Ordonnance du président du Tribunal du 19 novembre 2013 –
1. garantovaná/Commission
(affaire T‑42/13)
« Recours en annulation – Concurrence – Ententes – Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni – Amendes – Intérêts de retard – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Lettre de la Commission invitant le destinataire à payer une amende, majorée d’intérêts de retard, infligée pour infraction aux règles de concurrence – Acte préparatoire à des actes de pure exécution – Irrecevabilité [Art. 256 CE, 263, al. 4, TFUE, 267 TFUE et 299, al. 4, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 51 ; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 86, § 2, b)] (cf. points 19, 20, 24-28, 35, 39)
Objet
| Demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 21 décembre 2012 (affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), par laquelle celle-ci a demandé à la requérante de lui verser le montant restant dû de l’amende qu’elle lui avait infligée par sa décision C (2009) 5791 final, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE, majoré d’intérêts de retard, ou de constituer, en sa faveur, une garantie bancaire couvrant ce même montant. |
Dispositif
2) | | 1. garantovaná a.s. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |