Language of document : ECLI:EU:F:2014:260

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

2 décembre 2014 (*)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire F‑142/11 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens,

Erik Simpson, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Velardo, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme A. F. Jensen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 10 avril 2014, M. Simpson a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure dans sa version alors en vigueur (ci-après l’« ancien règlement de procédure ») à la suite de l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013, Simpson/Conseil (F‑142/11, EU:F:2013:201, ci-après l’« arrêt F‑142/11 », faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑130/14 P).

 Cadre juridique

2        L’article 91 de l’ancien règlement de procédure, intitulé « Dépens récupérables », prévoit :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 94, sont considérés comme dépens récupérables :

[…]

b) les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables. »

 Faits à l’origine du litige

3        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 décembre 2011 et enregistrée sous la référence F‑142/11, le requérant a demandé, d’une part, l’annulation de la décision du 9 décembre 2010, par laquelle le Conseil de l’Union européenne a rejeté sa demande de promotion au grade AD 9 suite à sa réussite au concours général EPSO/AD/113/07 organisé pour le recrutement de chefs d’unité de grade AD 9 dans le domaine de la traduction, et de la décision du 7 octobre 2011 rejetant sa réclamation et, d’autre part, la condamnation du Conseil à réparer le préjudice subi.

4        Après deux échanges de mémoires et la tenue d’une audience, le 16 avril 2013, le Tribunal a, par l’arrêt F‑142/11, annulé la décision du Conseil du 9 décembre 2010, rejeté le recours pour le surplus et décidé que le Conseil devait supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par le requérant, ainsi qu’il ressort respectivement des points 1, 2 et 3 du dispositif.

5        Pour justifier la condamnation du Conseil aux dépens, le Tribunal s’est fondé sur les éléments suivants, figurant aux points 40, 41 et 42 de l’arrêt F‑142/11 :

« 40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, [de l’ancien] règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

41      Il convient à titre liminaire de rappeler que la décision sur les dépens au titre de l’article 86 [de l’ancien] règlement de procédure ne statue que sur la charge des dépens en tant que telle et non sur le montant des dépens récupérables. Il y a lieu de statuer sur ce montant, en cas de contestation, dans le cadre de la procédure prévue par l’article 92, paragraphe 1, [de l’ancien] règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance Werner/Commission, T‑124/93, EU:T:1995:8, point 10). En conséquence, la demande du requérant tendant à assortir la condamnation aux dépens du versement d’intérêts au taux de 8 % est irrecevable.

42      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le Conseil est la partie qui succombe pour l’essentiel. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que le Conseil soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, [de l’ancien] règlement de procédure, le Conseil doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le requérant. »

6        Par lettre du 19 décembre 2013, le requérant a demandé au Conseil, sur la base d’un taux horaire de 200 euros, le paiement des frais et honoraires de son avocat s’élevant à 18 330 euros. Le requérant a précisé que ce montant était calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « TVA ») et sollicité la production de la part du Conseil d’un document prouvant que, en l’espèce, la TVA n’était pas applicable.

7        Le Conseil, par une lettre du 14 février 2014, a indiqué son désaccord et considéré qu’un montant maximal de 7 000 euros serait justifié. Il a également informé le requérant de son intention de former un pourvoi contre l’arrêt F‑142/11 et suggéré de réserver le règlement des dépens jusqu’au moment où l’affaire serait définitivement tranchée.

8        Par lettre du 17 février 2014, le requérant a fait une nouvelle offre d’un montant de 14 000 euros dans le but de régler le différend à l’amiable. Le Conseil a confirmé son désaccord et maintenu la somme proposée à 7 000 euros par courrier du 18 mars 2014.

9        Suite à l’introduction par le requérant de la présente demande de taxation des dépens, le Conseil a présenté ses observations en date du 10 juin 2014.

 Conclusions des parties et procédure

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer à 18 330 euros, augmentés de la TVA au taux de 21 %, les dépens dus par le Conseil au titre de l’affaire F‑142/11, Simpson/Conseil (ci-après l’« affaire F‑142/11 ») ;

–        déterminer le montant des dépens dus au titre de la présente procédure de taxation des dépens ;

–        condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure.

11      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables par le requérant dans l’affaire F‑142/11 à 7 000 euros, en ce compris les dépens de la présente procédure.

12      La présente affaire, ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables dans l’affaire F‑142/11, a été attribuée à la chambre qui a prononcé l’arrêt F‑142/11.

 En droit

 Arguments des parties

13      Le requérant, après avoir rappelé les critères suivis en matière de taxation des dépens, fait valoir que, concernant les difficultés et l’importance de l’affaire F‑142/11 sous l’angle du droit de l’Union, celle-ci portait essentiellement sur la possibilité pour le Conseil d’octroyer à son personnel un grade supérieur en dehors d’une procédure de promotion au titre de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Selon le requérant, la réforme de 2004 aurait supprimé la procédure de classement dans le grade supérieur, de sorte qu’il s’agissait dans l’affaire F‑142/11 d’établir si cette procédure restait valable après la réforme et d’en déterminer la base légale. Sur ce point, il n’existerait pas de jurisprudence adoptée après 2004 et l’introduction d’un pourvoi contre l’arrêt F‑142/11 par le Conseil montrerait implicitement qu’il s’agirait d’une question délicate.

