Language of document : ECLI:EU:C:2016:401

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

2 juin 2016 (*)

[Texte rectifié par ordonnance du 6 octobre 2016]

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Liberté de circuler et de séjourner dans les États membres – Loi d’un État membre portant abolition des privilèges et interdiction de décerner de nouveaux titres de noblesse – Nom patronymique d’une personne majeure, ressortissante dudit État, obtenu lors d’un séjour habituel dans un autre État membre, dont cette personne a également la nationalité – Nom comportant des éléments nobiliaires – Résidence dans le premier État membre – Refus par les autorités du premier État membre d’inscrire au registre de l’état civil le nom acquis dans le second État membre – Justification – Ordre public – Incompatibilité avec des principes essentiels du droit allemand »

Dans l’affaire C‑438/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Karlsruhe (tribunal de district de Karlsruhe, Allemagne), par décision du 17 septembre 2014, parvenue à la Cour le 23 septembre 2014, dans la procédure

Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff

contre

Standesamt der Stadt Karlsruhe,

Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas (rapporteur), Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 novembre 2015,

considérant les observations présentées :

–        pour M. Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff, par lui-même et par Me T. Donderer, Rechtsanwalt,

–        pour le Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe, par Mmes D. Schönhaar et P. Becker, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze ainsi que par Mmes J. Kemper et K. Petersen, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. von Rintelen et M. Wilderspin ainsi que par Mme C. Tufvesson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 janvier 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18 et 21 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff au Standesamt der Stadt Karlsruhe (service de l’état civil de la ville de Karlsruhe) et au Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe (service juridique central de la ville de Karlsruhe), au sujet du refus de ces autorités de modifier les prénoms et nom inscrits sur l’acte de naissance du requérant au principal et de faire mention, sur le registre d’état civil, d’éléments nobiliaires faisant partie du nom patronymique acquis par celui-ci dans un autre État membre.

 Le droit allemand

3        L’article 123, paragraphe 1, du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne), du 23 mai 1949 (BGBl. 1949 I, p. 1, ci-après la « loi fondamentale »), dispose que « [l]e droit en vigueur antérieurement à la première réunion du Bundestag demeure en vigueur dans la mesure où il n’est pas contraire à la loi fondamentale ».

4        L’article 109 de la Verfassung des Deutschen Reichs (Constitution de l’Empire allemand), adoptée le 11 août 1919 à Weimar (Reichsgesetzblatt 1919, p. 1383, ci-après la « Constitution de Weimar ») et entrée en vigueur le 14 août 1919, dispose :

« Tous les Allemands sont égaux devant la loi.

Hommes et femmes ont, en principe, les mêmes droits et les mêmes devoirs civiques.

Les privilèges de droit public et les inégalités liées à la naissance ou à la condition doivent être abolis. Les distinctions nobiliaires n’existent qu’en tant que partie du nom. Il ne pourra plus en être décerné.

Des titres ne peuvent être décernés que s’ils désignent une fonction ou une profession ; les titres universitaires ne sont pas visés.

Il ne peut être conféré par l’État ni ordres ni décorations.

Aucun Allemand ne peut accepter un titre ou un ordre d’un gouvernement étranger. »

5        Par décisions du 11 mars 1966 et du 11 décembre 1996, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) a considéré que, en vertu de l’article 123, paragraphe 1, de la loi fondamentale, l’article 109 de la Constitution de Weimar est toujours en vigueur et occupe, dans la hiérarchie des normes, le rang de loi fédérale ordinaire.

6        Sous l’intitulé « Statut personnel », l’article 5 de l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (loi d’introduction au code civil), du 21 septembre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2494, et rectificatif BGBl. 1997 I, p. 1061), dans sa version applicable à la date des faits au principal (ci-après l’« EGBGB »), dispose, à son paragraphe 1 :

« S’il est fait renvoi au droit de l’État dont une personne est ressortissante et que celle-ci a la nationalité de plusieurs États, le droit de l’État avec lequel elle a le lien le plus étroit, en particulier en raison de sa résidence habituelle ou du cours de sa vie, s’applique. Si ladite personne est aussi de nationalité allemande, cette situation juridique prime. »

7        L’article 6 de l’EGBGB, intitulé « Ordre public », est ainsi libellé :

« Lorsque l’application d’une disposition juridique d’un autre État conduit à un résultat qui est manifestement incompatible avec des principes essentiels du droit allemand, il y a lieu de ne pas appliquer ladite disposition. En particulier, il y a lieu de ne pas appliquer une telle disposition lorsque son application est incompatible avec les droits fondamentaux. »

8        L’article 10 de l’EGBGB, intitulé « Nom », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le nom d’une personne est régi par la loi de l’État dont cette personne est ressortissante. »

9        L’article 48 de l’EGBGB, intitulé « Choix d’un nom acquis dans un autre État membre de l’Union », dispose :

« Si le droit allemand s’applique au nom d’une personne, celle-ci peut choisir, par déclaration au bureau de l’état civil, le nom acquis au cours d’un séjour habituel dans un autre État membre de l’Union et qui y est inscrit au registre d’état civil, pour autant que cela ne soit pas manifestement incompatible avec des principes essentiels du droit allemand. Le choix du nom rétroagit à la date de l’inscription au registre d’état civil de l’autre État membre, sauf si la personne déclare expressément que le choix du nom ne doit avoir d’effet que pour l’avenir. La déclaration doit être authentifiée ou faire l’objet d’un acte authentique. [...] »

10      L’article 48 de l’EGBGB résulte de l’adoption du Gesetz zur Anpassung der Vorschriften des Internationalen Privatrechts an die Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 und zur Änderung anderer Vorschriften des Internationalen Privatrechts (loi adaptant certaines dispositions du droit international privé au règlement no 1259/2010 et modifiant d’autres dispositions du droit international privé), du 23 janvier 2013 (BGBl. 2013 I, p. 101 ), qui est entré en vigueur le 29 janvier 2013. Cette disposition a été introduite en droit allemand à la suite de l’arrêt de la Cour du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559).

