Language of document : ECLI:EU:T:2021:868

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 décembre 2021 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Refus d’octroi de l’indemnité de dépaysement – Activité professionnelle principale – Services effectués pour un autre État »

Dans l’affaire T‑71/21,

QB, représenté par Me R. Wardyn, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. Bohr et Mme A.‑C. Simon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission du 6 avril 2020 refusant au requérant l’octroi de l’indemnité de dépaysement,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 69 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 20 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dispose :

« L’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge, auxquelles le fonctionnaire a droit. L’indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 538,87 EUR par mois. »

2        L’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 21 du RAA, est ainsi libellé :

« 1. L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire, est accordée :

a)      Au fonctionnaire :

–        qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et,

–        qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération. »

 Antécédents du litige

3        Le Réseau européen de formation judiciaire (ci-après le « Réseau européen ») est une association internationale à but non lucratif de droit belge, dépourvue de la personnalité juridique et ayant son siège à Bruxelles (Belgique). Il a pour but le développement de programmes de formation ayant une dimension européenne pour les membres et le personnel des juridictions. Peuvent être membres du Réseau européen les institutions des États membres responsables de la formation des juges et procureurs ou celles qui sont impliquées dans la formation judiciaire au niveau de l’Union.

4        À partir de 2005, le requérant, QB, de nationalité polonaise, a exercé les fonctions de juge dans un tribunal d’arrondissement en Pologne.

5        À compter de mars 2009, par décision du ministère de la Justice polonais, le requérant a été détaché auprès de la Krajowa Szkola Sadownictwa i Prokuratury (École nationale de la magistrature et du parquet, ci-après l’« ENMP »). Cette dernière est un organisme central de l’État institué par une loi qui vise à assurer la formation des membres des juridictions de droit commun et du ministère public en Pologne.

6        En décembre 2013, le ministère de la Justice polonais et le Réseau européen ont conclu un accord par lequel le requérant, détaché de l’ENMP, s’est vu chargé des fonctions de secrétaire général du Réseau européen. Concernant le lieu d’exercice des fonctions, il était prévu que la présence du requérant serait requise non pas uniquement au siège de l’ENMP en Pologne, mais aussi dans les locaux du Réseau européen à Bruxelles et dans tout autre lieu où les activités de ce Réseau européen se déroulent ou dans lequel la présence du requérant serait considérée comme étant dans l’intérêt du Réseau européen.

7        Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, le requérant a occupé, en outre, la position d’expert en chef au sein du Centre international de coopération de l’ENMP. Il était chargé d’assurer la bonne coopération et la mise en œuvre des activités découlant de l’adhésion de l’ENMP au Réseau européen.

8        Le requérant a vécu à Bruxelles, avec sa famille, entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2019. Après l’expiration de son mandat au sein du Réseau européen, en juin 2019, le requérant et sa famille sont repartis en Pologne.

9        Le requérant est entré au service de la Commission européenne en tant qu’agent temporaire, à Bruxelles, le 1er janvier 2020.

10      Par décision du 6 avril 2020 (ci-après la « décision attaquée »), à la suite de la prise de fonctions du requérant au sein de la Commission, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a accordé au requérant le bénéfice de l’indemnité d’expatriation, mais a refusé de lui octroyer l’indemnité de dépaysement.

11      Le 16 juin 2020, le requérant a demandé une médiation avec le PMO au sujet de l’indemnité de dépaysement, à laquelle ce dernier a refusé de donner une suite favorable.

12      Le 3 juillet 2020, le requérant a formé une réclamation contre la décision attaquée, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

