Language of document : ECLI:EU:T:2019:626

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

19 septembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale TRICOPID – Marque nationale figurative antérieure TRICODIN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑359/18,

Unifarco SpA, établie à Santa Giustina (Italie), représentée par Mes A. Perani et J. Graffer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes E. Pepe et M. Farinola, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mars 2018 (affaire R 2150/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche et Unifarco,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 août 2018,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 14 mai 2019 et les réponses des parties déposées respectivement au greffe du Tribunal les 5 et 7 juin 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 juin 2015, la requérante, Unifarco SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TRICOPID.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque litigieuse a été demandé relèvent des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Shampooings ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; produits cosmétiques pour le soin de la peau et des cheveux ; savons ; savonnettes ; crèmes dermatologiques (autres qu’à usage médical) » ;

–        classe 5 : « Préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau et des cheveux, produits cosmétiques ayant des propriétés médicales pour le soin de la peau et des cheveux ; préparations anti-poux ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/121, du 2 juillet 2015.

5        Le 25 septembre 2015, l’intervenante, GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl, a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits désignés par celle-ci.

6        L’opposition était fondée sur la marque italienne figurative reproduite ci-dessous, enregistrée le 21 janvier 2013 sous le numéro 1 526 679, pour les « lotions de soins capillaires » relevant de la classe 3 :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement. L’intervenante revendiquait un caractère distinctif accru de la marque antérieure en Italie en raison de l’usage qu’elle avait fait de ladite marque sur ce territoire.

8        Par lettre du 15 avril 2016, l’intervenante a déposé des observations au soutien de l’opposition et produit certains documents, en annexe à cette lettre, parmi lesquels figuraient de nombreuses factures. [p. 35 à 188 du dossier de l’EUIPO, accessible dans le dossier électronique à l’adresse suivante : http ://delec.ad.curia.europa.eu/rde/index#/secure/navigation-dashboard ?juridiction=T&numeroOrdre=359&annee=18]

9        Par lettre du 2 septembre 2016, la requérante a répondu aux observations de l’intervenante et demandé à cette dernière, en vertu de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, de prouver l’usage qu’elle avait fait de la marque antérieure au cours de la période pertinente, à savoir la période comprise entre le 2 juillet 2010 et le 1er juillet 2015.

10      Par lettre du 22 novembre 2016, l’intervenante a produit divers documents visant à prouver l’usage de la marque antérieure, dont 74 factures portant une date comprise dans la période pertinente, adressées à des clients italiens, sur lesquelles figurait ladite marque et portant, notamment, sur des « lotions de soins capillaires », pour des montants variant de 106 à 415 euros.

11      Par lettre du 13 février 2017, la requérante a fait de nouvelles observations dans le cadre desquelles elle a contesté les preuves produites en annexe à la lettre de l’intervenante du 22 novembre 2016, au motif que celles-ci étaient insuffisantes pour prouver l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure en Italie et que les factures ne concernaient pas les produits visés par cette marque.

12      Par lettre du 16 février 2017, l’intervenante a répondu aux dernières observations de la requérante en faisant, notamment, valoir que les preuves qu’elle avait produites en annexe à sa lettre du 22 novembre 2016 établissaient, au-delà de tout doute raisonnable, l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure.

13      Par décision du 16 août 2017, la division d’opposition a estimé que, pris dans leur ensemble, les documents fournis en annexe à la lettre de l’intervenante du 22 novembre 2016 suffisaient à prouver l’usage sérieux ou « effectif » qui avait été fait de la marque antérieure au cours de la période pertinente, sur le territoire pertinent, à savoir en Italie. Elle a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits désignés par la marque demandée, au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a estimé que l’opposition pouvait être accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et, donc, sans qu’il y ait lieu, pour des raisons d’économie de procédure, d’examiner si cette dernière marque avait acquis par l’usage un caractère distinctif accru.

14      Le 4 octobre 2017, la requérante a formé un recours, auprès de l’EUIPO, contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.

15      Le 14 décembre 2017, l’EUIPO a reçu le mémoire exposant les motifs du recours de la requérante, à l’appui duquel cette dernière avait annexé de nouveaux documents.

16      Le 16 février 2018, l’EUIPO a reçu la réponse de l’intervenante.

17      Par décision du 13 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

18      En ce qui concerne, tout d’abord, la preuve de l’usage de la marque antérieure par l’intervenante, la chambre de recours a estimé que les preuves d’usage fournies en annexe à la lettre de celle-ci du 22 novembre 2016 prouvaient que les critères de durée, de lieu, de nature et d’importance de l’usage avaient été satisfaits. Par conséquent, elle a constaté que ladite marque avait fait l’objet d’un usage sérieux et réel, en Italie, pour des « lotions de soins capillaires ».

19      Ensuite, la chambre de recours a précisé que le territoire pertinent était l’Italie, car la marque antérieure était une marque italienne, et défini le public pertinent, par rapport aux produits en cause, comme étant constitué tant du grand public que de professionnels dotés de connaissances et de compétences spécifiques. Pour ceux des produits en cause qui pouvaient influer sur la santé du consommateur, elle a estimé que le niveau d’attention du public pertinent serait supérieur à la moyenne.

20      S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a conclu que ceux-ci étaient, en partie, identiques et, en partie, similaires, à des degrés différents. [

21      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que, en l’absence de preuves contraires, il était impossible d’affirmer que l’ensemble du public pertinent comprendrait l’élément « trico » comme un mot signifiant « poil » ou « cheveu ». Dans son ensemble, la marque antérieure aurait été dénuée de toute signification, en ce qui concerne les produits en cause, pour le consommateur italien moyen, de sorte que cette marque pouvait se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque normal.

22      Concernant la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a estimé que lesdites marques étaient moyennement similaires des points de vue visuel et phonétique. Cette conclusion était principalement fondée sur le fait que le début des éléments verbaux de ces marques aurait été identique. La comparaison des mêmes marques sur le plan conceptuel n’aurait pas été pertinente pour les consommateurs moyens, lesquels auraient ignoré le sens du terme « trico ».

23      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a fait valoir que, dans le cas d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif intrinsèque normal, la similitude des marques en conflit et l’identité ou la similitude des produits en cause étaient des facteurs suffisants pour constater l’existence d’un risque de confusion.

 Conclusions des parties

24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et permettre l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux exposés devant la division d’opposition et devant la chambre de recours de l’EUIPO. [

25      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

26      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’opposition et devant la chambre de recours de l’EUIPO.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requérante, en ce qu’il tend à ce que le Tribunal permette l’enregistrement de la marque demandée

27      Par son premier chef de conclusions, la requérante conclut notamment à ce que Tribunal permette l’enregistrement de la marque demandée. Par ce chef de conclusions la requérante vise à obtenir l’enregistrement de la marque demandée.

28      En réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 16 mai 2019, l’EUIPO et l’intervenante soutiennent que le premier chef de conclusions est irrecevable, dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO. La requérante ne renonce pas expressément à son premier chef de conclusions.

29      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement no 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2017, Murka/EUIPO (SCATTER SLOTS), T‑704/16, non publié, EU:T:2017:728, point 11 et jurisprudence citée].

30      Ainsi, le premier chef de conclusions de la requérante doit être rejeté comme étant irrecevable en ce qu’il contient une demande tendant à ce que le Tribunal permette l’enregistrement de la marque demandée.

 Sur la recevabilité des seconds chefs de conclusions de la requérante et de l’intervenante, en ce qu’ils tendent à ce que soit l’intervenante soit la requérante soit condamnée aux dépens exposés devant la division d’opposition

31      Par leur second chef de conclusions, la requérante et l’intervenante concluent notamment à ce que soit l’intervenante soit la requérante soit condamnée aux dépens exposés devant la division d’opposition.

32      En réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 16 mai 2019, l’EUIPO soutient que lesdits chefs de conclusions sont irrecevables, en application de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. L’intervenante observe qu’elle demande, en substance, au Tribunal de confirmer la condamnation de la requérante aux dépens des procédures d’opposition et de recours prononcée dans la décision attaquée et soutient que, à supposer que cette demande soit jugée irrecevable, en ce qu’elle porte sur les dépens exposés devant la division d’opposition, celle-ci devrait être examinée au fond pour le surplus. La requérante soutient que les dépens exposés devant la division d’opposition sont récupérables en vertu de l’article 140 du règlement de procédure.

33      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, « [l]es frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables ». Cette disposition, qui régit de manière spécifique le règlement des dépens dans le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, apparaît comme une règle spéciale par rapport à la règle générale énoncée à l’article 140 du règlement de procédure. Elle prime donc sur cette dernière, conformément au principe suivant lequel la règle spéciale déroge à la règle générale (lex specialis derogat legi generali) (voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 2005, Hendrickx/Conseil, T‑376/03, EU:T:2005:116, point 55, et du 14 juillet 2005, Le Voci/Conseil, T‑371/03, EU:T:2005:290, point 122). Il en résulte que les frais encourus au titre de la procédure devant la division d’opposition ne peuvent être considérés comme étant des dépens récupérables [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, Pyrox/OHMI – Köb Holzheizsysteme (PYROX), T‑575/12, non publié, EU:T:2014:242, point 15 et jurisprudence citée].

34      Les seconds chefs de conclusions de la requérante et de l’intervenante, en ce qu’ils tendent à la condamnation soit de l’intervenante soit de la requérante aux dépens exposés devant la division d’opposition, doivent donc être rejetés comme étant irrecevables.

 Sur la recevabilité d’éléments produits pour la première fois devant le Tribunal

35      L’intervenante conteste la recevabilité des images extraites de sites Internet produites par la requérante, à l’annexe A.1 de la requête, aux fins d’attester que l’élément verbal « trico », commun aux marques en conflit, était couramment utilisé pour décrire des produits ou des services pour le soin et la protection du cheveu destinés au grand public, au motif qu’il s’agit de pièces nouvelles, produites pour la première fois devant le Tribunal. L’EUIPO n’a pas pris position, dans ses écritures, sur la recevabilité desdites pièces.

36      À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 21 novembre 2018, PepsiCo/EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep), T‑82/17, EU:T:2018:814, point 16 et jurisprudence citée].

37      En l’espèce, les éléments produits à l’annexe A.1 de la requête, qui ont été produits pour la première fois devant le Tribunal, doivent être regardés comme étant nouveaux et, comme tels, écartés comme étant irrecevables, en application de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus.

 Sur le fond

38      À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2017/1001, en ce que, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les éléments produits en annexe à la lettre de l’intervenante du 22 novembre 2016 démontraient que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux et effectif, en Italie, pour des « lotions de soins capillaires », et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, en ce que, aux points 101 à 103 de cette décision, ladite chambre a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, même le plus attentif, et accueilli l’opposition.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2017/1001

39      La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir, en violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2017/1001, conclu, au point 46 de la décision attaquée, que les éléments produits en annexe à la lettre de l’intervenante du 22 novembre 2016 démontraient que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux et effectif, en Italie, pour des « lotions de soins capillaires ». Lesdits éléments de preuve ne prouveraient pas un usage suffisant de cette marque sur ce territoire. La vente desdites lotions pour un montant d’environ 2 450 euros au cours d’une période de cinq années comprise entre 2010 et 2015, correspondant à des ventes annuelles d’un montant moyen inférieur à 500 euros, constatée par la chambre de recours au point 44 de la décision attaquée au vu des 74 factures produites en annexe à la lettre susmentionnée, correspondait à un usage purement symbolique de la marque antérieure en Italie, en tant que tel insuffisant pour créer ou préserver des parts de marché. Ces lotions seraient, en effet, des produits à usage quotidien qui s’adresseraient, en principe, à une clientèle très large.

40      L’intervenante conclut, à titre principal, au rejet du premier moyen, comme étant nouveau et, partant, irrecevable, pour autant que, dans celui-ci, la requérante conteste, pour la première fois devant le Tribunal, le volume commercial de l’usage de la marque antérieure en Italie au regard du nombre de factures produites en annexe à sa lettre du 22 novembre 2016 et qu’elle s’était uniquement attardée, devant l’EUIPO, sur la nature des produits mentionnés sur ces factures. L’EUIPO et l’intervenante, à titre subsidiaire, réfutent les arguments avancés par la requérante et concluent au rejet du premier moyen comme étant non fondé.

41      Concernant la fin de non-recevoir avancée par l’intervenante à l’encontre du premier moyen, pour autant qu’il soit fondé sur un argument nouveau, tiré, en substance, de l’absence de preuve d’un usage d’importance suffisante de la marque antérieure en Italie, il importe de rappeler que l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. En application de l’article 95 de ce règlement, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).