 Le litige au principal et la question préjudicielle

11      [Tel que rectifié par ordonnance du 6 octobre 2016] Le requérant au principal est un ressortissant allemand, né le 9 janvier 1963 à Karlsruhe (Allemagne). Il a reçu à sa naissance le prénom « Nabiel » et le nom « Bagdadi », qui ont été transcrits dans le registre d’état civil de la ville de Karlsruhe.

12      Le requérant au principal a ultérieurement, à la suite d’une procédure administrative de changement de nom entreprise auprès de la ville de Nuremberg (Allemagne), acquis, d’une part, le nom de « Bogendorff » et obtenu, d’autre part, l’adjonction au prénom « Nabiel » de celui de « Peter ». Par l’effet d’une adoption, l’état civil allemand du requérant au principal a, de nouveau, été modifié de telle sorte qu’il porte désormais, selon cet état civil, les prénoms « Nabiel Peter » et le nom « Bogendorff von Wolffersdorff ».

13      Au cours de l’année 2001, le requérant au principal a déménagé au Royaume-Uni où, à partir de l’année 2002, il a exercé la profession de conseiller en matière d’insolvabilité à Londres.

14      Au cours de l’année 2004, il a acquis la nationalité britannique par voie de naturalisation, tout en conservant la nationalité allemande.

15      Par déclaration (Deed Poll) du 26 juillet 2004, enregistrée le 22 septembre 2004 auprès des services de la Supreme Court of England and Wales (Cour suprême d’Angleterre et du pays de Galles, Royaume-Uni) et publiée dans The London Gazette le 8 novembre 2004, le requérant au principal a changé son nom de telle sorte que, en vertu du droit britannique, il est appelé « Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff ».

16      Au cours de l’année 2005, le requérant au principal et son épouse ont quitté Londres pour s’installer à Chemnitz en Allemagne, où leur fille est née le 28 février 2006. Ils y résident depuis lors.

17      La naissance de leur fille, qui a la double nationalité allemande et britannique, a été déclarée auprès du consulat général du Royaume-Uni à Düsseldorf (Allemagne), le 23 mars 2006. Les prénoms et nom de leur fille apposés sur son acte de naissance et son passeport britanniques sont « Larissa Xenia Gräfin von Wolffersdorff Freiin von Bogendorff ».

18      Toutefois, le service de l’état civil de la ville de Chemnitz a refusé de procéder à l’inscription de celle-ci sous son nom britannique en se fondant sur l’article 10 de l’EGBGB. Le requérant au principal a saisi l’Oberlandesgericht Dresden (tribunal régional supérieur de Dresde, Allemagne) en demandant qu’il soit fait injonction audit service de transcrire sur le registre d’état civil le nom de sa fille tel qu’il figure sur l’acte de naissance délivré par les autorités britanniques.

19      Par décision du 6 juillet 2011, l’Oberlandesgericht Dresden (tribunal régional supérieur de Dresde, Allemagne) a fait droit à cette demande.

20      Conformément à cette injonction, la ville de Chemnitz a procédé à ladite transcription. La fille du requérant au principal porte, par conséquent, en tant que citoyenne allemande, des prénoms et un nom identiques à ceux qu’elle porte en tant que citoyenne britannique, à savoir « Larissa Xenia Gräfin von Wolffersdorff Freiin von Bogendorff ».

21      Le 22 mai 2013, le requérant au principal a, par une déclaration, enjoint au service de l’état civil de la ville de Karlsruhe de transcrire, conformément à l’article 48 de l’EGBGB, sur le registre de l’état civil, les prénoms et nom qu’il a acquis en vertu de la législation britannique.

22      Ce service ayant refusé de procéder à cette transcription, le requérant au principal a saisi l’Amtsgericht Karlsruhe (tribunal de district de Karlsruhe) d’une demande visant à ce qu’il soit fait injonction audit service, en application de l’article 49, paragraphe 1, du Personenstandsgesetz (loi sur l’état civil), de modifier son acte de naissance, avec effet rétroactif à la date du 22 septembre 2004, de telle sorte que les prénoms et le nom y figurant soient « Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff ».

23      Le service de l’état civil de la ville de Karlsruhe s’est opposé à cette demande en se fondant sur l’exception d’incompatibilité avec les principes essentiels du droit allemand prévue à l’article 48 de l’EGBGB.

