, point 15, et la jurisprudence citée].

19      Partant, conformément à la jurisprudence, les annexes A. 3 et A. 4 de la requête sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération par le Tribunal, d’autant plus que la requérante n’explique aucunement les raisons pour lesquelles elle les a produites pour la première fois devant le Tribunal.

20      En revanche, s’agissant de l’annexe A. 1 de la requête, la requérante fait valoir qu’elle vise à établir un fait notoire, à savoir le fait que les fabricants sont dans l’obligation de fournir aux consommateurs qui achètent leurs produits une garantie telle que celle prévue par la carte de garantie mondiale Gigabyte, laquelle inclut des services auxiliaires de réparation.

21      En outre, s’agissant de l’Annexe A. 2 de la requête, la requérante fait valoir qu’elle l’a produite afin de contester l’exactitude d’un fait notoire invoqué par l’OHMI, à savoir le fait qu’il est courant que les prestataires de services d’installation et de réparation liés aux ordinateurs et à l’équipement informatique détruisent également les données stockées électroniquement sur les ordinateurs afin de les réparer.

22      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un requérant est en droit de présenter devant le Tribunal des documents afin soit d’étayer soit de contester devant ce dernier l’exactitude d’un fait notoire (voir arrêt du Tribunal CORONA, précité, point 16, et arrêt de la Cour du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C‑88/11 P, non publié au Recueil, points 29 et 30). En outre, la question de la prise en considération de tels documents en tant qu’éléments de preuve est distincte de la question de savoir si le fait dont il s’agit était notoire, laquelle est d’ailleurs examinée ci‑dessous (voir points 62 à 67).

23      Il convient, dès lors, de déclarer les annexes A. 1 et A. 2 de la requête recevables.

 Sur l’invocation, par la requérante, de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

24      La requérante invoque un moyen unique, tiré de ce qu’« une des conditions de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement […] n° 207/2009 n’est pas remplie ».

25      Ledit article dispose ce qui suit :

« 1.      La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

[…]

b)      d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque […] »

26      Or, au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a procédé à une comparaison erronée entre, d’une part, les services visés par la marque demandée et relevant des classes 37 et 42 et, d’autre part, ceux couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 42. Ainsi, la chambre de recours aurait abouti à une conclusion erronée quant au risque de confusion entre les marques en cause.

27      Eu égard à la nature de tels arguments, il est évident que, par le moyen mentionné au point 24 ci‑dessus, la requérante entendait invoquer non la méconnaissance de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, qui, ainsi qu’il ressort de son libellé, définit l’étendue du droit conféré par la marque communautaire et, partant, les effets de l’enregistrement de cette dernière, mais la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, qui concerne les conditions de l’enregistrement. Elle doit donc être regardée comme soulevant un moyen unique, tiré de la violation de cette dernière disposition.

28      À cet égard, il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé qu’une partie invoque expressément les dispositions aux termes desquelles elle est habilitée à intenter son action en justice où, plus généralement, sur lesquelles elle fonde les moyens qu’elle soulève. Il suffit que l’objet de la demande de cette partie ainsi que les principaux éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée soient exposés dans la requête avec suffisamment de clarté (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 décembre 1963, Acciaierie San Michele e.a./Haute Autorité, 2/63 à 10/63, Rec. p. 661, 692, et du Tribunal du 17 juin 2003, Seiller/BEI, T‑385/00, RecFP p. I‑A‑161 et II‑801, points 40 à 45), ce qui est le cas en l’espèce.

29      De plus, l’argumentation de la requérante est suffisamment claire et précise pour permettre à la défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt Seiller/BEI, point 28 supra, point 40). En effet, l’OHMI conteste les arguments de la requérante dans leur intégralité, en faisant référence à une « violation, par la chambre de recours, de l’article 8, paragraphe 1, [sous] b), du règlement […] n° 207/2009 ».

30      Il résulte de ce qui précède que, alors même que la requérante n’a pas expressément invoqué, dans ses écritures, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, son unique moyen est recevable.

 Sur le fond

31      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

32      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

33      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

34      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

35      C’est au regard des principes jurisprudentiels susmentionnés qu’il convient, en l’espèce, d’examiner le moyen unique de la requérante.