42      En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’intervenante, la requérante ne conteste pas, dans le cadre du premier moyen, le volume commercial de l’usage de la marque antérieure en Italie au regard du nombre de factures produites en annexe à la lettre de l’intervenante du 22 novembre 2016, mais au regard du contenu desdites factures, qui n’attesterait que d’un volume commercial annuel moyen d’un montant d’environ 500 euros pour les « lotions de soins capillaires » désignées par la marque antérieure, comme tel insuffisant pour maintenir ou créer des parts de marché à son profit sur le très large marché couvert par ces produits. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la question de savoir si les preuves produites par l’intervenante en annexe à ladite lettre étaient suffisantes pour attester d’un usage sérieux de la marque antérieure en Italie a été débattue devant l’EUIPO. Cela est attesté tant par le contenu des lettres des 13 et 16 février 2017 (voir points 11 et 12 ci-dessus) que par le point 8 de la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours observe que « [l]a requérante a contesté la preuve produite par l’[interven]ante au motif qu’elle était insuffisante et que les factures ne concernaient pas les produits visés par [cette marque] ». Ainsi, il n’est pas exact de prétendre que la requérante n’a jamais invoqué, dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, le caractère insuffisant des éléments produits en annexe à la lettre de l’intervenante du 22 novembre 2016 pour attester un usage sérieux de la marque en Italie.

43      Partant, il y a lieu de rejeter, comme étant non fondée, la fin de non-recevoir partielle avancée par l’intervenante à l’encontre du premier moyen.

44      Aux fins de l’examen au fond du premier moyen, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 47, paragraphe 3, de ce règlement, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure qui a formé opposition doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre où celle-ci est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

45      En vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), la preuve de l’usage doit établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.

46      Dans le cadre du présent recours, la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours, figurant aux points 26 à 39 de la décision attaquée, selon lesquelles les éléments produits par l’intervenante en annexe à la lettre de l’intervenante du 22 novembre 2016, appréciés dans leur ensemble, permettent d’établir la preuve d’un usage de la marque antérieure en Italie pour les produits pour lesquels ladite marque avait été enregistrée, durant la période pertinente, sous des formes qui n’en altéraient pas le caractère distinctif, dans la forme sous laquelle cette marque avait été enregistrée. La requérante conteste uniquement les appréciations de la chambre de recours, aux points 40 à 45 de la décision attaquée, selon lesquelles les 74 factures qui se rapportaient à la période pertinente, produites par l’intervenante en annexe à ladite lettre, confirmaient l’importance de l’usage de la marque antérieure en Italie, lequel ne pouvait pas être qualifié de symbolique.

47      À cet égard, il importe de rappeler qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux, au sens de l’article 47, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001, lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 70 et jurisprudence citée).

48      La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque antérieure dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour vérifier si l’usage a ou non un caractère sérieux. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, points 71 et 72 et jurisprudence citée).

49      Le cas échéant, un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne doivent pas être appréciés dans l’absolu, mais en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHM I – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42].

50      Enfin, il a déjà été jugé que, lorsque la partie ayant formé l’opposition fournit des factures couvrant toute la période pertinente, adressées à des personnes différentes, concernant divers produits protégés par la marque antérieure et portant des numéros très espacés, ces factures peuvent être considérées comme ayant été présentées à titre purement illustratif et ne représentant pas le montant des ventes réelles des produits revêtus de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHM I – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, points 87 et 88].

51      En l’espèce, aux points 44 et 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le critère de l’importance de l’usage de la marque antérieure en Italie était satisfait, au motif que les 74 factures produites en annexe à la lettre de l’intervenante du 22 novembre 2016 établissaient un usage fréquent de ladite marque, au cours de la période pertinente, pour la vente de « lotions de soins capillaires » à des clients italiens, pour un montant total d’environ 2 450 euros.

52      À cet égard, il y a lieu de relever que les 74 factures produites en annexe à la lettre de l’intervenante du 22 novembre 2016 ont été adressées à de nombreuses sociétés situées sur tout le territoire italien, comme l’a constaté la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée. En réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 16 mai 2019 et portant sur la lisibilité de six factures émises en 2010, l’intervenante et l’EUIPO ont confirmé que ces factures, telles que produites en annexe à ladite lettre, étaient lisibles et, conformément à l’article 178, paragraphe 5, du règlement de procédure, l’EUIPO a communiqué une reproduction lisible desdites factures. Les 74 factures susmentionnées ont été émises en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014 ou en 2015 et portent, pour chacune de ces années, des numéros très espacés. Comme la chambre de recours l’a constaté aux points 34, 35 et 38 de la décision attaquée, sans que ses constatations à cet égard ne soient contestées par la requérante dans le cadre du présent recours, ces factures font référence à la marque antérieure, sous une forme verbale qui n’en altère pas le caractère distinctif, dans le cadre de la description des produits vendus, qui correspondent à des shampoings, des baumes ou des « lotions de soins capillaires ».

53      Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier de la procédure devant l’EUIPO que, parmi les 74 factures produites en annexe à la lettre de l’intervenante du 22 novembre 2016, 55 factures, émises en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014 ou en 2015, font référence à la marque antérieure, sous une forme verbale qui n’en altère pas le caractère distinctif, pour la vente de « lotions de soins capillaires », pour un montant total de près de 9 680 euros, à plus d’une vingtaine de sociétés différentes situées dans des localités italiennes très diverses, telles que Rome, Milan, Naples, Palerme, Pescara, Sassari, Matera, Modica ou Sestu. En outre, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 36 de la décision attaquée, sans être contredite à cet égard par la requérante dans le cadre du présent recours, la marque antérieure était apposée, telle qu’elle avait été enregistrée ou sous une forme verbale qui n’en altérait pas le caractère distinctif, sur l’emballage des « lotions de soins capillaires » vendues par l’intervenante.

54      En l’espèce, même si le montant des ventes qui ressort des 55 factures mentionnées au point 53 ci-dessus est relativement faible, il ne peut être qualifié d’insignifiant, et ce d’autant moins que le montant des « lotions de soins capillaires » vendues, tel qu’il ressort des pièces du dossier de l’EUIPO, est sensiblement plus élevé que celui qui a été indiqué, par la chambre de recours, au point 44 de la décision attaquée, ce que, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 16 mai 2019, l’intervenante et l’EUIPO ont reconnu et la requérante n’a pas expressément contesté. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de ce que la plupart desdites factures sont adressées, ainsi qu’il ressort des noms commerciaux reproduits sur les factures, à des sociétés exploitant des officines de pharmacie. Or, ces officines commandent habituellement les produits sur une base régulière en quantité limitée, ainsi que cela est d’ailleurs illustré par les factures produites en annexe à la lettre de l’intervenante du 22 novembre 2016.