24      L’Amtsgericht Karlsruhe (tribunal de district de Karlsruhe) observe à cet égard que, au sein de la doctrine allemande spécialisée, la question du champ d’application de l’article 48 de l’EGBGB, adopté à la suite de l’arrêt du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), qui permet à une personne dont le nom est soumis au droit allemand de porter un nom acquis au cours d’un séjour habituel dans un autre État membre, est débattue, notamment dans l’hypothèse où ce nom a été acquis indépendamment de tout changement de statut personnel consécutif à l’application de dispositions du droit de la famille. La jurisprudence de la Cour de justice ne permettrait pas de répondre à cette question de droit. Ainsi, les arrêts du 2 octobre 2003, Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539) et du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559) concernent des cas dans lesquels, dès la naissance des intéressés, les noms de ces derniers, susceptibles d’être reconnus par les autorités compétentes des États membres concernés, étaient différents. L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806) se distinguerait de l’affaire au principal par le fait que, dans cette première affaire, l’intéressée n’avait pas de double nationalité, que la divergence de noms était le résultat d’un changement de statut personnel consécutif à l’application de dispositions du droit de la famille, en l’occurrence d’une adoption, et, enfin, que, en ce qui concerne le port de titres nobiliaires, les identités constitutionnelles de la République d’Autriche et de la République fédérale d’Allemagne ne seraient comparables que sous certaines réserves.

25      Dans ces conditions, l’Amtsgericht Karlsruhe (tribunal de district de Karlsruhe) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les articles 18 et 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que les autorités d’un État membre sont tenues de reconnaître le changement de nom d’un ressortissant dudit État membre lorsque ledit ressortissant est en même temps ressortissant d’un autre État membre et qu’il a acquis, dans ce dernier État membre, au cours d’un séjour habituel, un nom qu’il a librement choisi et qui contient plusieurs titres nobiliaires, par un changement de nom qui n’était pas lié à un changement de statut relevant du droit de la famille, dans la mesure où il pourrait ne pas exister à l’avenir de lien substantiel avec ledit État et dans la mesure où, dans le premier État membre, nonobstant l’abolition de la noblesse par la Constitution, les titres nobiliaires portés au moment de ladite abolition peuvent continuer à être portés en tant qu’élément du nom? »

 Sur la question préjudicielle

 Observations liminaires

26      Il convient de relever d’emblée que la juridiction de renvoi est saisie par M. Bogendorff von Wolffersdorff d’une demande de changement non seulement de son nom, mais également de ses prénoms de « Nabiel Peter » en « Peter Mark Emanuel ». Il convient, par conséquent, de comprendre la référence faite dans la question à la notion de « changement de nom » comme visant le refus, par les autorités d’un État membre, de reconnaître à la fois les prénoms et le nom acquis, par un ressortissant de cet État, lors d’un séjour habituel dans un second État membre dont ce ressortissant possède également la nationalité.

27      Dès lors, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 18 et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens que les autorités d’un État membre sont tenues de reconnaître les nom et prénoms d’un ressortissant de cet État membre lorsque celui-ci possède également la nationalité d’un autre État membre dans lequel il a acquis un nom qu’il a librement choisi et qui contient plusieurs éléments nobiliaires. Elle demande en particulier si des raisons liées au choix constitutionnel du premier État membre et à l’abolition des titres nobiliaires peuvent autoriser cet État membre à ne pas reconnaître un changement de prénoms et de nom obtenu dans ces conditions.

28      L’article 20 TFUE confère à toute personne ayant la nationalité d’un État membre le statut de citoyen de l’Union (voir arrêt du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, point 59 et jurisprudence citée). Le requérant au principal, qui possède la nationalité de deux États membres, bénéficie de ce statut.

29      La Cour a relevé à plusieurs reprises que le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres (voir arrêt du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, point 60 et jurisprudence citée).

30      Ce statut permet à ceux de ces ressortissants se trouvant dans la même situation d’obtenir dans le domaine d’application ratione materiæ du traité, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique (voir arrêt du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, point 61 et jurisprudence citée).

31      Parmi les situations relevant du domaine d’application ratione materiæ du droit de l’Union figurent celles relatives à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, notamment celles relevant de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par l’article 21 TFUE (voir arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, point 33 ; du 11 juillet 2002, D’Hoop, C‑224/98, EU:C:2002:432, point 29, ainsi que du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, point 62).

32      Si, en l’état actuel du droit de l’Union, les règles régissant la transcription dans les actes d’état civil du nom et du prénom d’une personne relèvent de la compétence des États membres, ces derniers doivent, néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions du traité relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres (voir arrêts du 2 octobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, EU:C:2003:539, point 25 ; du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, point 16 ; du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, points 38 et 39, ainsi que du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, point 63).

33      Dans l’affaire au principal, il est constant que le requérant au principal a la nationalité de deux États membres et a, en sa qualité de citoyen de l’Union, exercé sa liberté de circuler et de séjourner dans un État membre autre que son État membre d’origine conformément à l’article 21 TFUE.

34      Il convient dès lors d’examiner au regard de cette seule disposition le refus, par les autorités d’un État membre, de reconnaître le nom acquis par un ressortissant de cet État dans un autre État membre, dont il possède également la nationalité, dans des circonstances telles que celles en cause au principal (voir, par analogie, arrêt du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, point 65).