 Sur le public pertinent

36      Le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre deux marques en conflit, ne doit pas être apprécié sur la base d’une comparaison dans l’abstrait des signes en conflit et des produits ou des services qu’ils désignent. L’appréciation de ce risque doit, plutôt, être fondée sur la perception que le public pertinent aura desdits signes, produits et services [arrêt du Tribunal du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié au Recueil, point 29].

37      Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [arrêt du Tribunal du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI − TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié au Recueil, point 23].

38      Il convient, à cet égard, de tenir compte du fait qu’un public restreint et spécialisé est susceptible d’avoir des connaissances spécifiques relatives aux produits ou aux services concernés par les marques en conflit et/ou de faire, à cet égard, preuve d’un niveau d’attention élevé, par rapport à celui du grand public [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 19 novembre 2008, Ercros/OHMI − Degussa (TAI CROS), T‑315/06, non publié au Recueil, point 26 ; du 28 octobre 2009, Juwel Aquarium/OHMI − Potschak (Panorama), T‑339/07, non publié au Recueil, point 33, et du 9 février 2010, PromoCell bioscience alive/OHMI (SupplementPack), T‑113/09, non publié au Recueil, point 31]. Il s’agit de facteurs pouvant jouer un rôle déterminant, quant à l’existence ou à l’absence d’un risque de confusion entre lesdites marques.

39      En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours a considéré que les services visés par la marque demandée relevant des classes 37 et 42 s’adressaient non seulement aux professionnels, mais aussi au grand public, qui, compte tenu de la nature spécialisée des services concernés, était censé être bien informé, attentif et avisé. Quant à eux, les services couverts par la marque antérieure relevant de la classe 42 s’adresseraient aux professionnels du commerce, dont le niveau d’attention serait élevé. Par ailleurs, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion serait l’ensemble du territoire de l’Union.

40      La conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services visés par la marque demandée relevant des classes 37 et 42 s’adressent non seulement aux professionnels, mais aussi au grand public, non contestée par les parties, doit être approuvée.

41      S’agissant des services couverts par la marque antérieure, leur libellé est suffisamment large pour inclure l’oblitération de tout type de données. Il s’agit, donc, de services qui peuvent intéresser potentiellement toute personne qui utilise un ordinateur à des fins aussi bien professionnelles que privées. Partant, il doit être conclu que ces services s’adressent également au grand public.

42      La chambre de recours a considéré que lesdits services s’adressaient aux « professionnels du commerce ». Autrement dit, selon la chambre de recours, lesdits services ne s’adressent pas aux utilisateurs d’ordinateurs à des fins privées. Or, la perception des « professionnels du commerce » qui constituent une catégorie très large, est, en réalité, impossible à distinguer de la perception du grand public. Par conséquent, la chambre de recours est, en substance, parvenue à la même conclusion que celle énoncée au point précédent.

43      En outre, compte tenu de la nature des services visés tant par la marque demandée que par la marque antérieure, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public concerné était élevé.

44      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la chambre de recours a défini correctement le public pertinent ainsi que son niveau d’attention.

 Sur la comparaison des services

45      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés [arrêts du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, points 52 et 53, et du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37].

46      S’agissant des services concernés, la chambre de recours s’est bornée à procéder, aux points 22 et 23 de la décision attaquée, à une comparaison entre, d’une part, les services visés par la marque demandée relevant des classes 37 et 42 et, d’autre part, les services couverts par la marque antérieure relevant de la classe 42.

–       S’agissant des services visés par la marque demandée relevant de la classe 37

47      La chambre de recours a estimé qu’il existait une certaine similitude entre, d’une part, les services visés par la marque demandée relevant de la classe 37 et, d’autre part, les services couverts par la marque antérieure, qui relevaient de la classe 42 et qui correspondaient à la description suivante : « Oblitération des données stockées électroniquement afin de rendre ces données illisibles et irrécupérables des équipements et composants électroniques où elles étaient stockées ».

48      Selon elle, bien que la réparation d’ordinateurs, d’une part, et la destruction d’ordinateurs et de données, d’autre part, soient généralement des activités distinctes, il n’en resterait pas moins que les services de réparation des ordinateurs pourraient parfois inclure la destruction des données indésirables, telles que les virus informatiques.