55      En outre, dans la mesure où les 55 factures mentionnées au point 53 ci-dessus couvrent quasiment toute la période pertinente, sont adressées à un grand nombre de personnes différentes, concernent divers produits vendus sous la marque antérieure et portent des numéros très espacés, ces factures peuvent, conformément à la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus, être considérées comme ayant été présentées à titre purement illustratif et ne représentant pas le montant réel des « lotions de soins capillaires » vendues par l’intervenante sous la marque antérieure. Au demeurant, il y a lieu de relever que, comme l’observe à juste titre l’intervenante, d’autres factures émises au cours de la période pertinente, à savoir des factures émises en 2012 ou en 2015, produites en annexe à la lettre de l’intervenante du 15 avril 2016, font également référence à cette marque, sous une forme verbale qui n’en altère pas le caractère distinctif, pour la vente desdites lotions, pour un montant total d’environ 2 580 euros, à différentes sociétés situées dans diverses localités italiennes.

56      En tout état de cause, il importe de rappeler que l’obligation d’apporter la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure ne vise pas à contrôler la stratégie commerciale du titulaire de cette marque. En effet, il n’est pas exclu qu’il soit économiquement et objectivement justifié pour ce dernier de commercialiser un produit ou une gamme de produits, même si la part de ceux-ci dans son chiffre d’affaires annuel est minime (arrêt du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 49).

57      Conformément à ce qui a été indiqué au point 47 ci-dessus, aux fins de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, l’important est de fournir des éléments probants de l’activité économique réalisée grâce à l’exploitation commerciale de cette marque qui soient suffisants pour exclure tout usage purement fictif de celle-ci et qui attestent des efforts concrets consentis par son titulaire pour créer un débouché commercial sur le marché pertinent.

58      En l’espèce, il ressort des 74 factures produites en annexe à la lettre de l’intervenante du 22 novembre 2016, ainsi que d’autres factures qui ont été produites par l’intervenante en annexe à la lettre du 15 avril 2016 que, au cours de la période pertinente, les « lotions de soins capillaires » n’étaient que l’un des produits au sein d’une large gamme de produits pour cheveux vendus par l’intervenante, notamment sous la marque antérieure. En outre, les 55 factures mentionnées au point 53 ci-dessus prouvent un usage continu de ladite marque, pour la vente de telles lotions, sur l’ensemble du territoire italien, qui est suffisant pour exclure l’existence d’un usage purement symbolique, à savoir d’un usage dont le seul objet aurait été le maintien des droits conférés par cette marque.

59      Eu égard aux observations qui précèdent, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 45 de la décision attaquée, que les éléments produits par l’intervenante, en particulier les factures produites en annexe à la lettre de cette dernière du 22 novembre 2016, prouvaient à suffisance de droit l’importance de l’usage que celle-ci avait fait de la marque antérieure en Italie.

60      La chambre de recours n’a pas donc pas violé, à cet égard, l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2017/1001 et, partant, le premier moyen, tiré de la violation de ces dispositions, doit être rejeté.

 Sur le second moyen, pris d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001

61      La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir, en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, conclu, aux points 102 à 104 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, même le plus attentif, et, partant, d’avoir confirmé que l’opposition devait être accueillie et rejeté le recours introduit devant elle.

62      L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments avancés par la requérante et concluent au rejet du second moyen, comme étant non fondé.

63      À titre liminaire, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

64      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques en conflit et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des marques en conflit et de celle des produits ou des services en cause [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

65      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

–       Sur le territoire pertinent

66      Selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, l’existence d’un risque de confusion résultant de la similitude, d’une part, entre la marque dont l’enregistrement est demandé et une marque antérieure et, d’autre part, entre les produits ou les services que ces marques désignent doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée (arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 51, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 59).

67      Au point 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, en l’espèce, le territoire pertinent était celui de l’Italie, dans la mesure où la marque antérieure était une marque italienne protégée en Italie.

68      Cette constatation, qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties, est conforme à la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus et doit être entérinée.

–       Sur le public pertinent et son niveau d’attention

69      En ce qui concerne, en premier lieu, la définition du public pertinent, il importe de rappeler que, lorsque les marques en conflit sont enregistrées ou demandées à l’enregistrement pour différents produits ou services, la chambre de recours est tenue d’identifier les consommateurs qui, sur le territoire pertinent, sont susceptibles d’utiliser chacun de ces produits ou de ces services.

70      En outre, selon la jurisprudence, le public pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion n’est composé que des consommateurs qui sont susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services couverts par la marque antérieure que ceux désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié, EU:T:2008:238, point 23, et du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié, EU:T:2010:419, point 28].

71      Aux points 52 à 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté en substance que, d’une part, le public pertinent était composé du grand public, concernant l’ensemble des produits désignés par les marques en conflit, ainsi que des professionnels, s’agissant des seuls produits désignés par la marque antérieure relevant de la classe 5, et que, d’autre part, le grand public avait un niveau d’attention moyen, moins élevé que les professionnels, sauf en ce qui concernait les préparations anti-poux, pour lesquels le niveau d’attention du consommateur moyen serait toujours supérieur à la moyenne, dès lors qu’il s’agissait de produits affectant l’état de santé de leur utilisateur.

72      Concernant les produits désignés par la marque demandée relevant de la classe 5, à savoir les « préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau et des cheveux », les « produits cosmétiques ayant des propriétés médicales pour le soin de la peau et des cheveux » et les « préparations anti-poux », la chambre de recours a constaté sans commettre d’erreur, au point 53 de la décision attaquée, que ceux-ci étaient destinés tant au grand public qu’à des professionnels dans le secteur du soin des cheveux et du corps.

73      S’agissant des produits désignés par les marques en conflit relevant de la classe 3, à savoir les « shampooings », les « produits de parfumerie », les « huiles essentielles », les « produits cosmétiques pour le soin de la peau et des cheveux », les « savons », les « savonnettes », les « crèmes dermatologiques (autres qu’à usage médical) » et les « lotions de soins capillaires », ceux-ci peuvent notamment, comme la chambre de recours l’a relevé aux points 59 à 63 de la décision attaquée, être destinés aux soins capillaires, en ce inclus certains types de savons ou savonnettes d’origine naturelle, ou être utilisés pour préparer des remèdes pour les cheveux ou produire des effets bénéfiques sur ceux-ci. Plus généralement, il s’agit de produits cosmétiques, de beauté ou de soin et d’hygiène corporels.

74      Cependant, il ressort de la jurisprudence que, si les produits cosmétiques, de beauté ou de soin et d’hygiène corporels sont des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public, ils sont également destinés aux professionnels du secteur du soin des cheveux et du corps, notamment aux coiffeurs ou aux esthéticiens [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2015, CareAbout/OHMI – Florido Rodríguez (Kerashot), T‑356/14, non publié, EU:T:2015:978, points 3, 6 et 20].

