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ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

1er septembre 2010 (*)

« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière — Exercice d’évaluation 2005 — Rapport simplifié établi pour la période allant de janvier à septembre 2005 — Reprise intégrale d’appréciations figurant dans le rapport d’évolution de carrière 2004 partiellement annulé postérieurement à l’arrêt attaqué »

Dans l’affaire T‑91/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 décembre 2008, Skareby/Commission (F‑34/07, RecFP p. I‑A‑1‑477 et II‑A‑1‑2637), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Carina Skareby, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Louvain (Belgique), représentée par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, J. Azizi et A. W. H. Meij, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la requérante, Mme Carina Skareby, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 décembre 2008, Skareby/Commission (F‑34/07, RecFP p. I‑A‑1‑477 et II‑A‑1‑2637, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté comme non fondé son recours visant, d’une part, à l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 (ci-après le « REC 2005 ») et, d’autre part, à la condamnation de la Commission des Communautés européennes au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices prétendument subis.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) nº 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004 :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110 [du statut]. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2[, du statut].

[...] »

3        Sur le fondement de l’article 110 du statut, la Commission a adopté, le 23 décembre 2004, une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE »).

4        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, des DGE indique :

« 1. Conformément à l’article 43 du statut [...], un exercice d’évaluation est organisé au début de chaque année. La période de référence pour l’évaluation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

À cette fin, un rapport annuel couvrant la période de référence, appelé rapport d’évolution de carrière, est établi pour chaque fonctionnaire [...]

2. L’exercice d’évaluation a notamment pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service du titulaire de poste. Une note de mérite est attribuée sur la base des appréciations relatives à chacun de ces trois volets [...] »

5        L’article 4 des DGE est rédigé comme suit :

« 1. Un rapport intermédiaire doit être établi par l’évaluateur lorsque la nature des tâches du titulaire de poste évolue de manière significative au cours de la période de référence.

[...]

3. En cas de mutation du titulaire de poste au sein de la même direction générale ou service ou en cas de changement d’évaluateur, un rapport intermédiaire ne doit pas être établi. L’évaluateur doit rédiger un rapport simplifié, portant exclusivement sur le rendement, les compétences et la conduite dans le service. Ce rapport simplifié ne comprend pas de note. Il est porté à la connaissance du titulaire de poste qui peut faire part de ses observations dans la partie réservée à cette fin. Il est intégré dans le rapport annuel ou le rapport intermédiaire suivant.

[...] »

6        L’article 5, paragraphe 1, des DGE énonce :

« Une reconduction consiste à établir un rapport dont le contenu est identique au rapport annuel ou intermédiaire précédent. Le rapport à établir est clôturé dès lors que le titulaire de poste, l’évaluateur et le validateur ont marqué leur accord pour la reconduction, sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure [d’évaluation ordinaire] visée à l’article 8. »

 Faits à l’origine du litige

7        Les faits à l’origine du litige ont été exposés, aux points 15 à 21 de l’arrêt attaqué, de la manière suivante :

« 15      La requérante, fonctionnaire des Communautés européennes depuis le 1er décembre 1996, est entrée en service le 16 février 2003 à la direction générale (DG) ‘Relations extérieures’ de la Commission. Elle a été nommée, le 19 avril 2004, au poste de chargé d’affaires ad intérim dans une délégation régionalisée au Kirghizstan (ci-après la ‘délégation’).

16      Suite à un rapport simplifié couvrant la période allant de janvier à septembre 2005 (ci-après le ‘rapport simplifié’), rédigé par M. A, chef de la délégation jusqu’à la fin du mois de septembre 2005, M. D, chef de la délégation à partir de la fin du mois de septembre 2005, a rédigé, en tant que premier évaluateur, le REC 2005 de la requérante, portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 (ci-après la ‘période de référence’). Ensuite, M. B […] est intervenu en tant que deuxième évaluateur et, en date du 15 mai 2006, M. C […] est intervenu en tant que validateur.

17      Le 19 mai 2006, […] la requérante a refusé le REC 2005, qui a cependant été approuvé, en date du 2 juin 2006, par le validateur.

18      Le 13 juin 2006, la requérante […] a refusé son REC 2005. Le refus motivé de la requérante a conduit à la saisine du [comité paritaire d’évaluation] ; celui-ci […] a jugé le REC 2005 cohérent. Le 18 juillet 2006, M. E […], en sa qualité d’évaluateur d’appel, a alors adopté définitivement le REC 2005.

