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Communication au journal officiel

 

Demande de décision préjudicielle introduite par décision du Conseil d'Etat, section du contentieux, rendue le 3 décembre 2003, dans l'affaire Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT et Fédération nationale de l'action sociale Force Ouvrière contre Secrétariat général du gouvernement - Partie intervenante : Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social

(affaire C-14/04)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par décision du Conseil d'Etat, section du contentieux, rendue le 3 décembre 2003, dans l'affaire Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT et Fédération nationale de l'action sociale Force Ouvrière contre Secrétariat général du gouvernement - Partie intervenante : Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 15 janvier 2004.

Le Conseil d'Etat, section du contentieux, demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes :

1º    Compte tenu de l'objet de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 19931, qui est, aux termes du 1 de son article 1er, de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, la définition du temps de travail qu'elle énonce doit-elle être regardée comme s'appliquant aux seuls seuils communautaires qu'elle fixe ou comme étant d'application générale et visant aussi les seuils retenus par les droits nationaux, notamment en vue d'assurer la transposition de ladite directive, alors même que ces derniers peuvent, comme dans le cas de la France et dans un souci de protection des salariés, avoir été fixés à un niveau plus protecteur que ceux de la directive ?

2º    Dans quelle mesure un régime d'équivalence strictement proportionnel, consistant à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni durant les périodes d'inaction, pourrait-il être regardé comme compatible avec les objectifs de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ?

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1 - Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307 du 13.12.1993, p. 18)