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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 25 juillet 2005 par Mohammad Reza Fardoom et Michael Ashbrook contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-291/05)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 juillet 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Mohammad Reza Fardoom, domicilié à Roodt-sur-Syre (Luxembourg) et Michael Ashbrook, domicilié à Strassen (Luxembourg), représentés par Mes Gilles Bounéou et Frédéric Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

-    annuler les décisions du chef de l'unité (Dialogue social(, prises le 4 novembre 2004 et refusant les ordres de mission des requérants, introduits le 9 septembre 2004, pour participer à la réunion du 13 septembre 2004 avec un commissaire,

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants avaient été convoqués, en tant que représentants d'une organisation syndicale, à une réunion le 13 septembre 2004 avec un commissaire. Pour participer à cette réunion, les requérants avaient, au préalable, introduit une demande visant à obtenir un ordre de mission. Cette demande n'a été visée par le supérieur hiérarchique que quarante et un jours plus tard. S'appuyant sur ce retard, l'ordonnateur a refusé les ordres de mission.

Les requérants concluent à l'annulation de cette dernière décision. A l'appui de leur recours, ils font valoir la violation de l'article 24 bis du Statut, de la liberté syndicale, du principe d'égalité de traitement, du principe de non-discrimination ainsi qu'un procédé arbitraire. Dans ce contexte, les requérants soumettent qu(ils auraient introduit leurs demandes dans les délais et qu'ils ne devraient pas être tenus responsables du fait qu'elles ont été visées tardivement. Les requérants font aussi valoir que les missions auraient été demandées sans frais et que, partant, il ne serait pas question d'engager le budget de l'institution a posteriori.

Les requérants invoquent également la violation du principe de motivation ainsi que celle du devoir de sollicitude de la Commission.

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