13      Par décision du 3 novembre 2020 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de la Commission a rejeté cette réclamation. Elle a précisé que la période de référence de cinq années précédant l’entrée en fonctions du requérant au sein de la Commission s’étendait du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019. Elle a estimé que, durant la totalité de cette période, le requérant avait exercé les fonctions de secrétaire général du Réseau européen à Bruxelles. Elle a indiqué que le requérant ne contestait pas la conclusion du PMO selon laquelle le Réseau européen ne pouvait pas être considéré comme une organisation internationale au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. Elle a considéré que, si le requérant était resté soumis aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques de l’ENMP au cours de la période de référence, il avait néanmoins été lié au Réseau européen par une relation juridique autonome. Elle a souligné que, puisque le requérant n’avait pas été intégré à la représentation permanente de l’État polonais en Belgique, l’exercice des fonctions de secrétaire général du Réseau européen ne pouvait être considéré comme des services effectués pour l’État polonais, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, de sorte que son activité professionnelle principale avait été exercée, pendant la période de référence, en Belgique. Elle a estimé que, puisque l’indemnité de dépaysement pouvait être refusée en vertu du seul critère du lieu d’exercice de l’activité principale, il n’était pas nécessaire d’examiner le critère du lieu de résidence habituelle.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2021, le requérant a introduit le présent recours. La Commission a déposé son mémoire en défense le 19 mai 2021.

15      Saisi d’une demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a fait droit à la demande d’anonymat et a partiellement accueilli la demande d’omission d’autres données à caractère personnel à l’égard du public.

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et la décision ayant rejeté sa réclamation, dans la mesure où la Commission a refusé de lui octroyer l’indemnité de dépaysement ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

18      Le requérant demande l’annulation de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation.

19      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).

20      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome, dès lors qu’elle ne fait que confirmer la décision attaquée et préciser sa motivation en répondant aux critiques du requérant à son égard.

21      Les conclusions en annulation doivent donc être regardées comme étant dirigées contre la seule décision attaquée, dont la légalité doit toutefois être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, qui est censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59, et du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 22).

22      Le requérant invoque trois moyens au soutien de ses conclusions en annulation de la décision attaquée. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut et, le troisième, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

23      Le requérant soutient que l’AHCC n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation, par lesquelles l’octroi de l’indemnité de dépaysement a été refusé, de telle sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de comprendre ces décisions.

24      Concernant la décision attaquée, le requérant estime que le PMO n’a pas fait référence aux arguments qu’il a soulevés au sujet des services effectués pour un autre État.

25      Concernant la décision de rejet de la réclamation, le requérant considère que, bien qu’ayant examiné de manière approfondie sa situation, l’AHCC fonde sa décision sur des jurisprudences qui ne sauraient être transposées à sa situation. La référence à de telles jurisprudences, associée à des remarques préliminaires d’ordre général, n’aurait pas conduit à une analyse réelle de sa situation personnelle. Le requérant ajoute que l’AHCC n’a pas mentionné les dispositions constitutionnelles et légales applicables aux juges polonais et, de fait, à sa situation.

26      Selon le requérant, il résulterait de ce qui précède que l’AHCC aurait adopté une motivation générale qui ne se réfère pas à des éléments spécifiques de sa situation personnelle, de telle sorte que l’AHCC aurait méconnu son obligation de motivation.

27      Enfin, le requérant ajoute que le refus du PMO de procéder à une médiation n’a pas permis de pallier l’absence de motivation de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation, de telle sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de comprendre lesdites décisions.

28      La Commission conteste les arguments du requérant.

29      Il y a lieu de constater que la décision attaquée prend la forme d’un formulaire complété par le PMO, qui accorde au requérant l’indemnité d’expatriation et lui refuse ainsi implicitement l’indemnité de dépaysement.

30      Néanmoins, selon une jurisprudence constante en la matière, l’absence de motivation dans la décision attaquée peut être complétée par une motivation complémentaire dans la décision de rejet de la réclamation. En effet, le complément de motivation, au stade de la décision de rejet de la réclamation, est conforme à la finalité de l’article 90, paragraphe 2, du statut, aux termes duquel la décision sur la réclamation est elle-même motivée. Cette disposition implique nécessairement, en effet, que l’autorité amenée à statuer sur la réclamation ne soit pas liée par la seule motivation, le cas échéant insuffisante, voire inexistante dans le cas d’une décision implicite de rejet, de la décision faisant l’objet de la réclamation (arrêt du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, point 72 ; voir, également, arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 19 et jurisprudence citée).