19      La requérante, soutenant que de nombreux vices ont affecté l’établissement de son REC 2005, et notamment l’établissement du rapport simplifié, a introduit une réclamation, le 13 octobre 2006, demandant l’annulation de son REC 2005 et la réparation des préjudices qui en ont résulté.

20      En réponse à la réclamation de la requérante, la Commission, par décision du 3 janvier 2007, a décidé de retirer du REC 2005 le rapport simplifié et de le remplacer par ‘sa nouvelle version’.

21      La requérante, considérant n’avoir obtenu ni l’annulation de son REC 2005 ni la réparation sollicitée des préjudices subis et jugeant la nouvelle version du rapport simplifié identique à l’ancienne, a introduit le présent recours. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 13 avril 2007, la requérante a demandé, en substance, l’annulation de son REC 2005 et la condamnation de la Commission à la réparation des préjudices professionnel, financier et moral qu’elle aurait subis.

9        À l’appui de sa demande en annulation, elle a soulevé quatre moyens.

10      Les deuxième, troisième et quatrième moyens, tirés de violations des droits de la défense, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude ainsi que d’un détournement de pouvoir et de procédure, ont été rejetés par le Tribunal de la fonction publique. Ces parties de l’arrêt attaqué ne font pas l’objet du présent pourvoi. Il en va de même du rejet, par le juge de première instance, du premier moyen, tiré d’une violation des règles de procédure relatives à l’établissement des REC.

11      Le Tribunal de la fonction publique a cependant relevé que ce premier moyen comportait également deux griefs relatifs, d’une part, à l’absence d’évaluation pour la période allant de janvier à septembre 2005 et, d’autre part, à l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation. Il a estimé que ces griefs visaient en substance des questions de fond et devaient être examinés en tant que moyens autonomes. À la suite de cette requalification, il a rejeté le moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation. Cette partie de l’arrêt attaqué ne fait pas non plus l’objet du présent pourvoi.

12      À l’appui du moyen tiré de l’absence d’évaluation pour la période allant de janvier à septembre 2005, la requérante a soutenu devant le Tribunal de la fonction publique, en substance, que le rapport simplifié établi pour cette période, tant dans son ancienne que dans sa nouvelle version, n’était que la reprise intégrale de son REC établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 (ci-après le « REC 2004 »), alors même qu’aucune reconduction de ce REC n’avait été décidée au sens de l’article 5 des DGE. Selon la requérante, il en découlait une absence d’évaluation pour la période de neuf mois allant de janvier à septembre 2005.

13      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique, après avoir rappelé que la finalité du rapport simplifié était de fournir à l’évaluateur les informations nécessaires à l’appréciation des fonctions que le noté avait exercées lors de cette fraction déterminée de la période d’évaluation, a constaté, au point 59 de l’arrêt attaqué, ce qui suit :

« 59      En l’espèce, M. A, chef de la délégation du mois de septembre 2004 à la fin du mois de septembre 2005, a établi le REC 2004 pour l’exercice d’évaluation 2004, puis, s’agissant de l’exercice d’évaluation 2005, un rapport simplifié couvrant la période allant de janvier à septembre 2005, ce en vertu de l’article 4, paragraphe 3, des DGE […] ; ce rapport simplifié a été intégré au REC 2005. À la suite de la réclamation introduite le 13 octobre 2006 par la requérante, la Commission a, par décision du 3 janvier 2007, remplacé ce rapport simplifié intégré dans le REC 2005 par une nouvelle version. »

14      Ensuite, aux points 60 à 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen tiré de l’absence d’évaluation pour la période allant de janvier à septembre 2005 comme non fondé pour les motifs suivants :

« 60      […] [A]insi que la requérante l’a soulevé dans ses écrits puis l’a précisé lors de l’audience, […] le rapport simplifié, tant dans son ancienne que dans sa nouvelle version, n’est, à quelques mots près, que la reprise quasi identique du REC 2004.

61      Cependant, la circonstance que l’évaluateur du rapport simplifié, qui était également l’évaluateur du REC 2004, ait repris de manière quasi intégrale, dans le rapport simplifié, les appréciations contenues dans le REC 2004, concernant en particulier le rendement, les compétences et la conduite de la requérante dans le service, n’est pas de nature à établir de manière automatique qu’il n’aurait pas procédé à l’évaluation de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal Sequeira Wandschneider/Commission, précité, point 49 in fine), ledit évaluateur ayant pu simplement observer et décider que la requérante avait, au cours de l’exercice d’évaluation 2004 puis jusqu’au mois de septembre 2005, les mêmes compétences, rendement et conduite au sein du même service.