 Sur l’existence d’une restriction

35      Il convient de relever, à titre liminaire, que le prénom et le nom d’une personne sont un élément constitutif de son identité et de sa vie privée, dont la protection est consacrée par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « charte »), ainsi que par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Même si l’article 7 de la charte ne le mentionne pas explicitement, le prénom et le nom d’une personne n’en concernent pas moins la vie privée et familiale de celle-ci en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille (voir, en ce qui concerne l’article 8 de la CEDH, arrêts du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, point 52 et jurisprudence citée, ainsi que du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, point 66).

36      Une réglementation nationale qui désavantage certains ressortissants nationaux du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction aux libertés reconnues par l’article 21, paragraphe 1, TFUE à tout citoyen de l’Union (voir, notamment, arrêts du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, point 21 ; du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, point 53, et du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, point 68).

37      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le refus, par les autorités d’un État membre, de reconnaître le nom d’un ressortissant de cet État ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un autre État membre, tel que déterminé dans ce dernier État membre, est susceptible d’entraver l’exercice du droit, consacré à l’article 21 TFUE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. En effet, des confusions et des inconvénients sont susceptibles de naître d’une divergence entre les deux noms appliqués à une même personne (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, points 39, 41, 42, 66 et 71).

38      En l’occurrence, le refus, par les autorités allemandes, de reconnaître le changement des prénoms et du nom d’un ressortissant allemand, obtenu en vertu de la législation d’un autre État membre, dont ce ressortissant possède également la nationalité, est susceptible de constituer une telle restriction. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour que, afin de constituer une restriction aux libertés reconnues par l’article 21 TFUE, le refus de modifier les prénoms et le nom d’un ressortissant d’un État membre et de reconnaître les prénoms et le nom qu’il a acquis dans un autre État membre doit être de nature à engendrer pour celui-ci de « sérieux inconvénients » d’ordre administratif, professionnel et privé (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, point 76 et jurisprudence citée).

39      Ainsi, la Cour a constaté que, chaque fois que le nom utilisé dans une situation concrète ne correspond pas à celui figurant dans le document présenté à titre de preuve de l’identité d’une personne ou que le nom figurant dans deux documents présentés conjointement n’est pas le même, une telle divergence patronymique est susceptible de faire naître des doutes quant à l’identité de cette personne ainsi qu’à l’authenticité des documents présentés ou à la véracité des données contenues dans ceux-ci (arrêt du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, point 28).

40      La Cour a également considéré, s’agissant d’une personne ressortissant d’un État membre qui refuse de reconnaître le nom acquis par celle-ci par l’effet de son adoption dans un autre État membre, dans lequel cette personne réside, que le risque concret de devoir, en raison de la diversité de noms, dissiper des doutes quant à l’identité de sa personne constitue une circonstance de nature à entraver l’exercice du droit découlant de l’article 21 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, point 70).

41      En l’occurrence, le gouvernement allemand fait état de ses doutes quant au caractère préjudiciable pour le requérant au principal, dans sa vie privée et professionnelle, des inconvénients résultant des différences entre les prénoms et noms qu’il porte. Aucun élément n’indiquerait que le nom acquis au Royaume-Uni serait d’une importance considérable pour l’identification du requérant au principal et son rattachement à une famille.

42      En revanche, le requérant au principal a fait valoir, pendant l’audience devant la Cour, s’être heurté à de sérieux inconvénients, au sens de la jurisprudence citée au point 38 du présent arrêt, en particulier lors de l’enregistrement, en Allemagne, d’une succursale de la société à responsabilité limitée qu’il a constituée au Royaume-Uni, pour les besoins duquel, en sa qualité de citoyen allemand, il a dû justifier de son identité à l’aide de documents allemands sur lesquels figuraient un nom différent de celui mentionné sur les documents provenant du Royaume-Uni, ainsi que lors de l’ouverture d’un compte bancaire pour cette société, ou encore lors de simples contrôles routiers au cours desquels il a dû présenter son permis de conduire britannique et, conformément à la loi allemande sur les documents d’identité, une pièce d’identité allemande.

43      À cet égard, il y a lieu de rappeler que de nombreuses actions de la vie quotidienne, dans le domaine tant public que privé, exigent de rapporter la preuve de sa propre identité et, s’agissant d’une famille, la preuve de la nature des liens familiaux existant entre les différents membres de celle-ci (arrêt du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, point 73).

44      Le requérant au principal possédant deux nationalités, tant les autorités allemandes que les autorités britanniques peuvent lui délivrer des documents officiels, tels qu’un passeport. Or, le requérant au principal est enregistré sous des prénoms et des noms différents dans le registre de l’état civil allemand et auprès des autorités britanniques. En effet, les prénoms et le nom « Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff » qui figurent sur son passeport et son permis de conduire britanniques ne sont pas identiques aux prénoms et au nom « Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff » qui sont inscrits sur les registres de l’état civil allemand et les pièces d’identité allemandes.

45      De la même manière que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), le risque concret, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, de devoir, en raison de la diversité de noms, dissiper des doutes quant à l’identité de sa personne constitue une circonstance de nature à entraver l’exercice du droit découlant de l’article 21 TFUE.

46      Il importe, par ailleurs, de relever que, dans la mesure où la fille mineure du requérant au principal dispose de deux passeports au nom de « Larissa Xenia Gräfin von Wolffersdorff Freiin von Bogendorff », délivrés respectivement par les autorités du Royaume-Uni et, à la suite du jugement de l’Oberlandesgericht Dresden (tribunal régional supérieur de Dresde), par les autorités allemandes, le requérant au principal risque également, en raison du nom, différent de celui de sa fille, figurant sur son passeport allemand, de rencontrer des difficultés pour justifier de ses liens familiaux avec celle-ci.

