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Pourvoi formé le 9 décembre 2011 par Mario Paulo da Silva Tenreiro contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-72/10, da Silva Tenreiro/Commission

(Affaire T-634/11 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgique) (représentants : S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer et arrêter,

l'arrêt du Tribunal de la fonction publique rendu le 29 septembre 2011 (affaire F-72/10, da Silva Tenreiro/Commission) rejetant l'action du requérant, est annulé ;

statuant par voie de dispositions nouvelles,

déclarer et arrêter,

la décision de la Commission européenne rejetant la candidature du requérant au poste vacant de directeur de la direction E " Justice " de la direction générale (DG) " Justice, liberté et sécurité " ainsi que la décision portant nomination à ce poste de Mme K, sont annulées ;

la Commission est condamnée aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré d'une erreur de droit en ce que le Tribunal aurait rejeté le moyen tiré d'un détournement de pouvoir en dépit de sérieux indices d'un tel abus dont le requérant s'est prévalu, alors qu'un renversement de la charge de la preuve devrait être constaté dans le respect du principe d'égalité des parties devant le Tribunal.

Deuxième moyen tiré d'une méconnaissance de l'égalité des armes des parties en refusant d'ordonner la production, entre autre, du rapport de notation de Mme K pour la période au cours de laquelle elle a exercé les fonctions de directeur de la direction " Sécurité " de la DG " Justice, liberté et sécurité ", alors que l'AIPN justifie le rejet de sa candidature à cet emploi par une inaptitude plausible au vu de ses prestations en tant que directeur par interim, tout en considérant qu'elle peut être nommée à l'emploi de directeur de la direction " Justice " de la même DG au vu de cette même expérience en tant que directeur.

Troisième moyen tiré d'une dénaturation des faits en ce que le TFP aurait conclu que les deux procédures de pourvoi des emplois de directeurs (" Justice " et " Sécurité ") étaient distinctes et que le résultat d'une des procédures n'a pas influencé le sort de l'autre.

Quatrième moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire, des droits de la défense et de l'obligation de motivation en ce que le TFP aurait omis de faire référence à l'erreur manifeste d'appréciation soulevée par le requérant à l'audience, sur la base de la grille d'évaluation du panel de présélection dont le requérant a pris connaissance en annexe au mémoire en défense, le TFP ayant estimé qu'un deuxième échange de mémoires ne devait pas avoir lieu.

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