62      Cette constatation ne saurait être remise en cause par la circonstance que le rédacteur du rapport simplifié se réfère, à deux reprises, à des situations et des éléments se rapportant davantage à l’année 2004, à savoir à la précédente période de référence. En effet, et même si cela est regrettable et pourrait apparaître comme le signe d’un manque de diligence de la part du rédacteur du rapport simplifié, une telle circonstance ne peut nullement être interprétée dans le sens d’une absence d’évaluation de la requérante pour la période couverte par le rapport simplifié, à savoir la période allant de janvier à septembre 2005, mais, ainsi qu’il a été dit au point précédent, comme une manifestation, exprimée certes de manière inopportune, de l’appréciation que le rédacteur du rapport simplifié se faisait de la requérante, appréciation suivant laquelle le rendement, les compétences et la conduite de celle-ci sont restés, en 2005, les mêmes qu’en 2004.

63      En outre, le Tribunal considère que le fait que la nouvelle version du rapport simplifié, établie à la suite de la réclamation de la requérante du 13 octobre 2006 et intégrée dans le REC 2005, n’ait consisté qu’en des modifications minimes de la première version du rapport simplifié ne peut que confirmer sa position suivant laquelle, d’une part, le rédacteur du rapport simplifié avait bien procédé à l’évaluation de la requérante, d’autre part, l’évaluation contenue dans ledit rapport reflétait véritablement l’appréciation du rédacteur quant aux compétences, au rendement et à la conduite de la requérante au sein de la délégation, pour la période couverte par ledit rapport.

64      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il ne peut être reproché à la Commission de ne pas avoir procédé à l’évaluation de la requérante pour la période allant de janvier à septembre 2005.

65      En tout état de cause, […] il ressort du REC 2005 que les évaluateurs dudit REC ont procédé à une évaluation claire, précise et détaillée du rendement, de la conduite et des compétences de la requérante, lui attribuant la note de 13/20, et ne se sont pas bornés à reprendre le contenu du rapport simplifié.

66      Il s’ensuit que le moyen de la requérante tiré de l’absence d’évaluation pour la période allant de janvier à septembre 2005 doit, en conséquence, être écarté comme non fondé. »

15      Aucun des moyens d’annulation avancés n’ayant été retenu, la demande en annulation a été rejetée.

16      En l’absence d’illégalités susceptibles d’engager la responsabilité de la Commission, la demande en indemnité n’a pas non plus été accueillie.

17      Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son intégralité.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

18      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 2 mars 2009, la requérante a formé le présent pourvoi.

19      Après le dépôt par la Commission de son mémoire en réponse, en date du 9 juin 2009, la requérante a été autorisée à présenter un mémoire en réplique, ce qu’elle a fait le 7 août suivant. La Commission a déposé un mémoire en duplique le 23 septembre 2009.

20      Par courriers du 1er octobre et du 18 novembre 2009, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure prises conformément à l’article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a interrogé les parties sur les conclusions à tirer pour la présente affaire de son arrêt du 30 septembre 2009, Skareby/Commission (T‑193/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑83 et II‑B‑1‑515, ci-après l’« arrêt Skareby I »), par lequel, faisant droit au pourvoi formé par la requérante, il a partiellement annulé tant l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 6 mars 2008, Skareby/Commission (F‑46/06, RecFP p. I-A-1-69 et II-A-1-337), que la décision de la Commission établissant le REC 2004 de la requérante, dans la mesure où elle concernait la rubrique « Rendement ».

21      Par courriers parvenus au greffe du Tribunal le 13 novembre et le 11 décembre 2009, la Commission et la requérante ont respectivement présenté les observations sollicitées. La prise de position de la requérante a été signifiée le 16 décembre 2009 à la Commission, qui n’a pas réagi et n’a pas sollicité la tenue d’une audience.