31      Dès lors, la décision attaquée étant dépourvue de motivation, il convient d’apprécier si la décision de rejet de la réclamation satisfait à l’obligation de motivation qui s’impose à l’AHCC.

32      L’obligation de motivation a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par l’administration et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 25 octobre 2005, Herrero Romeu/Commission, T‑298/02, EU:T:2005:369, point 67 et jurisprudence citée).

33      En l’espèce, l’AHCC a, dans la décision de rejet de la réclamation, pris en considération l’ensemble des aspects pertinents de la situation professionnelle du requérant au cours de la période de référence. Cette décision expose sans équivoque, ainsi qu’il a été en partie rappelé au point 13 ci-dessus, les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement. Elle souligne que l’activité professionnelle du requérant au sein du Réseau européen à Bruxelles ne peut rentrer dans le champ de l’exception relative aux « services effectués pour un autre État » visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, notamment en considérant que le requérant était lié au Réseau européen par une relation juridique autonome et qu’il n’avait pas été intégré dans la représentation permanente de l’État polonais en Belgique, de telle sorte que la situation professionnelle du requérant ne saurait correspondre à l’interprétation que la Cour de justice a retenue de cette notion de « services effectués pour un autre État ».

34      Dans la mesure où le requérant fait valoir que l’AHCC fonde la décision attaquée sur des jurisprudences qui ne sauraient être transposées à sa situation, il convient de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T‑416/03, EU:T:2006:375, point 91, et du 10 juin 2020, Sammut/Parlement, T‑608/18, EU:T:2020:249, point 34).

35      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’AHCC n’a pas mentionné les dispositions constitutionnelles et légales applicables aux juges polonais, l’AHCC a suffisamment répondu à cet argument en se référant à la jurisprudence selon laquelle les termes de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut ne sauraient, à défaut de renvoi exprès, faire l’objet d’une interprétation par référence au droit d’un État membre.

36      Il s’ensuit que le requérant a eu pleinement connaissance des raisons pour lesquelles l’AHCC lui a refusé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, qu’il a pu apprécier l’opportunité d’introduire un recours et que le Tribunal est en mesure d’exercer son contrôle.

37      Il en résulte que le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut

38      Selon le requérant, en lui refusant l’octroi de l’indemnité de dépaysement, la Commission aurait violé l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, dès lors que ni sa résidence habituelle ni son activité professionnelle principale n’auraient été établies à Bruxelles lors de la période de référence. Le requérant estime, par ailleurs, que ses services devraient être considérés comme effectués pour l’État polonais.

39      Le requérant précise que, son entrée en fonctions ayant eu lieu le 1er janvier 2020, la période de référence à laquelle se réfère l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut s’étend donc du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019.

40      En premier lieu, le requérant considère que son lieu de résidence habituelle, au cours de la période de référence, se situait toujours en Pologne. Le déménagement de sa famille à Bruxelles revêtait un caractère temporaire, comme en attesterait le suivi d’un enseignement polonais par ses enfants et le maintien de l’emploi de son épouse dans un tribunal polonais.

41      En outre, le requérant souligne le fait que le logement dans lequel il a vécu avec sa famille à Bruxelles, au cours de la période de référence, était mis à sa disposition par le Réseau européen, mais qu’il avait, ainsi que sa famille, gardé sa résidence principale en Pologne. Le requérant ajoute que, durant la période de référence, il aurait continué à payer ses impôts sur le revenu et ses impôts locaux et fonciers en Pologne. En outre, le requérant aurait voté aux élections locales, nationales et européennes en Pologne.

42      Par ailleurs, le requérant estime que, depuis sa nomination en tant que juge en 2005, il aurait conservé sa qualité de fonctionnaire polonais, comme en attesterait le versement de sa rémunération par un tribunal d’arrondissement polonais et la supervision par ce dernier de ses congés annuels ou de maladie, ses prestations sociales et ses promotions.

43      Ainsi, pris dans leur ensemble, ces éléments ne permettraient pas de conclure que le requérant avait établi sa résidence habituelle en Belgique.