49      En concluant ainsi, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition en ce que cette dernière a estimé, en premier lieu, que les services visés par la marque demandée relevant de la classe 37 se rapportaient tous à l’installation et à la réparation de matériel informatique et d’ordinateurs, et, en second lieu, qu’il était courant sur le marché que les prestataires de tels services eussent pour objet de détruire les données stockées électroniquement sur les ordinateurs afin de les réparer.

50      La chambre de recours a donc considéré, tout comme avant elle la division d’opposition, que les services désignés par les marques en conflit pouvaient être fournis par les mêmes entreprises, que leurs canaux de distribution coïncidaient et qu’ils étaient de nature similaire.

51      En premier lieu, il convient de relever à cet égard que tant les services visés par la marque demandée que ceux couverts par la marque antérieure sont, par nature, des services relevant du domaine de l’informatique et ont une destination similaire en ce qu’ils visent, en définitive, à permettre et à faciliter l’utilisation des ordinateurs et à régler divers aspects de cette utilisation. Le seul fait que, comme le fait valoir la requérante, ces services peuvent concerner deux aspects différents de l’utilisation des ordinateurs, à savoir, d’un côté, la récupération de données et, de l’autre, la destruction de données, n’exclut pas qu’ils puissent être considérés comme similaires. En effet, il n’y a pas de raison apparente, en l’absence de preuve du contraire, de refuser d’envisager que ces deux tâches, apparemment antithétiques, puissent entrer dans l’éventail des services susceptibles d’être fournis par le même type d’entreprise. En fin de compte, tant la récupération que la destruction de données informatiques impliquent une connaissance technique de telles données et de leur traitement. Il ne peut donc être exclu qu’une entreprise spécialisée dans la récupération de données puisse avoir également une expertise en matière de destruction et d’oblitération de données. En effet, le public pertinent s’attendra raisonnablement à ce que tous les services en cause soient fournis par des entreprises spécialisées dans le domaine informatique.

52      Premièrement, la requérante considère qu’il n’est pas courant qu’une entreprise prestataire des services visés par la marque demandée procède, d’un côté, à l’installation et à la réparation de matériel informatique et d’ordinateurs, et de l’autre, à la destruction des données indésirables contenues dans des ordinateurs, afin de les réparer. Elle soutient, en substance, que la réparation d’ordinateurs n’implique pas toujours la destruction des données indésirables, et que les informaticiens recourent très rarement à une telle destruction. En effet, selon elle, d’une part, les logiciels antivirus seraient actuellement faciles à obtenir et, d’autre part, tout utilisateur d’ordinateurs serait en mesure de détruire n’importe quelle donnée.

53      Or, comme le reconnaît la requérante elle-même dans la requête, il existe des situations où la réparation des ordinateurs implique la destruction de virus. S’il est vrai que tous les dysfonctionnements ne sont pas provoqués par un virus, il n’en reste pas moins qu’un virus peut affecter le fonctionnement d’un ordinateur et que, lorsque cela se produit, il peut s’avérer nécessaire de recourir aux services d’une entreprise spécialisée. En outre, l’existence de logiciels antivirus n’interdit pas de recourir aux services d’une entreprise spécialisée.

54      Deuxièmement, la requérante soutient que les services d’oblitération couverts par la marque antérieure doivent requérir un certain type de technologie pour rendre les données oblitérées illisibles et irrécupérables et sont, donc, différents de la destruction ordinaire de données d’un ordinateur, qui est réversible. En outre, seuls des produits ne fonctionnant pas correctement sont de nature à faire l’objet de travaux de réparation. Or, au cas particulier, les services couverts par la marque antérieure ne viseraient pas uniquement des produits qui ne fonctionnent pas correctement. Normalement, avant de proposer une solution définitive, le service de contrôle vérifierait les produits qui ne fonctionnent pas correctement. En revanche, tel ne serait pas le cas s’agissant des services couverts par la marque antérieure. La procédure qui s’appliquerait à ces services ne serait donc pas la même.