47      Par conséquent, le refus, par les autorités d’un État membre, de reconnaître les prénoms et le nom d’un ressortissant de cet État membre, tels que déterminés et enregistrés dans un second État membre, dont il possède également la nationalité, constitue une restriction aux libertés reconnues par l’article 21 TFUE à tout citoyen de l’Union.

 Sur l’existence d’une justification

48      Conformément à une jurisprudence constante, une restriction à la libre circulation des personnes ne peut être justifiée que si elle se fonde sur des considérations objectives et est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (voir arrêts du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, point 29, ainsi que du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, point 81).

49      La juridiction de renvoi mentionne quatre motifs qui pourraient justifier le refus de reconnaître et d’enregistrer les prénoms et le nom obtenus par le requérant au principal au Royaume-Uni. Ces motifs sont tirés des principes de fixité et de continuité du nom, de la circonstance que le changement de nom au Royaume-Uni a été un choix délibéré, indépendant de tout lien avec un changement de statut personnel consécutif à l’application de dispositions du droit de la famille, de la longueur et de la complexité du nom choisi, ainsi que des raisons liées au choix constitutionnel allemand et à l’abolition des titres nobiliaires.

 Sur les principes de fixité et de continuité du nom

50      Selon la juridiction de renvoi, la raison pour laquelle le changement de nom par un acte de volonté, indépendamment de tout changement de statut personnel consécutif à l’application de dispositions du droit de la famille, n’est pas autorisé en droit allemand réside principalement dans les principes de fixité et de continuité du nom, celui-ci devant constituer un élément d’identification fiable et durable d’une personne.

51      Toutefois, la Cour a déjà jugé, aux points 30 et 31 de l’arrêt du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), dans lequel les principes de certitude et de continuité étaient invoqués par les autorités allemandes au soutien du rattachement de la détermination du nom d’une personne à la nationalité de cette dernière, que, aussi légitimes qu’ils puissent être en tant que tels, ces principes ne méritent pas, en eux-mêmes, de se voir attribuer une importance telle qu’ils puissent justifier un refus des autorités compétentes d’un État membre de reconnaître le nom de la personne concernée tel qu’il a été légalement déterminé et enregistré dans un autre État membre.

 Sur le caractère volontaire du changement de nom

52      Selon la juridiction de renvoi, la différence entre les noms qui figurent sur les passeports britannique et allemand du requérant au principal n’est imputable ni aux circonstances de sa naissance, ni à une adoption, ni à une autre modification de son statut personnel, mais résulte de la décision de celui-ci de changer de nom au Royaume-Uni. Cette décision n’aurait été dictée que par des raisons de convenance personnelle. La juridiction de renvoi se demande si un tel choix est digne de protection.

53      Il convient de relever que, lors de l’audience devant la Cour, le gouvernement allemand a indiqué que, contrairement à ce que fait valoir le service de l’état civil de la ville de Karlsruhe, le champ d’application de l’article 48 de l’EGBGB ne se limiterait pas à des situations qui relèvent du droit de la famille. Selon ce gouvernement, cette disposition, adoptée à la suite de l’arrêt du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), crée une base juridique permettant à une personne soumise au droit allemand de choisir un nom acquis et enregistré dans un autre État membre, dès lors qu’il n’existerait pas d’incompatibilité avec les principes essentiels du droit allemand. Ledit gouvernement a précisé que la transcription de ce nom peut être effectuée par une déclaration de la personne concernée au bureau de l’état civil indiquant que celle-ci souhaite porter le nom acquis dans un autre État membre à la place du nom qui résulte de l’application du droit allemand en matière d’état des personnes, la condition requise étant que le nom ait été acquis dans un autre État membre au cours d’un séjour habituel, à savoir un séjour d’une certaine durée ayant abouti à une certaine intégration sociale. Cette exigence serait destinée à faire obstacle à ce que des ressortissants allemands fassent, dans l’unique objectif de contourner leur droit national en matière d’état des personnes, de brefs séjours dans un autre État membre à la législation plus avantageuse afin d’acquérir le nom qu’ils désirent.

54      À cet égard, ainsi qu’il a été relevé au point 35 du présent arrêt, le nom d’une personne est un élément constitutif de son identité et de sa vie privée, dont la protection est garantie par l’article 7 de la charte ainsi que par l’article 8 de la CEDH.

55      Dans l’arrêt de la Cour EDH du 25 novembre 1994, Stjerna/Finlande (ECLI:CE:ECHR:1994:1125JUD001813191, § 38 et 39), la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu le rôle déterminant du nom pour l’identification des personnes et considéré que le refus des autorités finlandaises d’autoriser un requérant à adopter un nouveau patronyme spécifique ne saurait nécessairement passer pour une ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, comme l’aurait été, par exemple, l’obligation de changer de patronyme. Elle a cependant reconnu qu’il peut exister de véritables raisons amenant un individu à désirer changer de nom, tout en admettant que des restrictions légales à pareille possibilité puissent se justifier dans l’intérêt public ; par exemple afin d’assurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder les moyens d’une identification personnelle et de relier à une famille les porteurs d’un nom donné.