75      Partant, c’est de manière erronée que la chambre de recours a conclu, au point 52 de la décision attaquée, que les produits désignés par les marques en conflit relevant de la classe 3, cités au point 73 ci-dessus, étaient exclusivement destinés au grand public, alors que ceux-ci s’adressaient également à des professionnels.

76      S’agissant, en second lieu, de la définition du niveau d’attention du public pertinent, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, doit être pris en compte, au sein de chaque groupe de consommateurs identifié, le consommateur moyen des produits ou des services en cause, lequel est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction des produits ou des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

77      En outre, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, la partie du public pertinent ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être prise en considération, sauf si cette partie doit être considérée comme étant insignifiante (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2015, Kerashot, T‑356/14, non publié, EU:T:2015:978, point 25 et jurisprudence citée).

78      En l’espèce, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment tenu compte, dans ses appréciations, de ce que le consommateur moyen, au sein du public pertinent, ferait preuve d’un niveau d’attention élevé, lors de l’achat de tous les produits en cause qui, comme elle l’avait constaté au point 55 de la décision attaquée, s’agissant des préparations anti-poux, pouvaient affecter l’état de santé de leur utilisateur.

79      S’agissant, d’une part, des produits désignés par la marque demandée relevant de la classe 5, cités au point 72 ci-dessus, il y a lieu de constater que ceux-ci relèvent tous du domaine de la santé. En effet, comme l’a constaté la chambre de recours, au point 64 de la décision attaquée, ces produits ont pour objet le traitement de diverses pathologies du cheveu et du cuir chevelu, comme la perte ou la casse des cheveux, ou de parasites capillaires responsables de la pédiculose du cuir chevelu. Ils ont une incidence directe sur la santé de l’utilisateur et, partant, sont généralement vendus par les officines de pharmacie et sur recommandation ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la santé, médecin prescripteur ou pharmacien.

80      Or, selon la jurisprudence, le public pertinent, qu’il soit composé de professionnels du secteur concerné ou du grand public, fera preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat de produits médicamenteux, pharmaceutiques ou relevant, en général, du domaine de la santé, dans la mesure où ces produits ont des implications pour la santé humaine [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2015, Bionecs/OHM I – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, points 17 à 19 ; du 21 septembre 2017, Novartis/EUIP O – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, points 39, 41 et 42 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIP O – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, points 26 à 28].

81      Il s’ensuit que le niveau d’attention du consommateur moyen, au sein du public pertinent, sera élevé lors de l’achat de chacun des produits désignés par la marque demandée relevant de la classe 5, cités au point 72 ci-dessus, et non seulement, comme la chambre de recours l’a constaté, en substance, aux points 53 à 55 de la décision attaquée, lors de l’achat de ces produits par les professionnels ou lors de l’achat des « préparations anti-poux ».

82      S’agissant, d’autre part, des produits désignés par les marques en conflit relevant de la classe 3, cités au point 73 ci-dessus, ceux-ci correspondent à des produits cosmétiques, de beauté ou de soin et d’hygiène corporels de consommation courante et qui sont peu ou raisonnablement coûteux.

83      S’il est vrai que le consommateur moyen au sein du grand public prête, en règle générale, moins d’attention à des produits de consommation courante, son niveau d’attention n’est toutefois pas inférieur à la moyenne quand il est exposé à des produits cosmétiques, de beauté ou de soin et d’hygiène corporels, car certaines considérations esthétiques ou liées aux préférences personnelles des consommateurs, à leurs sensibilités ou à leur type de cheveux ou de peau peuvent jouer un rôle lors de l’achat de ces produits [arrêt du 16 décembre 2015, Kerashot, T‑356/14, non publié, EU:T:2015:978, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2013, Bode Chemie/OHMI – Laros (sterilina), T‑114/12, non publié, EU:T:2013:551, point 23, et du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, points 22 à 25 (non publiés) et jurisprudence citée].

84      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à un niveau d’attention moyen, pour la partie du public pertinent correspondant au grand public, lors de l’achat des produits désignés par les marques en conflit relevant de la classe 3, cités au point 73 ci-dessus.

85      Quant aux professionnels, ceux-ci sont susceptibles de manifester un degré d’attention élevé lors du choix des produits ou des services concernés, tant en raison de leur spécialisation dans le secteur concerné [voir, en ce sens, arrêts du 20 avril 2005, Faber Chimica/OHMI – Industrias Quimicas Naber (Faber), T‑211/03, EU:T:2005:135, point 24 et jurisprudence citée, et du 16 décembre 2015, Kerashot, T‑356/14, non publié, EU:T:2015:978, point 24] qu’au regard du fait que les caractéristiques et la qualité des produits ou des services qu’ils acquièrent dans l’exercice de leur activité professionnelle auront des effets directs sur leur propre offre de produits et de services [voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, Peri/OHMI (Multiprop), T‑538/14, non publié, EU:T:2016:117, point 36].

86      Ainsi, lors de l’achat des produits désignés par les marques en conflit relevant de la classe 3, cités au point 73 ci-dessus, le niveau d’attention de la partie du public pertinent correspondant aux professionnels du secteur concerné, que la chambre de recours n’a pas prise en compte dans la décision attaquée, sera, en règle générale, élevé.

87      Il résulte des appréciations qui précèdent que le public pertinent, à savoir les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits, relevant de la classe 3, désignés par la marque antérieure que ceux, relevant des classes 3 et 5, désignés par la marque demandée sont, d’une part, le grand public, dont le niveau d’attention variera de moyen, pour les produits relevant de la classe 3, à élevé, pour tous les produits relevant de la classe 5, et des professionnels, dont le niveau d’attention sera élevé pour tous les produits, relevant des classes 3 ou 5, désignés par les marques en conflit.

88      La chambre de recours a commis des erreurs, dans la décision attaquée, concernant la définition du public pertinent et son niveau d’attention. Toute erreur d’une telle chambre ne peut toutefois entraîner l’annulation de la décision prise par celle-ci que si elle est déterminante quant à l’appréciation sur laquelle cette décision repose. En effet, si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, une erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au résultat, l’argumentation fondée sur une telle erreur est inopérante et ne saurait donc suffire à justifier l’annulation de la décision concernée [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2012, Colas/OHMI – García-Teresa Gárate et Bouffard Vicente (BASE-SEAL), T‑172/10, non publié, EU:T:2012:119, point 50 et jurisprudence citée]. Il conviendra donc de vérifier, en l’espèce, si les erreurs commises par ladite chambre l’ont conduite à conclure de manière erronée, au point 101 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement no 2017/1001. À cet égard, il devra notamment être tenu compte de ce que, au point 102 de la même décision, cette chambre a indiqué que le risque de confusion existerait dans l’esprit du consommateur moyen, même le plus attentif, de sorte que son analyse a également vocation à s’appliquer aux consommateurs qui, au sein du grand public, sont susceptibles d’utiliser tant les produits, relevant de la classe 3, désignés par la marque antérieure que ceux, désignés par la marque demandée, relevant de la classe 5.