55      Il convient de rejeter ces arguments. En effet, il n’est pas contesté, d’une part, que la réparation d’ordinateurs peut impliquer la destruction ou l’oblitération de données et, d’autre part, qu’il existe parfois des situations où un utilisateur professionnel, ne pouvant remédier seul au dysfonctionnement d’un ordinateur lié à la présence de virus, doit recourir aux services d’une entreprise spécialisée. Par suite, les distinctions établies par la requérante au point précédent ne sont pas convaincantes.

56      S’agissant, en outre, de l’allégation de la requérante selon laquelle les services d’oblitération couverts par la marque antérieure requièrent « un certain type de technologie », il y a lieu de relever que, à la supposer exacte, elle ne saurait remettre en cause la conclusion selon laquelle ces services et ceux visés par la marque demandée sont similaires. Lorsque les conditions énoncées par la jurisprudence mentionnée au point 45 ci‑dessus sont remplies, deux types de services peuvent être considérés comme similaires, quand bien même ils seraient fournis à l’aide des technologies différentes. En tout état de cause, ladite allégation de la requérante n’est pas étayée par la description des services de la classe 42 visés par la marque demandée, laquelle se réfère de manière générale à l’oblitération de données stockées électroniquement afin de rendre ces données illisibles et irrécupérables, sans évoquer une technologie d’oblitération particulière.

57      Par ailleurs, à supposer même que, comme le prétend la requérante, l’oblitération d’un virus soit réversible, une telle circonstance ne suffit pas à exclure la similitude entre les services visés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure. En effet, compte tenu de la nature technique de l’oblitération de données, le consommateur moyen ne peut pas distinguer l’oblitération de « données stockées électroniquement afin de rendre ces données illisibles et irrécupérables des équipements et composants électroniques où elles étaient stockées » de l’oblitération ordinaire de données d’un ordinateur, qui est, selon la requérante, réversible.

58      En outre, la requérante n’exclut pas que l’oblitération de « données stockées électroniquement afin de rendre ces données illisibles et irrécupérables » puisse concerner des produits qui ne fonctionnent pas correctement, comme c’est le cas s’agissant des services visés par la marque demandée.

59      Troisièmement, la requérante fait valoir que les virus ne peuvent pas être stockés dans les périphériques d’ordinateurs, de sorte que la réparation de tels périphériques n’implique pas la destruction des données indésirables.

60      Toutefois, la distinction établie par la requérante entre les ordinateurs et leurs périphériques ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle des services de réparation et de destruction de données informatiques pourraient être fournis par la même entreprise, afin de restaurer les fonctionnalités d’un ordinateur.

61      En deuxième lieu, s’agissant des utilisateurs finaux des services en cause, il y lieu de relever que les professionnels et, en général, les consommateurs moyens désireux de supprimer définitivement des informations stockées électroniquement sur leurs ordinateurs, en vue, par exemple, de leur élimination, de leur recyclage ou de leur affectation à un autre usage, pourraient parfaitement avoir recours, d’une part, aux services de destruction et d’oblitération des données couverts par la marque antérieure, et d’autre part, aux services d’installation, de maintenance et de réparation d’ordinateurs ainsi que d’équipement informatique, visés, quant à eux, par la marque demandée. Par conséquent l’argument de la requérante, selon lequel les utilisateurs finaux des services désignés par les marques en conflit sont différents, doit être rejeté.

62      En troisième lieu, tous les services en cause sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux, ce qui, selon la jurisprudence citée au point 45 ci‑dessus, constitue un élément supplémentaire de nature à révéler l’existence d’une similitude entre eux.

63      À cet égard, la requérante avance que les canaux de distribution des services désignés par les marques en conflit sont différents. En particulier, elle conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les services désignés par les marques en conflit peuvent être fournis par les mêmes entreprises. Elle note que cette affirmation n’est étayée par aucun raisonnement ou élément de preuve.

64      Il convient de rappeler d’emblée que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’article 76 du règlement n° 207/2009 ne fait pas obstacle à ce que les instances de l’OHMI fondent leur décisions, outre sur les faits et les preuves présentés par les parties, sur des faits notoires [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, points 28 et 29, et la jurisprudence citée].

65      En l’espèce, l’affirmation formulée par la division d’opposition et confirmée par la chambre de recours, selon laquelle il est courant que les prestataires de services d’installation, de maintenance et de réparation liés aux ordinateurs et à l’équipement informatique détruisent également les données stockées électroniquement sur les ordinateurs, afin de les réparer, est un fait notoirement connu de toute personne ayant un degré élémentaire de familiarité avec les questions liées à l’informatique. En effet, il est assez fréquent que des utilisateurs d’ordinateurs subissent des attaques de virus d’une importance variable pouvant, parfois, avoir de lourdes conséquences. Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 53 ci‑dessus, l’utilisateur n’est pas toujours en mesure de lutter contre ces situations et il s’avère alors nécessaire de solliciter les services d’une entreprise spécialisée. Par conséquent, la chambre de recours pouvait, sans commettre d’erreur, fonder sa décision sur l’affirmation selon laquelle il est courant que les prestataires de services d’installation, de maintenance et de réparation de matériels informatiques détruisent également des données stockées électroniquement sur les ordinateurs, afin de réparer ces derniers.

66      Cette conclusion ne peut pas être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le risque de confusion dans l’esprit des consommateurs est limité dès lors que les services d’installation et de réparation, visés par la marque demandée, constituent des services accessoires à des produits déjà acquis par les consommateurs et susceptibles d’être fournis dans le cadre d’une garantie contractée lors de l’achat. Selon la requérante, les entreprises qui fournissent des services couverts dans le cadre d’une telle garantie ne fournissent aucun service d’oblitération de données.

67      Il est, certes, vrai que, ainsi que la requérante l’affirme dans le mémoire en réplique, il est notoire que les services d’installation et de réparation sont susceptibles d’être fournis dans le cadre d’une garantie contractée lors de l’achat des produits concernés. Toutefois, il est également possible qu’un utilisateur ait besoin de tels services alors que la validité de la garantie qui lui avait été fournie lors de l’acquisition de son ordinateur a expiré, ou que les conditions requises pour qu’elle soit applicable ne soient pas remplies. Il est, donc, tout à fait envisageable que les services d’installation et de réparation d’ordinateurs soient fournis non seulement par le fabricant de l’ordinateur ou par une entreprise liée à celui-ci, mais également par des fournisseurs de services indépendants. Il peut raisonnablement être supposé, à défaut de tout argument en sens contraire avancé par la requérante, qu’au moins un fournisseur indépendant de tels services pourrait être amené à proposer, parallèlement aux services d’installation et de réparation d’ordinateurs, des services d’oblitération de données, de sorte qu’il puisse exister, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion entre les services visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure. Le fait que, comme l’a affirmé la chambre de recours, il est courant que les prestataires de services d’installation, de maintenance et de réparation de matériels informatiques détruisent également les données stockées électroniquement sur les ordinateurs afin de réparer ces derniers, vient renforcer cette conclusion.

68      En outre, l’argument de la requérante selon laquelle, contrairement aux services visés par la marque demandée, le service couvert par la marque antérieure n’exige pas, pour pouvoir oblitérer les données, de disposer des informations confidentielles sur les produits informatiques doit être rejeté. Cet argument, d’ailleurs non étayé de preuves, n’est pas pertinent pour remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle certaines réparations impliquent l’oblitération de données. En effet, s’il est vrai que nombre d’opérations nécessaires à la réparation d’un ordinateur imposent d’accéder à des données confidentielles stockées sur cet ordinateur, il n’en reste pas moins que toutes les opérations de cette nature ne présupposent pas un accès à de telles données.

69      Enfin, la requérante fait valoir que les services visés par la marque demandée incluent des services qui n’impliquent pas de destruction des données, à savoir des services d’installation de systèmes réseau et de logiciels ainsi que d’assemblage des composants d’un ordinateur.

70      À cet égard, compte tenu du lien très étroit qui existe entre les services d’installation, de maintenance et de réparation dans le domaine informatique, il est raisonnable de conclure que les services visés par la marque demandée ainsi que les services de destruction et d’oblitération couverts par la marque antérieure peuvent effectivement être fournis par la même entreprise. Si un consommateur peut se voir contraint de détruire ou d’oblitérer des données stockées électroniquement afin de réparer un ordinateur, la nécessité de détruire ou d’oblitérer de telles données peut se présenter également lorsqu’il a besoin de préparer l’installation de systèmes réseau et de logiciels ainsi que l’assemblage des composants d’un ordinateur.