44      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que, durant la période de référence, il travaillait pour l’État polonais et que, en vertu des dispositions du droit polonais, un juge ne peut nouer de relations juridiques avec aucune entité de droit privé en Pologne ou à l’étranger, de telle sorte qu’il ne pouvait être considéré comme travaillant pour une autorité autre que le tribunal d’arrondissement polonais auquel il était rattaché. Le requérant ajoute que sa rémunération provenait exclusivement de ce tribunal d’arrondissement.

45      Ainsi, selon le requérant, son activité professionnelle principale au cours de la période de référence serait celle effectuée pour l’ENMP, de telle sorte qu’il ne saurait être considéré que son activité professionnelle principale était établie à Bruxelles.

46      En troisième lieu, le requérant soutient que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut trouve à s’appliquer dès lors que le travail effectué au cours de la période de référence devrait être considéré comme des « services effectués pour un autre État ».

47      Tout d’abord, le requérant estime que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AHCC a retenu une acception trop restrictive de la notion de « services effectués pour un autre État ». En considérant que cette notion se limiterait au travail effectué au sein d’une représentation permanente d’un État, l’AHCC aurait apprécié de manière erronée la jurisprudence pertinente. Selon le requérant, il ressortirait de la jurisprudence que la notion de « services effectués pour un autre État », d’une part, n’impliquerait pas nécessairement que la personne soit employée par l’administration centrale de cet autre État et, d’autre part, viserait toutes les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale dès lors que l’intéressé a eu des liens juridiques directs avec l’État ou l’organisation internationale en cause.

48      Le requérant rappelle, comme l’a confirmé la décision de rejet de la réclamation, qu’il avait conservé son statut de juge malgré son détachement auprès de l’ENMP, ainsi que ses droits et obligations résultant de ce statut. Le requérant aurait donc, au cours de la période de référence, continué à travailler pour l’État polonais, de telle sorte que son travail devrait être considéré comme des « services effectués pour un autre État » au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.

49      Ensuite, le requérant considère que l’ENMP, institution centrale responsable de la formation des juges et procureurs en Pologne, placée sous la tutelle du ministère de la Justice et financée par ce dernier, devrait être considérée comme un organisme central de l’État et, par conséquent, que le travail fourni au cours de son détachement auprès de l’ENMP devrait être considéré comme relevant de « services effectués pour un autre État ».

50      Enfin, le requérant estime que c’est à tort que l’AHCC a considéré que le travail effectué en qualité de secrétaire général du Réseau européen constituerait son activité professionnelle principale et ne saurait être qualifié de « services effectués pour un autre État ».

51      Le requérant souligne que l’AHCC aurait reconnu, dans la décision de rejet de la réclamation, qu’il avait conservé son poste d’expert au sein de l’ENMP et était resté sous l’autorité hiérarchique de cette dernière durant la période de référence.

52      Selon le requérant, le Centre international de coopération de l’ENMP vise à assurer la représentation de la République de Pologne au sein du Réseau européen. C’est dans ce contexte qu’il aurait occupé le poste de secrétaire général du Réseau européen, poste pour lequel le directeur de l’ENMP aurait soumis la candidature du requérant.

53      Le requérant considère que les tâches effectuées au sein du Réseau européen, telles que s’assurer de la bonne coopération entre les deux entités et mettre en œuvre des activités liées à l’affiliation de l’ENMP au Réseau européen, étaient dans l’intérêt de l’ENMP. Le requérant ajoute que ces tâches permettaient d’assurer une bonne formation en droit de l’Union des magistrats polonais et contribuaient aux objectifs de l’ENMP.

54      En outre, selon le requérant, le Réseau européen n’a pas la personnalité juridique, ainsi que l’aurait confirmé l’AHCC dans sa décision de rejet de la réclamation, et poursuivrait comme objectif la formation des corps judiciaires européens, de sorte que le travail effectué en tant que secrétaire général du Réseau européen ne serait que subsidiaire à celui effectué pour l’ENMP.

55      La Commission conteste les arguments du requérant.

56      Selon une jurisprudence constante, l’octroi de l’indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et les désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès de l’Union pour les agents qui sont, de ce fait, obligés de transférer leur résidence de l’État de leur domicile à l’État d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu (voir arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 69 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission, T‑273/17, EU:T:2018:480, point 44). L’octroi de l’indemnité de dépaysement vise ainsi à remédier aux inégalités de fait survenant entre les fonctionnaires intégrés dans la société de l’État d’affectation et ceux qui ne le sont pas (arrêts du 21 juin 2007, Commission/Hosman-Chevalier, C‑424/05 P, EU:C:2007:367, points 35 et 36, et du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 69).

57      Si l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut se fonde, pour déterminer les cas de dépaysement, sur les notions de « résidence habituelle » et d’« activité professionnelle principale » de l’agent sur le territoire de l’État du lieu d’affectation pendant une certaine période de référence, c’est en vue d’établir des critères simples et objectifs pour appréhender la situation des agents qui sont obligés, du fait de leur prise de fonctions auprès de l’Union, de changer de résidence et de s’intégrer dans leur nouveau milieu (voir, en ce sens, arrêts du 31 mai 1988, Nuñez/Commission, 211/87, EU:C:1988:275, point 10 ; du 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T‑18/91, EU:T:1992:56, point 42, et du 30 juin 2005, Olesen/Commission, T‑190/03, EU:T:2005:264, point 61).

58      Selon la jurisprudence, il suffit qu’un seul des critères visés à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, à savoir la résidence habituelle ou l’activité professionnelle principale, soit rempli dans le lieu d’affectation de l’agent pour que celui-ci ne puisse pas bénéficier de l’indemnité de dépaysement (voir arrêt du 28 février 2019, Pozza/Parlement, T‑216/18, non publié, EU:T:2019:118, point 29 et jurisprudence citée). En effet, il ressort tant du libellé de la disposition en cause que de son objet que l’indemnité de dépaysement ne doit être accordée que lorsque aucune des situations qui y sont visées n’est constatée. L’agent ne peut donc prétendre à cette indemnité que s’il n’a, de façon habituelle, ni habité ni exercé son activité professionnelle principale sur le territoire de son État d’affectation pendant la période de référence (voir arrêt du 28 février 2019, Pozza/Parlement, T‑216/18, non publié, EU:T:2019:118, point 30 et jurisprudence citée).

59      La jurisprudence a par ailleurs précisé que l’indemnité de dépaysement n’est refusée que lorsque la résidence habituelle ou l’activité professionnelle principale dans le pays d’affectation a duré pendant la totalité de la période quinquennale de référence (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, EU:T:1995:212, point 48, et du 28 novembre 2019, Wywiał-Prząda/Commission, T‑592/18, EU:T:2019:820, point 23).

60      Il est en outre de jurisprudence constante qu’il appartient à l’agent concerné de démontrer que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut sont remplies (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2000, Lemaître/Commission, T‑317/99, EU:T:2000:218, point 48, et du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, EU:T:2005:315, point 142).

61      En l’espèce, il convient, tout d’abord, de déterminer si l’activité de secrétaire général du Réseau européen exercée par le requérant permet d’établir que ce dernier avait son activité professionnelle principale à Bruxelles, seul critère sur lequel s’est fondée l’AHCC pour refuser l’octroi de l’indemnité de dépaysement au requérant, puis, le cas échéant, d’examiner si cette activité professionnelle principale entre dans le champ de l’exception relative aux « services effectués pour un autre État » visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.

62      En premier lieu, pour ce qui concerne la détermination du lieu où le requérant a exercé son activité professionnelle principale au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, il convient de tenir compte, parmi d’autres éléments, du lieu où le requérant a exercé son travail en exécution des différents actes contractuels par lesquels il était lié (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2020, UI/Commission, T‑362/19, non publié, EU:T:2020:562, point 53).

63      Il convient de rappeler que le requérant, fonctionnaire dans un tribunal d’arrondissement en Pologne, détaché auprès de l’ENMP, a été nommé, par un accord conclu entre le ministère de la Justice polonais et le Réseau européen, secrétaire général dudit Réseau.

64      Il résulte de cet accord que le requérant devait accomplir des tâches administratives et de représentation du Réseau européen et que, pour ce faire, sa présence serait exigée non seulement à l’ENMP en Pologne, mais aussi dans les locaux du Réseau européen à Bruxelles et en tous lieux où les intérêts dudit Réseau l’exigeraient.

65      Il ressort du statut de ce Réseau européen que le secrétaire général est chargé, notamment, de garantir la bonne gestion du Réseau européen et de ses finances, d’assurer le lien avec la Commission, le Conseil de l’Europe et d’autres organisations et organismes, d’assurer la représentation externe du Réseau européen, d’agir en tant que chef du secrétariat et de signer tous les actes qui engagent le Réseau européen sans avoir à justifier envers les tiers des pouvoirs qui lui sont conférés.

66      L’étendue des responsabilités ainsi confiées au requérant et l’exigence qu’il y consacre une grande partie de son temps de travail au lieu où le Réseau européen a son secrétariat, à Bruxelles, sont confirmées, d’une part, par le niveau de rémunération dont il a bénéficié en qualité de secrétaire général du Réseau ainsi que, d’autre part, par l’attribution d’avantages en nature correspondant à une exigence de présence à Bruxelles. En effet, au titre de sa fonction de secrétaire général du réseau, le requérant percevait une rémunération assumée, in fine, par le Réseau européen à concurrence d’un montant maximal significatif, à savoir [confidentiel] (1) euros par an puis [confidentiel] euros par mois. Un tel niveau de rémunération excluait que les fonctions de secrétaire général soient exercées accessoirement à des fonctions que le requérant aurait continué d’exercer en qualité de juge en Pologne. Le requérant s’était vu accorder, en outre, la jouissance d’un appartement de fonction à Bruxelles fourni par ledit Réseau, dans lequel, ainsi que le requérant l’a indiqué dans sa requête, il a vécu avec sa famille durant l’intégralité de la période de référence.

67      Le constat que l’activité professionnelle principale du requérant était exercée pour le Réseau européen à Bruxelles ne saurait être mis en doute par le fait que, dans le cadre de ses fonctions, le requérant a eu principalement des relations avec des personnes étrangères à la Belgique, qu’il déclare ne parler couramment aucune des langues officielles de ce pays et qu’il a été amené à effectuer de nombreux voyages professionnels en Europe dans le cadre de ses fonctions. En effet, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le requérant aurait effectué, à titre principal, d’autres activités que celles relevant de ses fonctions pour le Réseau européen à Bruxelles. N’est pas davantage pertinente à cet égard la circonstance que l’épouse du requérant ait maintenu son contrat de travail avec un tribunal d’arrondissement polonais dès lors que, comme il a été exposé au point 66 ci-dessus, elle vivait avec le requérant dans l’appartement mis à disposition par le Réseau européen à Bruxelles et que l’activité professionnelle ainsi invoquée n’est pas celle du requérant.

68      Au vu de ces éléments, contrairement à ce que prétend le requérant, il ne saurait être considéré que ses principales fonctions étaient celles effectuées dans l’intérêt de l’ENMP, en Pologne, et qu’elles consistaient à assurer une bonne coopération entre l’ENMP et le Réseau européen.

69      En effet, même si le Réseau européen ne dispose pas de la personnalité juridique, force est de constater, comme il résulte du point 65 ci-dessus, que le poste de secrétaire général du Réseau est un poste central, aux tâches et responsabilités importantes, lequel ne saurait être envisagé comme étant une activité professionnelle principale exercée pour le compte d’un autre organisme, en l’espèce l’ENMP, ni davantage comme une activité professionnelle présentant un caractère secondaire ou subsidiaire.

70      Cette considération n’est pas davantage remise en cause par les arguments du requérant, tirés de ce que les dispositions législatives polonaises n’autoriseraient pas un juge à nouer des relations juridiques avec une entité de droit privé en Pologne ou à l’étranger, de telle sorte qu’il ne saurait être considéré que son activité professionnelle principale n’était pas celle de juge en Pologne.

