Language of document : ECLI:EU:T:2013:720

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 décembre 2013

Affaire T‑634/11 P

Mario Paulo da Silva Tenreiro

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Nomination au poste de directeur de la direction E ‘Justice’ de la direction générale ‘Justice, liberté et sécurité’ de la Commission – Rejet de la candidature du requérant – Nomination d’un autre candidat – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2011, da Silva Tenreiro/Commission (F‑72/10), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Mario Paulo da Silva Tenreiro supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal de la fonction publique – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Charge et administration de la preuve

[Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, al. 1, c)]

Il résulte de l’article 257 TFUE, de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal.

Le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Le juge de première instance est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, étant précisé qu’une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, voire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve.

Le pouvoir de contrôle du Tribunal sur les constatations de fait opérées par le Tribunal de la fonction publique s’étend donc à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique des faits et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées.

Pour emporter la conviction du juge en ce qui concerne une allégation d’une partie ou, à tout le moins, son intervention directe dans la recherche des éléments de preuve, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de sa prétention ; il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou leur vraisemblance. Dans ces conditions, l’implication du juge dans la recherche des éléments de preuve au bénéfice des requérants doit se limiter à des cas exceptionnels dans lesquels, notamment, les requérants ont besoin, pour étayer leur argumentation, de certains éléments détenus par la partie défenderesse et se heurtent à des difficultés dans l’obtention de ces éléments, voire même à un refus de la part de cette partie.

En dehors des cas exceptionnels susmentionnés, le juge de première instance est donc seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle du juge du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au juge de première instance ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier.

(voir points 35, 36, 52 et 85 à 87)

Référence à :

Cour : 16 septembre 1997, Koelman/Commission, C‑59/96 P, Rec. p. I‑4809, point 31 ; 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68 ; 19 mars 2004, Lucaccioni/Commission, C‑196/03 P, Rec. p. I‑2683, points 40 et 41, et la jurisprudence citée ; 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 426

Tribunal : 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, RecFP p. I‑A‑167 et II‑885, point 75 ; 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T‑107/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑5 et II‑B‑1‑31, points 38 et 39, et la jurisprudence citée ; 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, point 59 ; 4 avril 2011, Marcuccio/Commission, T‑239/09 P, point 62 ; 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T‑274/11 P, point 18 ; 6 septembre 2012, Gozi/Commission, T‑519/11 P, point 21 ; 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, point 75