14      Le requérant soutient également que les faits présentaient une certaine complexité. L’accès aux documents aurait été problématique et des recherches auraient été indispensables afin d’éclaircir la situation factuelle. La compréhension et le commentaire des statistiques annexées à la réplique auraient considérablement augmenté la quantité de travail. La rédaction de la requête et de la réplique aurait ainsi été d’une certaine envergure.

15      Le requérant fait valoir que l’affaire aurait une grande importance pour lui, car il cherchait alors à progresser dans sa carrière selon les mêmes procédures que celles suivies par ses collègues. Il conteste le raisonnement du Conseil, suivant lequel les frais liés à la préparation et à la rédaction de la réplique ne devraient pas être pris en compte.

16      Le requérant indique également avoir volontairement omis certains dépens, selon lui non récupérables, comme les frais liés à la préparation et à la rédaction de la lettre au Tribunal du 9 avril 2013, que ce dernier avait décidé de ne pas verser au dossier, ainsi que des frais liés à la demande d’assistance dans la phase antérieure à la requête.

17      Enfin, le requérant compare son affaire avec celle ayant conduit à l’arrêt Van Neyghem/Conseil (F‑77/11, EU:F:2012:187), dans laquelle le Conseil aurait été plus généreux lors de la récupération des dépens, suite à une faute de la part de ce dernier. Selon le requérant, l’approche du Conseil serait totalement arbitraire.

18      Pour ce qui est des difficultés de la cause et de l’importance de l’affaire sous l’angle du droit de l’Union, le Conseil soutient que le recours du requérant serait essentiellement fondé sur le principe d’égalité de traitement et sur une erreur manifeste d’appréciation, deux notions bien connues ayant fait l’objet d’une abondante jurisprudence. Par ailleurs, le fait d’introduire un pourvoi ne conforterait nullement la thèse du requérant, le pourvoi reposant exclusivement sur le fait que le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve.

19      Le Conseil fait également valoir que les faits en cause ne seraient pas compliqués. En ce qui concerne la violation du principe d’égalité de traitement, le requérant se limiterait à la comparaison avec trois autres fonctionnaires, puis avec un seul fonctionnaire. Concernant le prétendu problème d’accès du public aux documents pertinents, le requérant indiquerait lui-même ne pas les avoir inclus dans son relevé de frais, admettant ainsi qu’ils n’étaient pas essentiels aux fins de la procédure. Le Conseil conteste aussi les prétendues recherches complexes concernant les annexes à la réplique. Leur analyse n’aurait pas posé de difficultés particulières. Enfin, toujours selon le Conseil, le nombre de documents examinés, discutés et joints à la requête ne serait pas extraordinairement élevé et n’excéderait pas la moyenne du nombre de documents produits dans le cadre d’une affaire normale de fonction publique de l’Union.

20      Concernant le second échange de mémoires, le Conseil soutient que les frais liés à cet échange n’auraient pas été essentiels à la procédure et ne seraient donc pas récupérables, les prétentions du requérant étant infondées, celui-ci n’ayant en fait apporté, lors de ce second échange, aucun élément nouveau qui n’aurait pu déjà être invoqué dans la requête.

21      Le Conseil soutient que le requérant n’apporterait aucun élément particulier démontrant l’importance de l’affaire F‑142/11 et considère que le requérant ne serait pas recevable à tirer des conclusions de l’attitude adoptée par le Conseil dans d’autres affaires pour lesquelles les circonstances de droit et de fait seraient différentes.

 Appréciation du Tribunal

 Observations préliminaires

22      En premier lieu, aux termes de l’article 91, sous b), de l’ancien règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 23).

23      En deuxième lieu, il ressort d’une jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances X/Parlement, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; Schönberger/Parlement, EU:F:2010:32, point 24, et De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, points 40 et 41).

24      En troisième lieu, il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance De Nicola/BEI, EU:F:2011:155, point 41).

25      C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 Sur les dépens récupérables

26      S’agissant des conditions tenant à la nature et à l’objet de l’affaire F‑142/11 et aux difficultés de la cause, il doit être relevé que le litige apparaissait, de par sa nature et son objet, comme une affaire de fonction publique sans difficulté particulière, en ce que le requérant demandait l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir au grade AD 9 suite à sa réussite au concours général EPSO/AD/113/07 organisé pour le recrutement de chefs d’unité de grade AD 9 dans le domaine de la traduction en raison, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation de la décision qui se limitait à évoquer une absence d’intérêt du service de recruter le requérant au grade AD 9, motivation que le Conseil a lui-même expliquée dans son mémoire en défense ainsi qu’à l’audience, ainsi qu’en raison d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’une erreur manifeste d’appréciation, deux notions faisant l’objet d’une abondante jurisprudence. Les faits ne présentaient pas de difficulté particulière au vu des documents versés.