22      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification, par lettre du 16 décembre 2009, de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

23      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le pourvoi recevable ;

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées en première instance ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        pour autant que de besoin, lui adjuger le bénéfice de ses conclusions présentées en première instance ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

25      À l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique, lors de l’examen du moyen tiré de l’absence d’évaluation pour la période allant de janvier à septembre 2005, a, premièrement, commis une erreur de qualification juridique des faits, deuxièmement, méconnu l’article 5 des DGE, troisièmement, entaché sa décision d’un vice de motivation et, quatrièmement, commis une erreur de droit en refusant de conclure à l’absence d’évaluation pour la période allant de janvier à septembre 2005. Dans ses observations du 11 décembre 2009, elle ajoute que, l’arrêt Skareby I, point 20 supra, ayant annulé l’évaluation de son rendement, telle qu’elle figurait dans le REC 2004, le raisonnement du juge de première instance, selon lequel le rédacteur du rapport simplifié a pu estimer que le rendement de la requérante était resté en 2005 le même qu’en 2004, est privé de tout fondement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de qualification juridique des faits

26      La requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de qualification juridique des faits en appliquant, au point 61 de l’arrêt attaqué, la conclusion à laquelle il était parvenu au point 49 de son arrêt du 13 décembre 2007, Sequeira Wandschneider/Commission (F‑28/06, RecFP p. I‑A‑1‑431 et II‑A‑1‑2443), à la présente espèce, alors que les circonstances et les griefs formulés étaient différents. En effet, selon la requérante, s’il est vrai que l’affaire à l’origine de ce dernier arrêt concerne également un rapport simplifié, le fonctionnaire noté aurait reproché à son évaluateur d’avoir reproduit dans le REC final les appréciations figurant dans un rapport simplifié en dénonçant l’absence d’évaluation de ses performances pour la période couverte par ledit rapport. Selon la requérante, ce grief aurait, à juste titre, été rejeté par l’arrêt en cause, l’évaluateur étant strictement tenu de prendre effectivement en compte l’évaluation figurant dans le rapport simplifié. En l’espèce, en revanche, le moyen pris d’une absence d’évaluation des performances de la requérante pour la période allant de janvier à septembre 2005 ne serait pas dirigé contre l’évaluateur de la requérante, son supérieur hiérarchique pour la période allant du 30 septembre au 31 décembre 2005, mais contre le rédacteur du rapport simplifié, son supérieur hiérarchique pour la période allant du 1er janvier au 29 septembre 2005, qui, au lieu de procéder à une véritable évaluation de la requérante sur cette période, se serait contenté de faire un « copier-coller » intégral de son REC 2004.

27      À cet égard, il suffit de rappeler le texte du point 61 de l’arrêt attaqué, selon lequel :

« [L]a circonstance que l’évaluateur du rapport simplifié, qui était également l’évaluateur du REC 2004, ait repris de manière quasi intégrale, dans le rapport simplifié, les appréciations contenues dans le REC 2004, concernant en particulier le rendement, les compétences et la conduite de la requérante dans le service, n’est pas de nature à établir de manière automatique qu’il n’aurait pas procédé à l’évaluation de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal Sequeira Wandschneider/Commission, précité, point 49 in fine), ledit évaluateur ayant pu simplement observer et décider que la requérante avait, au cours de l’exercice d’évaluation 2004 puis jusqu’au mois de septembre 2005, les mêmes compétences, rendement et conduite au sein du même service. »

28      Ainsi, le Tribunal de la fonction publique constate que les appréciations — relatives au rendement, aux compétences et à la conduite de la requérante dans le service — contenues dans le REC 2004 sont quasi identiques à celles figurant dans le rapport simplifié. S’agissant de la qualification juridique de cette constatation factuelle, le juge de première instance estime que la quasi-identité de ces appréciations n’est pas de nature à démontrer de manière automatique que l’évaluateur du rapport simplifié a omis d’évaluer la requérante, étant donné que, de l’avis du juge de première instance, cet évaluateur a pu considérer que la requérante avait, au cours de l’exercice d’évaluation 2004 puis jusqu’au mois de septembre 2005, les mêmes compétences, rendement et conduite au sein du même service.

29      Or, ainsi que la Commission l’a fait observer à juste titre, ce raisonnement, indépendamment de la question de son bien-fondé, se suffit à lui-même et ne serait pas moins compréhensible ou cohérent si l’arrêt Sequeira Wandschneider/Commission, point 26 supra, n’avait pas été cité « en ce sens ». Il s’avère donc que ledit arrêt, loin de constituer le fondement même de la conclusion tirée au point 61 de l’arrêt attaqué — et approfondie au point 62 —, n’a été mentionné qu’à titre d’illustration.