71      À cet égard, dans un premier temps, il y a lieu de constater que ces dispositions législatives n’ont, en tout état de cause, pas fait obstacle à la conclusion de l’accord entre le ministère de la Justice polonais et le Réseau européen afin de confier au requérant le poste de secrétaire général dudit Réseau. Dans un second temps, s’il est constant que le requérant n’a pas perdu son statut de juge pendant la période où il exerçait les fonctions de secrétaire général du Réseau, un tel statut n’était dès lors pas incompatible avec les responsabilités qui lui étaient ainsi confiées, pour lesquelles son profil et son expérience de magistrat constituaient un atout. Le maintien du statut de juge du requérant en droit polonais n’impliquait donc pas que le lieu d’exercice de son activité professionnelle principale soit situé en Pologne.

72      Par ailleurs, quand bien même le requérant aurait gardé son poste d’expert au sein de l’ENMP et serait resté sous son autorité hiérarchique tout au long de la période de référence, force est de constater que le requérant n’apporte pas la preuve de tâches ou activités exercées pour le compte et principalement dans l’intérêt de l’ENMP en Pologne au cours de ladite période (voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2000, Reichert/Parlement, T‑18/98, EU:T:2000:113, point 26) ni que ces tâches ou activités aient eu un caractère autre que subsidiaire ou accessoire par rapport à ses fonctions de secrétaire général du Réseau européen.

73      De plus, il ressort du statut du Réseau européen que le requérant, en sa qualité de secrétaire général, était soumis au contrôle du comité de pilotage de ce Réseau, lequel avait le pouvoir de le suspendre et de proposer à l’assemblée générale de mettre fin à son mandat.

74      Il résulte de ce qui précède que l’activité professionnelle principale du requérant, au cours de la période de référence, était celle de secrétaire général du Réseau européen et que le lieu de son exercice était situé à Bruxelles.

75      En second lieu, il convient d’examiner si le travail effectué par le requérant au sein du Réseau européen à Bruxelles peut être considéré comme relevant de la notion de « services effectués pour un autre État ou une organisation internationale », au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.

76      Cette exception résulte du fait que l’accomplissement de « services pour un autre État ou une organisation internationale » a pour conséquence le maintien d’un lien de rattachement spécifique de l’intéressé avec cet autre État ou cette organisation internationale, faisant ainsi obstacle à la création d’un lien de rattachement durable avec l’État d’affectation et donc à l’intégration suffisante dudit intéressé dans la société de ce dernier État (arrêts du 21 juin 2007, Commission/Hosman-Chevalier, C‑424/05 P, EU:C:2007:367, point 38, et du 29 novembre 2007, Salvador García/Commission, C‑7/06 P, EU:C:2007:724, point 46).

77      À titre liminaire, il est constant que les services effectués par le requérant au cours de la période de référence ne correspondaient pas à des « services effectués pour une organisation internationale ».

78      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, la notion d’« État » ne vise que l’État en tant que personne juridique et sujet unitaire du droit international et ses organes de gouvernement (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2005, Olesen/Commission, T‑190/03, EU:T:2005:264, points 40 et 51, et du 25 octobre 2005, Dedeu i Fontcuberta/Commission, T‑299/02, EU:T:2005:370, point 41).

79      Au regard de cette conception, il est exigé que l’État soit représenté, auprès des autres États et des organisations internationales, par un système de représentation diplomatique unique, lequel est le reflet de l’unicité, sur le plan international, de l’État concerné (voir arrêt du 24 janvier 2008, Adam/Commission, C‑211/06 P, EU:C:2008:34, point 44 et jurisprudence citée).

80      S’il n’est pas essentiel, pour que le fonctionnaire concerné puisse être considéré comme ayant effectué des services pour « un autre État », qu’il soit employé par l’administration centrale de cet autre État, en revanche, son intégration fonctionnelle au sein de la représentation permanente de ce dernier constitue un élément déterminant (arrêts du 24 janvier 2008, Adam/Commission, C‑211/06 P, EU:C:2008:34, point 45 ; du 28 novembre 2019, Wywiał-Prząda/Commission, T‑592/18, EU:T:2019:820, point 33, et du 15 octobre 2020, Karpeta-Kovalyova/Commission, T‑249/19, non publié, EU:T:2020:490, point 58).

