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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 25 février 2002 par la société Jungbunzlauer AG contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-43/02)

    (Langue de procédure : l'allemand)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 février 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la société Jungbunzlauer AG, Bâle (Suisse), représentée par Mes R. Bechtold, M. Karl et U. Soltész, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision de la Commission, du 5 décembre 2001 (affaire COMP/E-1/36.604 - acide citrique).

-en ordre subsidiaire, réduire l'amende infligée à l'article 3 de la décision;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le litige a pour objet la décision que la Commission a rendue le 5 décembre 2001 (affaire COMP/E-1/36.604 - acide citrique) en déterminant que la requérante et quatre autres entreprises ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en coopérant à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur de l'acide citrique. Une amende de 17,64 millions d'euros a été infligée à la requérante.

La requérante soutient tout d'abord que la décision a été adressée à la mauvaise destinataire. En rigueur elle aurait dû être adressée à Jungbunzlauer GesmbH, une société suisse soeur de la requérante.

La requérante soutient que la Commission n'a pas suffisamment exposé les réels effets sur le marché et qu'elle s'est refusé à prendre en compte, à l'avantage de la requérante, le rôle particulier que Jungbunzlauer GesmbH a joué dans l'entente.

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La requérante soutient au reste que la Commission a fixé l'amende sans tenir compte de la taille des entreprises concernées et qu'elle a infligé à la requérante deux amendes distinctes dans les affaires "acide citrique" et "gluconate de sodium" 1 alors que ces deux produits appartiennent à la même famille de produits et qu'il eût fallu les traiter ensemble. La requérante expose que l'amende infligée à la requérante est démesurément élevée et que la Commission a appliqué différemment à des situations analogues la limite supérieure des 10% visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n( 17/62, ce qui a considérablement défavorisé la requérante. Cette approche heurte le principe de proportionnalité et les lignes directrices de la Commission et est contraire à l'attitude qu'elle a elle-même adoptée dans le passé. Cette méthode aboutit de surcroît à défavoriser les petites et moyennes entreprises et heurte ainsi le principe général d'égalité et le principe de l'individualisation des peines.

La requérante soutient en outre que la Commission s'est refusé à fixer l'amende en tenant compte du fait que les mêmes faits avaient déjà donné lieu à des amendes aux USA et au Canada en sorte que sa décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requérante soutient enfin que son droit à une procédure contradictoire a été méconnu en ce que la Commission ne lui a pas donné accès à l'ensemble du dossier instruit. Compte tenu de la longue durée de la procédure, la croissance légale de l'entreprise a en outre joué à son détriment car elle élevait ainsi les seuils d'amende envisageables. En outre, du fait des hésitations de la procédure, la requérante est désormais confrontée à la nouvelle attitude, nettement plus sévère, que la Commission adopte dans la fixation des amendes.

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1 - (Comparer la décision de la Commission C (2001) 2931 final, du 2 octobre 2001, attaquée par la requérante dans l'affaire T-312/01 (Jungbunzlauer/Commission, non encore publiée).