Language of document : ECLI:EU:T:2013:595

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

14 novembre 2013

Affaire T‑455/11 P

Office européen de police (Europol)

contre

Andreas Kalmár

« Pourvoi – Fonction publique – Personnel d’Europol – Contrat à durée déterminée – Licenciement – Obligation de motivation – Droits de la défense – Indemnité pécuniaire »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 26 mai 2011, Kalmár/Europol (F‑83/09), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. L’Office européen de police (Europol) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Andreas Kalmár dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Violation de l’interdiction de statuer ultra petita – Requalification par le Tribunal de la fonction publique des moyens invoqués par le requérant – Violation des droits de la défense – Moyens non fondés

2.      Fonctionnaires – Agents d’Europol – Décision affectant la situation administrative d’un agent – Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Limites – Contrôle juridictionnel

[Statut du personnel d’Europol, art. 94, § 1, b)]

3.      Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Décision explicite de rejet de la réclamation – Qualification juridique – Pertinence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

4.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des faits – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

5.      Pourvoi – Moyens – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

[Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, al. 1, c)]

6.      Pourvoi – Moyens – Motivation insuffisante – Portée de l’obligation de motivation

(Statut de la Cour de justice, art. 36 et annexe I, art. 7, § 1)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 26 à 29)

2.      Si l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant d’une décision de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le contrôle du respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, pour l’administration compétente, l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

(voir point 33)

Référence à :

Tribunal : 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec. p. II‑2841, point 163, et la jurisprudence citée

3.      Les conclusions dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le juge de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome. Dans la mesure où une décision rejetant une réclamation a introduit des précisions concernant les griefs finalement retenus à l’encontre d’un fonctionnaire, l’identification concrète des griefs formulés à l’endroit de ce dernier doit résulter d’une lecture combinée des décisions initiales et de rejet de la réclamation.

La question de savoir si la décision rejetant la réclamation constitue un acte faisant grief est pertinente seulement dans le cas où le recours contre les décisions initiales est rejeté comme tardif. Dans un tel cas, la qualification de la décision rejetant la réclamation peut emporter réouverture des délais de recours contentieux.

(voir points 41 et 42)

Référence à :

Tribunal : 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, RecFP p. I‑A‑301 et II‑1457, points 34 et 35 ; 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T‑258/01, RecFP p. I‑A‑167 et II‑747, point 31 ; 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T‑389/02, RecFP p. I‑A‑295 et II‑1339, point 49 ; 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43, et la jurisprudence citée

4.      Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

Le Tribunal de la fonction publique peut, sans commettre une dénaturation de faits, conclure qu’une institution n’a pas effectué un examen complet et circonstancié des éléments de fait pertinents et non négligeables, dans le cadre d’une décision de licenciement, lorsque l’institution s’est référée, en détail, à un élément négatif du comportement d’un fonctionnaire dans le passé et qu’elle n’en a pas fait de même s’agissant des éléments positifs découlant du dossier personnel.

(voir points 64 et 66)

Référence à :

Tribunal : 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑37 et II‑B‑1‑267, points 60 à 62, et la jurisprudence citée

5.      Voir le texte de la décision.

(voir point 75)

Référence à :

Tribunal : ETF/Landgren, précité, point 140

6.      L’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 36 du statut de la Cour de justice et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, impose à celui-ci de motiver ses arrêts afin qu’ils permettent aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait droit à leurs arguments et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel.

(voir point 76)

Référence à :

Cour : 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C‑440/07 P, Rec. p. I‑6413, point 135, et la jurisprudence citée