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Recours introduit le 11 août 2006 - Nolin / Commission

(affaire F-89/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michel Nolin (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision et l'intention formelle du Directeur général du Service juridique, prises sur la base respectivement de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 5, paragraphe 7, des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut adoptées par décision de la Commission du 23 décembre 2004 (DGE), de n'attribuer au requérant aucun point de priorité de la direction générale (PPDG) au titre de l'exercice de promotion 2005, telles que confirmées et rendues définitives par la décision du Directeur général du personnel et de l'administration, prise en vertu de l'article 10, paragraphe 2, des DGE et portant rejet du recours gracieux introduit le 26 septembre 2005;

annuler la décision du Directeur général du personnel et de l'administration, prise en vertu de l'article 10, paragraphe 2, des DGE, de n'attribuer au requérant aucun point de priorité spécial reconnaissant le travail accompli dans l'intérêt de l'institution (PPII) au titre de l'exercice de promotion 2005;

annuler la liste des fonctionnaires auxquels ont été attribués des PPII, la liste de mérite des fonctionnaires de grade A*12 au titre de l'exercice 2005 et la liste des fonctionnaires promus au grade A*13 au titre de ce même exercice;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, le requérant fait d'abord valoir qu'en appliquant les DGE à l'exercice de promotion 2005, la Commission aurait violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, dans la mesure où lesdites dispositions ont été adoptées fin décembre 2004.

En outre, le requérant soutient que la décision de ne lui attribuer aucun PPDG, alors qu'il avait obtenu la notation la plus élevée au sein de son grade et de son service pour la période juillet 2001 à décembre 2003, enfreint l'article 45 du statut et les DGE, qui exigent que le mérite soit le critère déterminant pour l'attribution de ces points, et comporte une erreur manifeste d'appréciation. De plus, le requérant estime que, dans la mesure où les PPDG n'ont pas été attribués pour récompenser le mérite, la Commission a commis un détournement de pouvoir.

Ensuite, le requérant fait valoir que la décision de ne lui attribuer aucun PPII est illégale, compte tenu du fait que sa candidature en tant que membre de jury de concours avait été retenue. Il en résulterait une violation de l'article 5 du statut et du principe d'égalité de traitement.

Enfin, selon le requérant, les listes visées au troisième tiret ci-dessus doivent elles aussi être annulées et ce, d'une part, en raison des vices des décisions attaquées et, d'autre part, de l'illégalité de certains articles des DGE. En effet, le requérant estime que:

en prévoyant l'attribution de PPII pour certaines tâches supplémentaires accomplies dans l'intérêt de l'institution qui sont déjà prises en compte lors de la notation et de l'attribution des PPDG, l'article 9 des DGE viole l'article 45 du statut ainsi que les principes de vocation à la carrière et d'égalité de traitement;

en prévoyant pour l'exercice de promotion 2005, l'octroi de points de priorité transitoires fondés uniquement sur l'ancienneté dans le grade, l'article 13, paragraphe 3, des DGE, viole l'article 45 du statut;

en prévoyant un traitement plus favorable pour les fonctionnaires des directions générales ou services aux effectifs modestes et en cela compris les membres des cabinets, l'article 6, paragraphe 2, des DGE viole l'article 45 du statut ainsi que les principes de vocation à la carrière et d'égalité de traitement.

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