71      Il résulte de tout ce qui précède que les services visés par la marque demandée relevant de la classe 37 sont semblables aux services relevant de la classe 42 couverts par la marque antérieure.

–       S’agissant des services relevant de la classe 42

72      La chambre de recours a estimé qu’il existait aussi une certaine similitude entre, d’une part, les services visés par la marque demandée relevant de la classe 42 qui sont fournis par des experts en électronique et, d’autre part, les services couverts par la marque antérieure relevant de la classe 42 et répondant à la description suivante : « Oblitération des données stockées électroniquement afin de rendre ces données illisibles et irrécupérables des équipements et composants électroniques où elles étaient stockées ».

73      Aussi a-t-elle considéré que la division d’opposition avait, à juste titre, estimé que les services visés par la marque demandée relevant de la classe 42 étaient des services rendus par des experts dans le domaine de l’informatique au profit d’autres entreprises et avaient un lien avec les services couverts par la marque antérieure relevant de la classe 42, lesquels sont également fournis par des experts en informatique au profit de tiers. La chambre de recours a donc conclu, tout comme avant elle la division d’opposition, que les services désignés par les marques en conflit appartenaient au même secteur, suivaient les mêmes canaux de distribution et étaient donc similaires.

74      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours.

75      En premier lieu, la requérante soutient que les services couverts par la marque antérieure utilisent des technologies spécifiques qui permettent au titulaire de ladite marque d’oblitérer des données afin de les rendre illisibles et irrécupérables. Quant aux services visés par la marque demandée relevant de la classe 42, ils correspondraient, selon elle, principalement, d’une part, à des services proposés par des fabricants de matériel informatique d’origine et, d’autre part, à des services informatiques, à savoir la conception, la création et la mise en œuvre d’équipements informatiques et de réseaux. Or, les fabricants de matériel informatique d’origine, tels que la requérante, disposeraient d’une capacité de production à grande échelle comprenant des usines, des équipements et du personnel. Par conséquent, on ne pourrait fournir aucun service proposé par ces fabricants de matériel informatique d’origine sans disposer de capacités de production. Au cas particulier, le titulaire de la marque antérieure ne disposerait même pas d’un bureau au sein de l’Union, de sorte qu’il lui serait certainement impossible de fournir des services tels que ceux proposés par les fabricants de matériel informatique d’origine. Certes, les deux services dont il s’agit seraient fournis par des experts, mais il s’agirait d’experts spécialisés dans des domaines complètement différents, à savoir le domaine de la fabrication de produits informatiques et celui de l’oblitération de données électroniques, et disposant de compétences distinctes.

76      Or, ainsi qu’il ressort de la description contenue dans la demande de marque communautaire de la requérante (point 3 ci‑dessus), les services visés par la marque demandée relevant de la classe 42 sont, comme l’a conclu à juste titre la chambre de recours, semblables aux services d’oblitération couverts par la marque antérieure, étant donné qu’ils appartiennent au même domaine, à savoir celui de l’informatique, s’adressent au même public, sont mis à disposition par le biais des mêmes canaux et sont fournis par le même type d’entreprises. À la lumière de ces éléments, toute autre circonstance, telle que la présence ou l’absence d’une infrastructure adéquate, est dénuée de pertinence. Par ailleurs, la requérante ne fournit aucun élément démontrant que les services susmentionnés peuvent être fournis seulement par des fabricants de matériel informatique d’origine et non par d’autres experts dans le domaine informatique.

77      En second lieu, les services visés par la marque demandée relevant de la classe 42 seraient, d’après la requérante, utilisés pour créer de nouveaux produits. Tel ne serait pas le cas s’agissant des services couverts par la marque antérieure qui relèvent de la classe 42. Par conséquent, les services visés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure répondraient à des demandes différentes. Par ailleurs, la requérante soutient qu’il est peu probable que des sociétés qui ont besoin d’effacer complètement des données électroniques de leurs ordinateurs envisagent de la contacter. En effet, aucun des services visés par la marque demandée relevant de la classe 42 n’indiquerait qu’elle serait en mesure de détruire des données.