–       Sur la comparaison des produits en cause

89      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport existant entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

90      En outre, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque, ou lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29].

91      La comparaison des produits exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 doit porter sur le libellé, tel qu’il figure dans l’acte d’enregistrement, des produits ou des services désignés par la marque antérieure et non sur les produits ou les services pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que, à la suite d’une requête à fin de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2017/1001, cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [voir arrêt du 24 janvier 2013, Yordanov/OHMI – Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER), T‑189/11, non publié, EU:T:2013:34, point 41 et jurisprudence citée].

92      Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits ou de services telle qu’elle figure dans la demande de marque, sous la seule réserve des éventuelles limitations de cette dernière, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [voir arrêt du 24 janvier 2013, DISCO DESIGNER, T‑189/11, non publié, EU:T:2013:34, point 43 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 mars 2016, Nezi/OHMI – Etam (E), T‑645/13, non publié, EU:T:2016:145, point 77].

93      En l’espèce, au point 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les « lotions de soins capillaires » désignées par la marque antérieure étaient identiques aux « produits cosmétiques pour le soin de la peau et des cheveux » visés par la marque demandée, les premières étant des produits inclus dans la catégorie plus générale de produits correspondant aux seconds.

94      Au point 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a en outre relevé que les « lotions de soins capillaires » désignées par la marque antérieure étaient similaires, à un degré élevé, aux « shampooings » visés par la marque demandée, ces produits étant normalement fabriqués par les mêmes entreprises, ayant les mêmes canaux de distribution et étant souvent utilisés ensemble.

95      Aux points 61 et 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a encore observé que les « lotions de soins capillaires » désignées par la marque antérieure étaient similaires aux « huiles essentielles » et aux « crèmes dermatologiques (autres qu’à usage médical) » visées par la marque demandée, dans la mesure où les « huiles essentielles » pouvaient être utilisées dans la préparation de remèdes naturels ayant le même objet que lesdites lotions, où les « crèmes dermatologiques (autres qu’à usage médical) », lorsqu’elles étaient conçues pour s’appliquer au cuir chevelu en vue de produire des effets sur les cheveux, en agissant à leur racine, pouvaient remplir la même fonction et s’utiliser de la même manière que ces lotions et où l’ensemble de ces produits pouvait ainsi avoir les mêmes producteurs, avoir les mêmes canaux de distribution et viser le même public.

96      Au point 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a également constaté que les « lotions de soins capillaires » désignées par la marque antérieure étaient similaires, à un faible degré, aux « savons » et aux « savonnettes » visés par la marque demandée, dans la mesure où, puisqu’il existait désormais des « savons » et des « savonnettes » d’origine naturelle pour les cheveux, ces produits pouvaient, même s’ils n’avaient pas la même fonction première, être fabriqués par les mêmes entreprises, être distribués par les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public.

97      Au point 64 de la décision attaquée, la chambre de recours a enfin estimé que les « lotions de soins capillaires » désignées par la marque antérieure étaient similaires, à un faible degré, aux « préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau et des cheveux », aux « produits cosmétiques ayant des propriétés médicales pour le soin de la peau et des cheveux » et aux « préparations anti-poux » visés par la marque demandée, dans la mesure où leur fonction était très similaire, sinon identique, à savoir le traitement des cheveux contre des pathologies ou des parasites, et où ils pouvaient être fabriqués par les mêmes entreprises, être distribués par les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public.

98      L’ensemble de ces appréciations, au demeurant non contestées par les parties, doivent être entérinées par le Tribunal au regard de la jurisprudence citée aux points 89 et 90 ci-dessus.

99      Dans la décision attaquée, le chambre de recours n’a pas procédé expressément à la comparaison des « lotions de soins capillaires » désignées par la marque antérieure et des « produits de parfumerie » visés par la marque demandée, même si elle a conclu, de manière générale, au point 64 de cette décision, que les produits désignés par les marques en conflit étaient, en partie, identiques et, pour le reste, similaires, à des degrés divers.

100    Cette appréciation générale n’est pas erronée, eu égard aux appréciations figurant aux points 94 à 97 ci-dessus et au fait que, dans la mesure où certains « produits de parfumerie » peuvent également être utilisés à des fins d’hygiène corporelle, de même que certains « produits hygiéniques » peuvent avoir pour fonction à la fois de nettoyer, d’embellir et de parfumer le corps humain, il existe une certaine similitude entre les « produits de parfumerie » et les « produits hygiéniques » [voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2006, Jabones Pardo/OHM I – Quimi Romar (YUKI), T‑278/04, non publié, EU:T:2006:351, points 56 et 58 ; et du 27 février 2014, Mäurer & Wirtz/OHMI – Sacra (4711 Aqua Mirabilis), T‑25/13, non publié, EU:T:2014:90, point 17], parmi lesquels figurent notamment les « lotions de soins capillaires ».

101    Partant, il y a lieu d’entériner la conclusion de la chambre de recours, au point 64 de la décision attaquée, selon laquelle les produits en cause sont, en partie, identiques et, pour le reste, similaires, à des degrés divers.

–       Sur la comparaison des marques en conflit

102    Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

103    La comparaison de deux marques sur la base d’une analyse de leurs éléments distinctifs et dominants présuppose, en particulier, que soit évalué le caractère distinctif intrinsèque de chacun des éléments composant les marques en cause au regard des produits ou des services pour lesquels ces marques ont été enregistrées [voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, Meica/OHM I – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta), T‑247/14, EU:T:2016:64, point 48 et jurisprudence citée]. En règle générale, le consommateur moyen ne considère pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2017, Axel Springer/EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild), T‑359/16, non publié, EU:T:2017:477, point 52 et jurisprudence citée].

104    Par ailleurs, selon la jurisprudence, ce n’est que si une suite de lettres suggère pour lui une signification concrète ou ressemble à des mots qu’il connaît que le public pertinent décomposera une marque composée d’un seul terme en plusieurs éléments, en isolant ces éléments verbaux [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHM I – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51, et du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57]. Ledit public décomposera le signe verbal même si seul un de ses éléments lui est familier (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, VITAKRAFT, T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51).