56      Dans ces conditions, il doit être considéré que le caractère volontaire du changement de nom ne constitue pas en soi une atteinte à l’intérêt général et ne saurait par conséquent justifier à lui seul une restriction à l’article 21 TFUE. Partant, les autorités allemandes ne sauraient refuser la reconnaissance d’un nom légalement obtenu par un ressortissant allemand dans un autre État membre au seul motif que ce changement de nom répondrait à des raisons de convenance personnelle et sans tenir compte des motifs dudit changement.

57      En ce qui concerne, en particulier, le souci, exprimé à l’égard des changements volontaires de nom, de faire obstacle au contournement du droit national en matière d’état des personnes par l’exercice à cette seule fin de la liberté de circulation et des droits qui en résultent, il convient de rappeler que, au point 24 de l’arrêt du 9 mars 1999, Centros (C‑212/97, EU:C:1999:126), la Cour a déjà jugé qu’un État membre est en droit de prendre des mesures destinées à empêcher que, à la faveur des facilités créées en vertu du traité, certains de ses ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement à l’emprise de leur législation nationale et que les justiciables ne sauraient abusivement ou frauduleusement se prévaloir des normes du droit de l’Union.

58      Il en résulte que le refus de reconnaître le nom britannique du requérant au principal ne peut être justifié par le simple fait que le changement de nom est intervenu à l’initiative de celui-ci, sans qu’il soit tenu compte des motifs de ce changement.

 Sur la longueur du nom

59      Selon la juridiction de renvoi, l’ordre juridique allemand poursuit également l’objectif d’éviter les noms d’une longueur disproportionnée ou trop complexes. À cet égard, celle-ci relève que le nom choisi par le requérant au principal, à savoir « Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff » est, en Allemagne, d’une longueur inhabituelle.

60      À cet égard, la Cour a déjà considéré, au point 36 de l’arrêt du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), en réponse à l’argument du gouvernement allemand selon lequel le droit allemand ne permet pas l’attribution de noms composés pour des raisons d’ordre pratique, visant à limiter la longueur des noms, que de telles considérations de facilité administrative ne sauraient suffire pour justifier une restriction à la libre circulation.

 Sur l’abolition des privilèges et sur l’interdiction de porter des titres de noblesse ou de recréer l’apparence d’une origine nobiliaire

61      Selon le service juridique central de la ville de Karlsruhe et le gouvernement allemand, dans l’affaire au principal, une raison objective permettant de justifier une restriction à la libre circulation peut être tirée du principe d’égalité des citoyens allemands devant la loi ainsi que du choix constitutionnel d’abolir les privilèges et les inégalités liés à la naissance ou à la condition et d’interdire le port de titres de noblesse en tant que tels, concrétisé par l’article 109, troisième alinéa, de la Constitution de Weimar, lu en combinaison avec l’article 123 de la loi fondamentale. Reconnaître un nom librement choisi, composé de plusieurs titres nobiliaires, qui a été acquis dans un autre État membre et dont l’obtention n’est pas la conséquence d’un changement de statut personnel consécutif à l’application de dispositions du droit de la famille impliquerait de créer un nouveau titre nobiliaire, ce qui serait contraire à l’ordre public allemand.

62      Le gouvernement allemand indique que, conformément à l’article 123 de la loi fondamentale, lu en combinaison avec l’article 109, troisième alinéa, de la Constitution de Weimar, tous les privilèges et inégalités liés à la naissance ou à la condition sont abolis en Allemagne. Si les titres nobiliaires qui étaient effectivement portés lors de l’entrée en vigueur de la Constitution de Weimar peuvent subsister en tant qu’éléments du nom et peuvent être transmis en raison d’un fait relevant du statut personnel, la création de nouveaux titres nobiliaires et l’octroi de tels titres sont interdits. Le gouvernement allemand précise que, selon une jurisprudence nationale constante, l’octroi, par la voie du changement de nom, d’un nom comprenant un titre nobiliaire en tant qu’élément du nom relève également de l’interdiction prévue par l’article 109, troisième alinéa, de la Constitution de Weimar, et qu’il est également interdit de recréer l’apparence d’une origine nobiliaire, notamment par la modification du nom. Ces dispositions qui, selon le gouvernement allemand, font partie de l’ordre public allemand auraient pour objectif de garantir un traitement égal de tous les citoyens allemands.

63      Le service juridique central de la ville de Karlsruhe et le gouvernement allemand se réfèrent, à cet égard, au point 94 de l’arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), dans lequel la Cour a considéré que le refus, par les autorités d’un État membre, de reconnaître, dans tous ses éléments, le nom patronymique d’un ressortissant de cet État, tel qu’il a été déterminé dans un second État membre, dans lequel réside ledit ressortissant, lors de son adoption à l’âge adulte par un ressortissant de ce second État membre, dès lors que ce nom patronymique comprend un titre de noblesse qui n’est pas admis dans le premier État membre au titre de son droit constitutionnel, ne saurait être regardé comme une mesure portant une atteinte injustifiée à la libre circulation et au libre séjour des citoyens de l’Union.