78      Toutefois, force est de constater que le public pertinent s’attendra raisonnablement à ce que tous les services décrits ci-dessus relevant de la classe 42 soient fournis par des entreprises spécialisées dans le domaine informatique.

79      Plus précisément, s’il est vrai que, comme le fait valoir la requérante, de tels services peuvent poursuivre des finalités distinctes, à savoir, d’un côté, en particulier, la création et la conception de logiciels informatiques ainsi que de réseaux pour des tiers et, de l’autre, la destruction de données, il n’en demeure pas moins qu’il n’y a pas de raison apparente, en l’absence de preuve du contraire, de refuser d’envisager que ces deux tâches, apparemment opposées, puissent entrer dans l’éventail des services susceptibles d’être fournis par le même type d’entreprise. En fin de compte, il ne peut donc être exclu qu’une entreprise spécialisée dans la création de nouveaux produits dans le domaine informatique puisse avoir également une expertise en matière de destruction et d’oblitération de données.

80      Par ailleurs, en l’absence de preuve du contraire, il convient d’admettre que l’expertise en matière de destruction et d’oblitération de données, peut être au nombre des services susceptibles d’être fournis par une entreprise proposant des services informatiques, des services liés à la mise en œuvre d’équipements informatiques ou de réseaux pour des tiers, des services d’exploitation et d’assistance technique en matière d’ordinateurs et de périphériques d’ordinateurs, d’analyse de systèmes et de réseaux informatiques, des services de conseil et de gestion, ainsi que des services de gestion et conseil en matière de technologie de l’information.

81      Il résulte de tout ce qui précède que les services visés par la marque demandée relevant de la classe 42 sont semblables aux services relevant de la classe 42 couverts par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

82      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et la jurisprudence citée].

83      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, au point 28 de la décision attaquée, que la division d’opposition avait, à juste titre, conclu que les signes étaient hautement similaires sur les plans visuel et phonétique. Elle a également relevé, au point 30, que les deux signes verbaux en cause, à savoir les signes Gigabyte et GIGABITER, présentaient des similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel qui contrebalançaient leurs différences.

84      S’agissant de la comparaison sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit avaient, à l’évidence, des lettres communes et ne différaient que par le fait que la marque antérieure contenait un « i » au lieu d’un « y » et se terminait par un « r ». Sur le plan visuel, cela créerait peu de différences entre les marques.

85      S’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, selon la chambre de recours, les trois premières syllabes des signes sont identiques et les légères différences affectant le suffixe des signes en conflit pourraient passer inaperçues à l’oral.

86      S’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, la chambre de recours a accueilli l’argument de l’opposante tiré de ce que les termes « gigabyte » et « gigabiter » évoquaient la même idée, à savoir celle d’un gigaoctet. Par ailleurs, elle a considéré que la division d’opposition avait commis une erreur en estimant que les marques en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette similitude conceptuelle aurait peu de poids dans la comparaison des signes étant donné que ceux-ci ne présenteraient, tout au plus, qu’un très faible caractère distinctif.

87      Par ailleurs, la chambre de recours a noté que les signes présentaient une légère différence conceptuelle, susceptible au demeurant de n’être perçue que par le public anglophone. En effet, selon elle, le terme « gigabiter » évoquerait non seulement l’idée d’un gigaoctet, mais aussi celle de quelque chose qui mord, tandis que le terme « gigabyte » n’évoquerait rien d’autre que l’idée mentionnée au point 86 ci-dessus.

88      Ces considérations, non contestées par les parties, doivent être approuvées. Il convient, dès lors, de conclure que les signes en conflit sont à tout le moins similaires.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

89      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et, notamment, la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I–5507, point 17).