105    Enfin, il ressort de la jurisprudence que, de façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié, EU:T:2006:27, point 46 et jurisprudence citée].

106    En l’espèce, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours, figurant au point 91 de la décision attaquée, selon laquelle les marques en conflit, prises dans leur ensemble, présentent un degré moyen de similitude, au motif qu’il serait impossible de constater une quelconque similitude entre lesdites marques sur les plans graphique, phonétique ou conceptuel. Dans le cadre de la comparaison de ces marques, aux points 69 à 91 de la décision attaquée, la chambre de recours aurait accordé trop d’importance à leur partie initiale identique, à savoir à l’élément « trico », plutôt qu’à leur partie finale différente, correspondant aux éléments « din » ou « pin », en refusant de constater que l’élément « trico » des marques en conflit serait perçu, par l’ensemble du public pertinent, comme étant descriptif des produits en cause, à savoir des « produits trichologiques ». Cette chambre aurait considéré à tort, au point 78 de la décision attaquée, que le grand public, qui constituait le public pertinent ou, à tout le moins, une partie importante de celui-ci, ne connaîtrait pas le préfixe « trico » signifiant, en grec ancien, « poil » ou « cheveu ». De même que les professionnels, le consommateur moyen au sein du grand public italien percevrait la partie initiale des marques en conflit, à savoir l’élément « trico », non comme un terme de fantaisie, mais comme une racine qui serait utilisée comme un synonyme des mots « poil » ou « cheveu » dans de nombreux mots courants italiens, tels que « tricòlogo », « tricologìa » ou « tricosi ». Un tel usage aurait été attesté par les extraits de dictionnaire italien en ligne Treccani (htt p ://www.treccani.it/vocabolario/ ) produits devant l’EUIPO. L’extrait concernant la définition du mot italien « tricosi » ne se réfèrerait ni au préfixe « trico » issu du grec ancien ni à l’appartenance de ce dernier mot à la terminologie scientifique. Par ailleurs, les documents produits devant l’EUIPO, en annexe 6 au mémoire du 14 décembre 2017 (voir point 15 ci-dessus), attesteraient que le consommateur moyen au sein du grand public italien serait familier du préfixe « trico », qui serait couramment utilisé par les producteurs en tant que synonyme des mots « poil » ou « cheveu », y compris dans le nom de produits ou de services pour le soin et la protection du cheveu destinés au grand public, aux fins d’indiquer la destination de ces produits ou de ces services.

107    L’EUIPO réfute les arguments avancés par la requérante et conclut au rejet de ses griefs.

108    En l’espèce, il y a lieu de commencer par examiner les appréciations de la chambre de recours, figurant aux points 76 à 78 de la décision attaquée, selon lesquelles rien ne permettait de conclure que le grand public reconnaîtrait dans l’élément « trico », figurant dans les marques en conflit, un préfixe, issu du grec ancien, présent dans des mots italiens ayant un rapport avec le poil ou le cheveu.

109    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas, en général, être présumée. Cela est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit d’une langue morte, à laquelle le public pertinent est nécessairement moins exposé que lorsqu’il s’agit d’une langue étrangère vivante et dont l’usage est très répandu [voir arrêt du 6 décembre 2016, Tuum/EUIPO – Thun (TUUM), T‑635/15, non publié, EU:T:2016:708, points 56 et 57 et jurisprudence citée].

110    Il ressort également de la jurisprudence que la connaissance effective de termes spécialisés ou techniques de sa propre langue, par le grand public qui ne dispose pas de connaissances approfondies dans le domaine concerné, ne peut être présumée [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2014, Longevity Health Products/OHMI – Weleda Trademark (MENOCHRON), T‑473/11, non publié, EU:T:2014:229, point 39]. Ainsi, le fait que l’emploi d’un terme technique trouvant son origine dans une langue morte peu étudiée sur le territoire ou la partie du territoire pertinent considérés soit attesté dans des dictionnaires spécialisés n’est pas suffisant pour établir la connaissance de ce terme par le grand public [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux), T‑286/08, EU:T:2010:528, point 54 et jurisprudence citée].

111    Ainsi qu’il ressort du dictionnaire italien en ligne Treccani, le terme « trico » constitue, en italien, le « [p]remier élément de mots composés de la terminologie scientifique, de formation moderne, dans lesquels il signifie poil, cheveu » (http ://www.treccani.it/vocabolario/trico_res-d4ec2329-0037-11de-9d89-0016357eee51/). Cette définition confirme que le préfixe « trico » appartient, en italien, à la terminologie scientifique et non au langage commun ou courant.

112    De même, la production d’extraits de sites Internet attestant que le terme « trico » est présent dans un certain nombre de marques de l’Union européenne enregistrées par l’EUIPO ou que la terminologie scientifique fondée sur ce terme est parfois utilisée en lien avec des produits pour le soin et la protection du cheveu ne suffit pas, au regard de la jurisprudence citée au point 110 ci-dessus, à établir que le grand public est en mesure de percevoir ledit terme comme un préfixe utilisé de manière habituelle pour désigner le « poil » ou le « cheveu ». Cela est d’autant moins évident que, comme le relève à juste titre l’intervenante, les termes techniques ou spécialisés italiens incluant le préfixe « trico » sont toujours accompagnés, sur les emballages ou dans les indications d’usage des produits en cause, d’une description de leur nature ou de leur fonction en langage courant.

113    Par conséquent, les éléments du dossier de la procédure devant l’EUIPO ne permettaient pas de conclure que le grand public italien, même sans avoir étudié le grec ancien ou disposer de connaissances techniques particulières, reconnaîtrait le terme « trico » comme un préfixe signifiant « poil » ou « cheveu ».

114    Il y a donc lieu de rejeter le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur, au point 78 de la décision attaquée, en concluant que le grand public italien ne comprendrait pas la signification de l’élément verbal « trico », présent dans les marques en conflit, et en partant, par conséquent, de l’hypothèse que celui-ci ne décomposerait pas lesdites marques en isolant, dans celles-ci, ce préfixe de l’élément verbal qui le suit et qu’il ne considèrerait pas ledit préfixe comme un élément dépourvu de caractère distinctif, car descriptif par rapport aux produits désignés par ces marques.

115    Il convient de poursuivre par l’examen des appréciations de la chambre de recours, figurant au point 91 de la décision attaquée, selon lesquelles les marques en conflit présentaient, prises dans leur ensemble, un degré moyen de similitude.

116    À cet égard, il importe de commencer par rappeler que, pour la partie du public pertinent qui n’attribue aucune signification aux marques en conflit, la comparaison sur le plan conceptuel est neutre [voir arrêt du 6 décembre 2016, TUUM, T‑635/15, non publié, EU:T:2016:708, point 72 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑548/12, EU:T:2015:478, points 69 et 70].