27      Quant à l’importance de l’affaire F‑142/11 sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater que les questions de droit soulevées ne présentaient pas une grande complexité, l’importance juridique du litige étant ainsi limitée.

28      En ce qui concerne l’intérêt économique de l’affaire F‑142/11 pour le requérant, il y a lieu de constater qu’il cherchait à progresser dans sa carrière selon les mêmes procédures que celles suivies par ses collègues, sans avancer d’autre élément particulier pour soutenir son intérêt économique, qui n’a donc été que d’importance relative.

29      Pour ce qui est de l’ampleur du travail nécessité par la procédure devant le Tribunal, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure (ordonnance Schönberger/Parlement, EU:F:2010:32, point 29).

30      Le requérant avance un montant pour les frais et honoraires de 18 330 euros, ce qui, déduction faite des frais d’hôtel et de déplacement, et sur la base d’un taux horaire de 200 euros, correspondrait à près de 90 heures de travail.

31      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure a comporté l’analyse et la préparation du dossier ainsi que deux échanges de mémoires et une audience, l’avocat disposant déjà par ailleurs, au moment de l’analyse du dossier, de la réclamation et de la réponse à la réclamation. Le Tribunal constate que le recours est fondé sur trois moyens, dont le développement s’étend sur quatre des onze pages de la requête, alors que la réplique comprend treize pages.

32      Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la difficulté de la cause et à l’ampleur du travail nécessité par la procédure, il sera fait une juste appréciation du nombre d’heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure en le fixant à 40 heures.

33      En ce qui concerne, en dernier lieu, le tarif horaire de 200 euros, ce dernier ne semble pas déraisonnable eu égard au tarif horaire moyen pratiqué dans d’autres affaires du même type que l’affaire au principal.

34      En outre, c’est à bon droit que le requérant fait valoir que, au titre des dépens récupérables, il aurait droit au paiement des honoraires, TVA comprise, que le Tribunal considère comme exposés aux fins de la procédure, pour autant que la TVA soit due sur les services de son avocat. En effet, le requérant n’étant pas assujetti à cette taxe, il ne dispose pas de la possibilité de récupérer la TVA éventuellement payée sur les services facturés par son avocat (ordonnances De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, point 37, et Missir Mamachi di Lusignano/Commission, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, point 31). Ainsi, la TVA éventuellement payée sur les honoraires jugés indispensables représente pour le requérant des frais exposés aux fins de la procédure au sens de l’article 91, sous b), de l’ancien règlement de procédure.

35      Par conséquent, au vu de ce qui précède, il convient de fixer le montant des dépens que le Conseil devra rembourser au requérant au titre des honoraires d’avocat à 8 000 euros, à majorer de la TVA éventuellement due sur cette somme (ordonnances Tagaras/Cour de justice, T‑18/89 DEP et T‑24/89 DEP, EU:T:1992:17, point 14, et Meskens/Parlement, T‑84/91 DEP, EU:T:1993:57, point 14).

36      Les frais de 400 euros facturés pour les frais d’hôtel et de déplacement à Luxembourg (Luxembourg), n’ayant pas été contestés, sont maintenus.

 Sur les dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

37      Si l’article 106 du règlement de procédure relatif à la procédure de contestation des dépens ne prévoit pas, à la différence de l’article 100 dudit règlement pour ce qui est des arrêts ou ordonnances mettant fin à une instance, qu’il soit statué sur les dépens de la procédure de taxation dans l’ordonnance de taxation des dépens, force est de constater que si, dans le cadre d’un recours en contestation des dépens d’une instance principale, le Tribunal statuait sur les dépens objet de la contestation et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre du recours en contestation des dépens, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens.

38      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure (Schönberger/Parlement, EU:F:2010:32, point 46).

39      Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens.

40      En l’espèce, le Tribunal relève que, s’il est vrai que le requérant a été obligé d’introduire une demande de taxation des dépens, le Conseil ayant refusé de payer la note d’honoraires présentée par l’avocat du requérant, il n’en demeure pas moins que ladite note ne contient ni la description des tâches réalisées par l’avocat du requérant ni une évaluation du temps de travail consacré à celles-ci.

41      En outre, il convient de rappeler qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire (ordonnances France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, point 32 ; OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, point 42, et Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, point 47).

42      Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre de la présente procédure de taxation des dépens en les limitant à 200 euros.

43      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par le requérant auprès du Conseil au titre de l’affaire F‑142/11 s’élève à la somme de 8 600 euros, cette somme ne prenant pas en compte la TVA que l’intéressé doit régler à son avocat tel qu’il ressort du point 34 de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par le Conseil de l’Union européenne à M. Simpson au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑142/11 est fixé à la somme de 8 600 euros, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due sur cette somme.

Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : l’anglais.