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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 20 juillet 2005 contre la Commission des Communautés européennes par M. Harald Mische

(Affaire T-288/05)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 juillet 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par M. Harald Mische, domicilié à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler le classement donné dans la décision de recrutement du 11 novembre 2004 de l'autorité investie du pouvoir de nomination de classer le requérant, lors de son recrutement à la DG Concurrence, en tant que juriste junior au grade A*6, échelon 2, et ordonner en conséquence le remboursement de tous les droits qu'il tirerait d'un emploi légal et régulier, c'est-à-dire d'un classement légal et régulier au 16 novembre 2004, à savoir, au minimum, d'un grade A7/3 (applicable à compter du 1er novembre 2003) ou de son équivalent aux termes des articles 1er à 11 de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires (A*8/3)

-    condamner la Commission au paiement de dommages-intérêts moratoires, de dommages-intérêts compensatoires pour le préjudice de carrière subi par le requérant et d'autres dommages-intérêts sous forme de paye légale et régulière, notamment par l'application de la disposition transitoire de l'article 21 de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires en vigueur au 1er mai 2004 ou, subsidiairement, ordonner la réduction des contributions au régime de pension sur la base du principe de l'égalité des rémunérations. Ces droits devront être dûment quantifiés dans une étape ultérieure et sont pour le moment évalués, à titre provisoire et ex aequo et bono, à une somme minimale de 10 000 euros par an;

-     condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant a participé au concours PE/96/A publié le 23 mai 2002. Il a réussi le concours et a été inscrit sur la liste de réserve le 27 mai 2004. Durant cette période, le requérant avait commencé à travailler pour la Commission, tout d'abord en tant qu'agent temporaire de grade A7, puis en tant qu'agent auxiliaire de grade B. À la suite du concours, le requérant a été recruté par le Parlement européen, avec effet au 16 novembre 2004, puis muté à la Commission. Le requérant a ensuite été classé en grade A*6.

Le requérant demande à bénéficier d'un traitement égal par rapport aux fonctionnaires recrutés entre juin 2003 et fin avril 2004. À l'appui de son recours, il invoque l'illégalité de l'article 12 de l'annexe XIII du nouveau statut des fonctionnaires. Selon le requérant, ledit article a été pris en violation du principe de l'égalité de traitement et de non-discrimination, de l'article 31 du nouveau statut des fonctionnaires, de l'article 5 du nouveau statut des fonctionnaire combiné au principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, du principe de l'équivalence des postes et des grades, de l'article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et de l'annexe I bis du statut des fonctionnaires ainsi que, pour finir, du principe de la sécurité juridique, du principe de non-rétroactivité, des droits acquis du requérant et du principe de protection de la confiance légitime. Le requérant fait en outre valoir que le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés 1 viole l'article 10 du statut des fonctionnaires.

Le requérant invoque également une violation du principe de bonne administration, du principe de diligence, du principe de transparence, du principe de bonne foi et du principe de l'égalité de traitement et de non-discrimination.

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1 - - JO L 124, p. 1.