90      La chambre de recours a considéré que les similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les marques en conflit contrebalançaient leurs différences. En particulier, le public pertinent pourrait ne pas remarquer les légères différences existant entre l’orthographe des signes en conflit. Par ailleurs, la différence conceptuelle relevée au point 87 ci‑dessus ne serait perçue que par le public anglophone, qui ne constitue qu’une partie du public pertinent dans l’Union. D’ailleurs, même pour le public anglophone, la différence conceptuelle entre les marques en conflit ne serait que légère dès lors que le terme « gigabiter » évoque également le terme « gigabyte ». Dans le cadre d’une appréciation globale, il existerait ainsi, selon la chambre de recours, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les services visés par la marque demandée relevant des classes 37 et 42 et les services couverts par la marque antérieure relevant de la classe 42, et ce, alors même que ledit public présente un niveau d’attention élevé.

91      L’appréciation de la chambre de recours indiquée ci-dessus est fondée.

92      Ainsi qu’il a été déjà relevé, les signes en cause présentent une similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En outre, les services couverts par les marques en cause sont similaires. Dans le cadre d’une appréciation globale, il y a donc lieu de retenir, sur le fondement de la jurisprudence citée au point 89 ci-dessus, qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit.

93      Cette conclusion ne peut pas être remise en cause par l’argument de la requérante tiré de ce qu’elle possède plusieurs marques contenant le terme « gigabyte », dont deux marques communautaires figuratives enregistrées, qui sont utilisées sur le marché européen depuis 1996 au moins et qui désignent des services identiques à ceux concernés en l’espèce. Étant donné qu’aucun exemple de confusion n’aurait été constaté en ce qui concerne l’usage par la requérante de la marque contenant le terme « gigabyte », très proche de la marque demandée en l’espèce, voire quasi identique à celle-ci, il serait peu probable que les consommateurs soient amenés par erreur à croire que les services désignés par la marque demandée ont la même origine commerciale que les services désignés par la marque antérieure.

94      À cet égard, il convient de rappeler que, même s’il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’opposante et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 86].

95      Or, il suffit de constater que la requérante, au cours de la procédure administrative, n’a ni démontré ni même allégué que la coexistence des marques figuratives antérieures contenant le terme « gigabyte » et de la marque antérieure reposait sur l’absence d’un risque de confusion.

96      En tout état de cause, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 6 ci‑dessus, la marque verbale communautaire GIGABITER a été déposée le 13 mars 2006 et a été enregistrée le 20 juillet 2007. Eu égard à la faible durée de coexistence entre les marques antérieures dont la requérante se prévaut et la marque antérieure de l’opposante, il ne peut pas être conclu qu’il n’existait aucun risque de confusion entre ces marques.

97      La requérante soutient enfin que, dans son opposition, le titulaire de la marque antérieure s’est également prévalu d’une demande de marque présentée aux États‑Unis. Toutefois, la marque en cause aurait, selon elle, été qualifiée d’abandonnée, comme le montreraient les avis publiés par l’USPTO, le titulaire de la marque antérieure n’ayant pas été en mesure de démontrer l’usage effectif, aux États‑Unis, des services que cette marque désignait. Par conséquent, la requérante soutient qu’il est peu probable que le titulaire de la marque antérieure fasse usage de ladite marque sur le marché européen, puisqu’il ne dispose d’aucun bureau dans les États membres. Dans ces conditions, la marque en cause ne serait pas réputée au sein de l’Union et ne devrait donc pas bénéficier d’une protection particulière.

98      Indépendamment même du fait que cette argumentation n’est étayée que par des éléments de preuve qui ont été écartés (voir le point 19 ci‑dessus), elle est inopérante. Il ressort des considérations exposées aux points 91 à 96 ci‑dessus que l’opposition était fondée, à suffisance de droit, sur la marque antérieure et que c’est à juste titre que l’OHMI l’a admise et a rejeté la demande d’enregistrement présentée par la requérante pour les services en cause. La demande de marque déposée par le titulaire de la marque antérieure aux États‑Unis, évoquée par la requérante dans son argumentation, est, ainsi, dépourvue de pertinence. S’agissant des affirmations de la requérante relatives à l’absence de toute renommée de la marque antérieure dans l’Union, elles sont également inopérantes, dès lors qu’il ne résulte pas de la décision attaquée que la chambre de recours ait pris en considération, dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit, un prétendu caractère distinctif élevé de la marque antérieure, résultant d’une hypothétique renommée.

99      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen unique de la requérante et de rejeter en conséquence le recours.

 Sur les dépens

100    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Gigabyte Technology Co., Ltd est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.