Language of document : ECLI:EU:T:2005:532

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 décembre 2005 (*)

« Renvoi devant le Tribunal de la fonction publique »

Dans l’affaire T-287/05,

Idoia Bengoa Geisler, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Cristina López Roca, demeurant à Luxembourg,

Maria Manuela Farrajota, demeurant à Luxembourg,

fonctionnaires de la Cour de justice des Communautés européennes, représentées par Mes S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.‑N. Louis et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé au titre de l’article 236 CE,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh et M. V. Vadapalas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1       Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 15 juillet 2005, les parties requérantes ont introduit le présent recours. Ce recours a pour objet une demande d’annulation des décisions de la Cour de justice portant classement des requérantes, inscrites sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) nº 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), en application de dispositions transitoires prétendument moins favorables du nouveau statut.

2       Par décision 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), le Conseil a adjoint au Tribunal de première instance une chambre juridictionnelle pour statuer sur le contentieux de la fonction publique.

3       Selon l’article 62 quater du statut de la Cour de justice, inséré par la décision 2004/752, les dispositions relatives aux compétences, à la composition, à l’organisation et à la procédure des chambres juridictionnelles instituées en vertu de l’article 225 A CE et de l’article 140 B EA sont reprises à l’annexe de ce statut.

4       Selon l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour, le Tribunal de la fonction publique exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre les Communautés et ses agents en vertu de l’article 236 CE et de l’article 152 EA, y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice.

5       Conformément à l’article 4, second alinéa, de la décision 2004/752, l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour est entré en vigueur le jour de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision du président de la Cour de justice constatant la constitution régulière du Tribunal de la fonction publique, soit le 12 décembre 2005.

6       Il résulte de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752 que les affaires visées à l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour dont le Tribunal de première instance est saisi à la date d’entrée en vigueur de cet article et dans lesquelles la procédure écrite n’est pas encore arrivée à son terme, tel que décrit à l’article 52 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, sont renvoyées devant le Tribunal de la fonction publique.

7       En l’espèce, la procédure écrite n’étant pas encore arrivée à son terme au 12 décembre 2005, les conditions posées par l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752 pour qu’il soit procédé à son renvoi devant le Tribunal de la fonction publique sont remplies.

8       Par conséquent, il y a lieu de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

L’affaire T-287/05 est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      H. Legal


* Langue de procédure : le français.