64      À cet égard, même si, comme le souligne la juridiction de renvoi, le droit allemand se distingue des dispositions du droit autrichien examinées dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806) en ce qu’il ne prévoit pas d’interdiction stricte de l’usage et de la transmission des titres de noblesse, ceux-ci pouvant être portés comme partie intégrante du nom, il y a lieu, dans la présente affaire, d’admettre également que, considéré dans le contexte du choix constitutionnel allemand, l’article 109, troisième alinéa, de la Constitution de Weimar, en tant qu’élément de l’identité nationale d’un État membre visée à l’article 4, paragraphe 2, TUE, peut être pris en compte comme un élément de justification d’une restriction au droit de libre circulation des personnes reconnu par le droit de l’Union.

65      La justification relative au principe d’égalité des citoyens allemands devant la loi et au choix constitutionnel d’abolir les privilèges et les inégalités et d’interdire le port de titres de noblesse en tant que tels est à interpréter comme se rapportant à un motif d’ordre public.

66      Selon une jurisprudence constante, des considérations objectives liées à l’ordre public sont susceptibles de justifier, dans un État membre, un refus de reconnaissance du nom de l’un de ses ressortissants, tel qu’il a été attribué dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, point 38, ainsi que du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, point 85).

67      La Cour a itérativement rappelé que la notion d’ordre public en tant que justification d’une dérogation à une liberté fondamentale doit être entendue strictement, de sorte que sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de l’Union européenne. Il en découle que l’ordre public ne peut être invoqué qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (voir arrêts du 14 octobre 2004, Omega, C‑36/02, EU:C:2004:614, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, point 86).

68      Il n’en reste pas moins que les circonstances spécifiques qui pourraient justifier d’avoir recours à la notion d’ordre public peuvent varier d’un État membre à l’autre et d’une époque à l’autre. Il faut donc, à cet égard, reconnaître aux autorités nationales compétentes une marge d’appréciation dans les limites imposées par le traité (voir arrêts du 14 octobre 2004, Omega, C‑36/02, EU:C:2004:614, point 31 et jurisprudence citée, ainsi que du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, point 87).

69      En l’occurrence, le gouvernement allemand a indiqué que l’article 109, troisième alinéa, de la Constitution de Weimar qui abolit les privilèges et les titres de noblesse en tant que tels et interdit la création de titres conférant l’apparence d’une origine nobiliaire, même sous la forme d’une partie de nom, constitue la mise en œuvre du principe plus général de l’égalité en droit de tous les citoyens allemands.

70      Or, ainsi que la Cour l’a relevé au point 89 de l’arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), l’ordre juridique de l’Union tend indéniablement à assurer le respect du principe d’égalité en tant que principe général du droit. Ce principe est également consacré à l’article 20 de la charte.

71      Il ne fait donc pas de doute que l’objectif de respecter le principe d’égalité est un objectif légitime au regard du droit de l’Union.

72      Des mesures restrictives d’une liberté fondamentale ne peuvent être justifiées par des motifs liés à l’ordre public que si elles sont propres à garantir la réalisation des objectifs qu’elles poursuivent ainsi que nécessaires pour la protection des intérêts qu’elles visent à garantir et seulement dans la mesure où ces objectifs ne peuvent être atteints par des mesures moins restrictives (voir arrêts du 14 octobre 2004, Omega, C‑36/02, EU:C:2004:614, point 36 ; du 10 juillet 2008, Jipa, C‑33/07, EU:C:2008:396, point 29, et du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, point 90).

73      La Cour a déjà précisé, à cet égard, qu’il n’est pas indispensable qu’une mesure restrictive édictée par les autorités d’un État membre corresponde à une conception partagée par l’ensemble des États membres en ce qui concerne les modalités de protection du droit fondamental ou de l’intérêt légitime en cause et que, au contraire, la nécessité et la proportionnalité des dispositions prises en la matière ne sont pas exclues au seul motif qu’un État membre a choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre État (arrêts du 14 octobre 2004, Omega, C‑36/02, EU:C:2004:614, points 37 et 38, ainsi que du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, point 91). Il convient également de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, TUE, l’Union respecte l’identité nationale de ses États membres, dont fait aussi partie la forme républicaine de l’État (arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, point 92).

74      Au point 93 de l’arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), la Cour a jugé qu’il ne paraît pas disproportionné qu’un État membre cherche à réaliser l’objectif de préserver le principe d’égalité en interdisant toute acquisition, possession ou utilisation, par ses ressortissants, de titres de noblesse ou d’éléments nobiliaires susceptibles de faire croire que le porteur du nom est titulaire d’une telle dignité. Elle a ainsi considéré que, en refusant de reconnaître les éléments nobiliaires d’un nom tel que celui en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les autorités autrichiennes compétentes en matière d’état civil ne semblaient pas être allées au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la réalisation de l’objectif constitutionnel fondamental qu’elles poursuivent.

75      Ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, si une pratique administrative, telle que celle en cause au principal, consistant à opposer un refus aux déclarations portant sur le choix d’un nom est motivée par des raisons d’ordre public qui s’apparentent à celles sur lesquelles est fondée la législation autrichienne mentionnée au point précédent du présent arrêt, l’ordre juridique allemand, à la différence de l’ordre juridique autrichien, ne contient pas d’interdiction stricte de maintenir les titres nobiliaires. Si, depuis la date d’entrée en vigueur de la Constitution de Weimar, il n’en est plus décerné de nouveaux, les titres qui, à cette date, existaient ont été maintenus en tant qu’éléments du nom. Il est par conséquent admis que, nonobstant l’abolition de la noblesse, les noms de citoyens allemands comportent, en raison de l’origine de ces derniers, des éléments correspondant à d’anciens titres nobiliaires. En outre, selon le droit allemand en matière d’état des personnes actuellement en vigueur, l’acquisition de tels éléments du nom est également possible par adoption.