81      Le juge de l’Union a ainsi considéré que ne correspondaient pas à des services effectués « pour un autre État » ceux effectués au sein du bureau de représentation d’une collectivité infra-étatique non intégrée à la représentation permanente (arrêts du 29 novembre 2007, Salvador García/Commission, C‑7/06 P, EU:C:2007:724, point 60, et du 24 janvier 2008, Adam/Commission, C‑211/06 P, EU:C:2008:34, point 49) ou au sein du bureau du Conseil national de la recherche italien, doté d’une personnalité juridique propre et indépendant de la représentation permanente (arrêt du 30 novembre 2006, J/Commission, T‑379/04, EU:T:2006:368, point 56).

82      Il y a donc lieu d’interpréter l’expression « services effectués pour un autre État » visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut comme ne se référant pas aux services fournis pour une association internationale à but non lucratif de droit belge, telle que le Réseau européen, ayant pour objet de promouvoir, au bénéfice des membres des corps judiciaires européens, des programmes de formation ayant une dimension réellement européenne, et n’étant pas intégrée à une représentation permanente d’un État membre.

83      Ainsi, l’exception de « services effectués pour un autre État » prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut ne s’applique pas au travail effectué par le requérant au sein du Réseau européen.

84      Il s’ensuit par ailleurs que, dans la mesure où la Commission a correctement considéré que le requérant avait exercé son activité professionnelle principale à Bruxelles au cours de la période de référence, il n’y a pas lieu d’examiner si le requérant y avait également sa résidence habituelle, compte tenu du caractère alternatif des critères visés à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, comme il est rappelé au point 58 ci-dessus. Il en va d’autant plus ainsi que la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation ne sont pas fondées sur le critère de la résidence habituelle du requérant, de telle sorte que l’argumentation de ce dernier relative à sa résidence habituelle est inopérante et doit donc être écartée.

85      Le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, doit, par conséquent, être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

86      Le requérant soutient que, en considérant que sa situation ne justifiait pas l’octroi de l’indemnité de dépaysement, l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation.

87      Selon le requérant, la notion de « services effectués pour un autre État » devrait être interprétée à la lumière de l’objectif poursuivi par l’indemnité de dépaysement, à savoir remédier à une inégalité entre les agents intégrés dans la société du pays et ceux qui ne le sont pas.

88      Le requérant conteste la conclusion de la Commission, laquelle a considéré que les fonctions de secrétaire général au sein du Réseau européen ne sauraient être considérées comme des « services effectués pour un autre État ». En effet, premièrement, le requérant souligne que ses fonctions de secrétaire général du Réseau européen le mettaient principalement en relation avec des personnes étrangères à la Belgique. De plus, le requérant déclare ne parler couramment aucune des langues officielles de ce pays. Enfin, le requérant aurait effectué de nombreux voyages professionnels en Europe dans le cadre de ses fonctions. Deuxièmement, le requérant souligne que son épouse a maintenu son contrat de travail avec un tribunal d’arrondissement polonais.

89      Ainsi, selon le requérant, le lien spécifique qui le rattachait à la Pologne, en tant que juge d’un tribunal d’arrondissement, l’aurait empêché de s’intégrer durablement en Belgique, de telle sorte que c’est à tort que l’AHCC a considéré qu’il ne pouvait bénéficier de l’indemnité de dépaysement.

90      La Commission conteste ces arguments.

91      Ainsi qu’il a été jugé aux points 74 et 83 ci-dessus, c’est à juste titre que l’AHCC a considéré que l’activité professionnelle principale du requérant était celle exercée pour le Réseau européen et que l’exception posée par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut ne s’appliquait pas à la situation du requérant.

92      Les conditions d’applicabilité de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut étant expressément posées par ledit article, l’AHCC ne disposait, en l’espèce, d’aucune marge d’appréciation, de telle sorte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette dernière aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

93      Dès lors, il convient de rejeter le troisième moyen comme non fondé.

94      En conséquence, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

95      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      QB est condamné aux dépens.

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 décembre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Données confidentielles occultées.