Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 26 juillet 2005 par Arcangelo Milella et autre contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-289/05)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 juillet 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Arcangelo Milella, domicilié à Niederanven (Luxembourg), et Delfina Campanella, domiciliée à Luxembourg, représentés par Me Marc-Albert Lucas, avocat.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision du 18 avril 2005 du Directeur général du personnel et de l(administration de la Commission, dans la mesure où elle précisait que la règle d(Hondt était une méthode de répartition des sièges des représentants du Comité local du personnel de Luxembourg (CLPL) au Comité central du personnel (CCP) conforme à la règle de proportionnalité, et où elle invitait le CLPL à en tenir compte pour adopter une nouvelle décision de désignation de ses représentants au CCP;

-    constater l(illégalité des décisions des 26 avril et 10 mai 2005 du Comité local du personnel de Luxembourg désignant ses représentants au Comité central du personnel, dans la mesure où elles attribuaient cinq sièges à la liste n° 2 et deux sièges à la liste n° 1 en application de la méthode d(Hondt, et non quatre sièges à la liste n° 2 et trois sièges à la liste n° 1 en application de la règle du plus grand reste;

-    annuler la décision du 11 mai 2005 du Directeur général du personnel et de l(administration confirmant la régularité des nouvelles désignations de ses représentants au Comité central du personnel opérées par le Comité local du personnel de Luxembourg les 26 avril et 10 mai 2005;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le litige porte sur la désignation des représentants du Comité local du personnel de la Commission de Luxembourg (CLPL) au Comité Central du personnel de la Commission (CCP), après les élections du 24 novembre 2004. Par note du 18 avril 2005, le Directeur général de la DG ADMIN de la Commission a précisé aux présidents des CLPL et CCP qu(il considérait la "règle d(Hondt", qui est une méthode mathématique choisie pour répartir les sièges au CCP entre les listes présentées aux élections, comme étant conforme au principe de proportionnalité. Toutefois, par la même note le Directeur a annulé, pour d(autres motifs, les désignations des représentants au CCP. Suite à cette note, le CLPL a procédé, le 26 avril 2005, à une nouvelle désignation des représentants, en application de la méthode d(Hondt. Par note du 11 mai 2005, le Directeur général de la DG ADMIN a confirmé qu(il considérait ces désignations comme régulières.

Les requérants, fonctionnaires de la Commission affectés au Luxembourg, concluent à l(annulations de ces décisions. Ils font valoir la violation de l(article 14, dernier paragraphe, de la réglementation du 27 avril 1988 portant composition et fonctionnement du Comité du personnel, adoptée par la Commission, ainsi que des règles de la proportionnalité de la répartition des sièges du CCP à celle des sièges du CLPL et de la représentativité du CCP. Les requérants prétendent qu(une autre méthode de répartition des sièges, celle du plus grand reste, aurait dû être adoptée et aurait conduit à une répartition plus représentative.

Les requérants invoquent également un détournement de pouvoir par le CLPL. Selon ces derniers, la majorité du CLPL entendrait augmenter artificiellement sa représentation au détriment de la liste n° 1, et l(AIPN aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d(appréciation en approuvant l(application de la méthode d(Hondt.

Les requérants font valoir en outre la violation par l(AIPN du principe d(égalité du traitement, en ce qu(elle se serait écartée de sa pratique précédente, considérant la méthode du plus grand reste comme étant la seule à pouvoir assurer la proportionnalité.

Finalement, les requérants invoquent la violation, par l(AIPN, de l(article premier, paragraphe 3, de l(Annexe II du Statut et de l(article 16, paragraphes 1 et 2, des statuts du CLPL, au motif que l(AIPN aurait imposé au CLPL le choix de la méthode d(Hondt ou, tout au moins, lui aurait permis d(empiéter sur la compétence de l(assemblée générale du personnel, qui serait seule compétente pour choisir la méthode applicable.

____________