76      En revanche, il serait contraire à l’intention du législateur allemand que des ressortissants allemands, en utilisant le droit d’un autre État membre, adoptent de nouveau les titres nobiliaires abolis. Or, une reconnaissance systématique des changements de noms tels que celui en cause au principal pourrait aboutir à ce résultat.

77      Dans la mesure où il est admis, en Allemagne, que certaines personnes peuvent porter dans leur nom des éléments correspondant à d’anciens titres de noblesse, il se pose la question de savoir si l’interdiction de choisir librement un nouveau nom comprenant d’anciens titres de noblesse et la pratique des autorités allemandes consistant à refuser de reconnaître un tel nom sont appropriées et nécessaires pour assurer la réalisation de l’objectif de protection de l’ordre public de cet État membre, caractérisé par le principe de l’égalité en droit de tous les citoyens allemands.

78      À la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), l’appréciation du caractère proportionné d’une pratique telle que celle en cause au principal requiert une analyse et une mise en balance de divers éléments de droit et de fait propres à l’État membre concerné que la juridiction de renvoi est mieux à même que la Cour d’effectuer.

79      En particulier, il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si les autorités allemandes compétentes en matière d’état civil, en refusant de reconnaître le nom acquis au Royaume-Uni par le requérant au principal au motif que la réalisation de l’objectif de garantir le principe d’égalité en droit de tous les citoyens allemands suppose qu’il soit interdit aux ressortissants allemands d’acquérir et d’utiliser, dans certaines conditions, des titres de noblesse ou des éléments nobiliaires susceptibles de faire croire que le porteur du nom est titulaire d’une telle dignité, ne sont pas allées au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la réalisation de l’objectif constitutionnel fondamental qu’elles poursuivent.

80      À cet égard, lors de la mise en balance du droit de libre circulation reconnu aux citoyens de l’Union par l’article 21 TFUE et des intérêts légitimes poursuivis par les limites à l’utilisation de titres nobiliaires et par l’interdiction de la recréation de l’apparence d’une origine nobiliaire posées par le législateur allemand, différents éléments sont à prendre en considération. Bien que ces éléments ne puissent pas servir de justification en tant que tels, ils doivent être pris en compte lors du contrôle de la proportionnalité.

81      Ainsi, d’une part, doit être pris en considération le fait que le requérant au principal a exercé ce droit et possède la double nationalité allemande et britannique, que les éléments du nom acquis au Royaume-Uni portant, selon les autorités allemandes, atteinte à l’ordre public ne constituent formellement des titres de noblesse ni en Allemagne ni au Royaume-Uni, et que la juridiction allemande qui a enjoint aux autorités compétentes de procéder à la transcription du nom de la fille du requérant au principal qui est composé d’éléments nobiliaires, tel qu’il avait été enregistré par les autorités britanniques, n’a pas considéré que cette transcription était contraire à l’ordre public.

82      D’autre part, il importe également de prendre en compte le fait que le changement de nom considéré repose sur un choix de pure convenance personnelle du requérant au principal, que la divergence de noms qui en résulte n’est imputable ni aux circonstances de la naissance de celui-ci, ni à une adoption, ni à l’acquisition de la nationalité britannique, et que le nom choisi au Royaume-Uni comporte des éléments qui, sans constituer formellement des titres de noblesse en Allemagne ou au Royaume-Uni, confèrent l’apparence d’une origine nobiliaire.

83      En tout état de cause, il importe de souligner que, bien que la raison objective tirée de l’ordre public et du principe d’égalité en droit des ressortissants allemands soit susceptible, si elle est retenue, de justifier le refus de reconnaître le changement de nom patronymique du requérant au principal, elle ne saurait justifier le refus de reconnaître le changement de prénoms de celui-ci.

84      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens que les autorités d’un État membre ne sont pas tenues de reconnaître le nom d’un ressortissant de cet État membre lorsque celui-ci possède également la nationalité d’un autre État membre dans lequel il a acquis ce nom qu’il a librement choisi et qui contient plusieurs éléments nobiliaires, qui ne sont pas admis par le droit du premier État membre, dès lors qu’il est établi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, qu’un tel refus de reconnaissance est, dans ce contexte, justifié par des motifs liés à l’ordre public, en ce qu’il est approprié et nécessaire pour garantir le respect du principe d’égalité en droit de tous les citoyens dudit État membre.

 Sur les dépens

85      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

L’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens que les autorités d’un État membre ne sont pas tenues de reconnaître le nom d’un ressortissant de cet État membre lorsque celui-ci possède également la nationalité d’un autre État membre dans lequel il a acquis ce nom qu’il a librement choisi et qui contient plusieurs éléments nobiliaires, qui ne sont pas admis par le droit du premier État membre, dès lors qu’il est établi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, qu’un tel refus de reconnaissance est, dans ce contexte, justifié par des motifs liés à l’ordre public, en ce qu’il est approprié et nécessaire pour garantir le respect du principe d’égalité en droit de tous les citoyens dudit État membre.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.