117    Au vu de l’absence de signification de l’élément verbal « trico », présent dans les marques en conflit, pour le grand public italien, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 90 de la décision attaquée, que les éléments verbaux « tricopid » et « tricodin » des marques en conflit seraient perçus comme étant purement fantaisistes, de sorte que la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel était neutre.

118    Par ailleurs, concernant la comparaison des marques en conflit sur les plans visuel et phonétique, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cas d’une marque contenant des éléments verbaux, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du 28 mars 2017, Regent University/EUIPO – Regent’s College (REGENT UNIVERSITY), T‑538/15, non publié, EU:T:2017:226, point 53 et jurisprudence citée]. En outre, pour déterminer l’ordre de lecture des éléments verbaux, il doit être tenu compte de la tendance du public pertinent à lire de haut en bas et de gauche à droite en l’absence d’une différence de taille notable entre les éléments en cause, qui soit de nature à attribuer à l’un d’eux un caractère clairement dominant [voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2013, Premiere Polish/OHMI – Donau Kanol (ECOFORCE), T‑361/12, non publié, EU:T:2013:630, point 28].

119    Il ressort également de la jurisprudence que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers doivent, en principe, être considérés comme étant plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37]. De plus, lorsque les éléments figuratifs d’une marque complexe sont dénués d’une originalité spécifique, ils sont, en général, moins aptes à être mémorisés par le public que ses éléments verbaux [voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2004, Deutsche SiSi-Werke/OHMI (Sachet tenant debout), T-146/02 à T-153/02, EU:T:2004:27, point 47].

120    En l’espèce, les éléments verbaux des marques en conflit ont la même longueur, puisqu’ils sont tous deux composés de huit lettres. Or, sept de ces huit lettres coïncident sur les plans visuel et phonétique. En outre, les cinq premières lettres desdites marques, à savoir les lettres « t », « r », « i », « c » et « o », ainsi que leur septième lettre, à savoir la lettre « i », sont placées de manière identique dans chacune de ces marques. Les différences existant entre ces marques consistent, sur les plans visuel et phonétique, en des cinquième et septième lettres, à savoir les lettres « p » ou « d » et les lettres « d » ou « n », qui diffèrent ou qui sont placées différemment dans les mêmes marques. En outre, les différences existant entre les marques en question résident, sur le plan visuel, dans les éléments figuratifs qui sont uniquement présents dans la marque antérieure, à savoir le graphisme de l’élément verbal de cette marque et l’image stylisée d’une fleur ou d’une étoile. Cependant, ces différences entre les marques en conflit ne sont pas en mesure de contrebalancer leurs ressemblances, dans la mesure où elles portent, soit sur des lettres qui sont placées dans la partie finale desdites marques et qui retiennent moins l’attention du consommateur, soit sur des éléments figuratifs dénués d’une originalité suffisante pour détourner l’attention du public des éléments verbaux de la marque antérieure. En l’espèce, il peut donc être considéré qu’il existe entre les marques en conflit une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, au sens de la jurisprudence citée au point 105 ci-dessus.

121    C’est donc sans commettre d’erreur, au vu des motifs développés aux points 79 à 89 de la décision attaquée, que la chambre de recours a conclu que les marques en conflit présentaient, sur les plans visuel et phonétique, un degré moyen de similitude.

122    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur, au point 91 de la décision attaquée, en considérant que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude, dans la mesure où leurs ressemblances l’emporteraient sur leurs différences dans l’impression d’ensemble produite dans l’esprit du grand public italien.

–       Sur l’appréciation globale du risque de confusion

123    Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, il doit notamment être tenu compte de ce que le consommateur moyen, au sein du public pertinent, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire [arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26, et du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, EU:T:2004:62, point 41]. Même un public pertinent, composé de consommateurs, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doit se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire [arrêt du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 54].

124    Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, afin de constater l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public pertinent. Il suffit qu’il existe pour une partie non négligeable dudit public [voir arrêt du 14 juin 2017, Aydin/EUIPO – Kaporal Groupe (ROYAL & CAPORAL), T‑95/16, non publié, EU:T:2017:388, point 63 et jurisprudence citée].

125    En l’espèce, la chambre de recours a conclu, aux points 95 à 101 de la décision attaquée, que, en tenant compte du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure et sans même qu’il fût nécessaire d’examiner si, comme le soutenait l’intervenante, cette marque aurait acquis par l’usage un caractère distinctif accru en Italie, la similitude d’un degré moyen des marques en conflit et l’identité ou la similitude des produits en cause suffisaient à conclure à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans l’esprit du grand public italien, correspondant à la partie du public pertinent sur laquelle elle avait choisi de focaliser son analyse. Au point 102 de ladite décision, cette chambre a ajouté, en substance, que le risque de confusion existerait dans l’esprit du grand public italien, même lorsque celui-ci serait rendu plus attentif en raison de la nature particulière de certains des produits en cause.

126    Malgré les erreurs de la chambre de recours relevées au point 88 ci-dessus, c’est à bon droit, au vu de la jurisprudence rappelée au point 123 ci-dessus et des facteurs relevés par la chambre de recours dans la décision attaquée, que celle-ci a conclu, en l’espèce, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du grand public italien pour l’ensemble des produits désignés par la marque demandée.

127    Or, la validité de ce constat à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent, composée du grand public italien, à l’exclusion des professionnels italiens du secteur concerné, suffisait, au vu de la jurisprudence rappelée au point 124 ci-dessus, à justifier le dispositif de la décision attaquée.

128    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a donc lieu d’écarter le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

129    Tous les moyens invoqués à son appui se trouvant ainsi rejetés, le recours doit lui-même être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

130    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

131    Dans la mesure où la requérante a succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Unifarco SpA est condamnée aux dépens, y compris à ceux exposés par GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2019.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requérante, en ce qu’il tend à ce que le Tribunal permette l’enregistrement de la marque demandée

Sur la recevabilité des seconds chefs de conclusions de la requérante et de l’intervenante, en ce qu’ils tendent à ce que soit l’intervenante soit la requérante soit condamnée aux dépens exposés devant la division d’opposition

Sur la recevabilité d’éléments produits pour la première fois devant le Tribunal

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article  47, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2017/1001

Sur le second moyen, pris d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001

– Sur le territoire pertinent

– Sur le public pertinent et son niveau d’attention

– Sur la comparaison des produits en cause

– Sur la comparaison des marques en conflit

– Sur l’appréciation globale du risque de confusion

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’italien.