30      La référence à l’arrêt Sequeira Wandschneider/Commission, point 26 supra, ne constituant pas un soutien nécessaire du raisonnement exposé au point 61 de l’arrêt attaqué et encore moins de celui suivi dans l’arrêt attaqué dans son ensemble, le moyen tiré d’une erreur de qualification juridique des faits doit dès lors être rejeté comme inopérant (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010, De Fays/Commission, T‑355/08 P, point 56).

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une méconnaissance de l’article 5 des DGE

31      Selon la requérante, l’arrêt attaqué viole l’article 5, paragraphe 1, des DGE, en ce que le juge de première instance méconnaît que la seule hypothèse dans laquelle un rapport peut avoir un contenu rigoureusement identique à celui du rapport précédent est celle de la reconduction prévue par cette disposition des DGE. Or, bien qu’aucune reconduction du REC 2004 de la requérante n’ait jamais été décidée, le premier rapport simplifié n’aurait été rien d’autre qu’une reprise intégrale des rubriques « Rendement », « Aptitudes », « Conduite dans le service », « Synthèse » et « Potentiel » du REC 2004. Quant à la nouvelle version du rapport simplifié, en dépit de la disparition de quatre membres de phrases, il s’agirait à nouveau d’une reprise mot pour mot des rubriques susmentionnées du REC 2004.

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 5, paragraphe 1, des DGE prévoit l’hypothèse de la reconduction d’un rapport au contenu identique à celui du rapport annuel ou intermédiaire précédent, en précisant que « [l]e rapport à établir est clôturé dès lors que le titulaire de poste, l’évaluateur et le validateur ont marqué leur accord pour la reconduction, sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure [d’évaluation ordinaire] visée à l’article 8 ».

33      Si cette disposition prévoit des facilités procédurales en cas de reconduction convenue entre les personnes impliquées dans la procédure d’évaluation, aucune disposition du statut ou des DGE n’indique que la simple existence de la possibilité de reconduction interdit à l’évaluateur ou au validateur de procéder, dans le cadre de la procédure d’évaluation ordinaire, à la reprise quasi intégrale d’une appréciation qu’il a déjà formulée auparavant, dès lors qu’il est d’avis qu’une telle reprise reflète son évaluation. Ainsi que la Commission l’a relevé, dans une telle hypothèse, le titulaire de poste ayant refusé de donner son accord à une reconduction conserve le bénéfice de la procédure d’évaluation ordinaire prévue à l’article 8, paragraphes 1 à 15, des DGE. En l’espèce, il ne saurait donc être question d’une violation de l’article 5 des DGE, ni d’un détournement de la procédure d’évaluation prévue aux DGE, que le juge de première instance aurait manqué de censurer.

34      Il s’ensuit que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 5 des DGE doit également être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un vice de motivation

35      Rappelant que la Commission avait décidé de donner une suite favorable à sa réclamation en remplaçant le rapport simplifié intégré dans le REC 2005 par une nouvelle version de ce rapport, la requérante fait valoir que la seule raison susceptible d’expliquer ce remplacement était la reconnaissance, par la Commission, du caractère fondé de la réclamation tirée de l’absence d’évaluation pour la période en cause. Selon la requérante, le juge de première instance a ignoré ce remplacement du rapport simplifié par une nouvelle version, et sa conséquence logique, à savoir la reconnaissance qu’il y avait eu absence d’évaluation, entachant ainsi l’arrêt attaqué d’une insuffisance de motivation.

36      À cet égard, il convient de rappeler que, s’il incombe au Tribunal de la fonction publique de motiver ses arrêts conformément à l’article 36 du statut de la Cour, qui lui est applicable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, cette obligation de motivation ne lui impose pas de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette à la partie concernée de connaître les raisons pour lesquelles le juge de première instance n’a pas fait droit à ses arguments et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 septembre 2008, FIAMM et FIAMM Technologies/Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 96, et du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C‑431/07 P, Rec. p. I‑2665, point 42).

37      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique s’est expressément référé, au point 63 de l’arrêt attaqué, à la réclamation que la requérante avait introduite le 13 octobre 2006 et à la nouvelle version du rapport simplifié qui, à la suite de cette réclamation, a été établie et intégrée dans le REC 2005, et a indiqué les conséquences qu’il en tirait. Il ne saurait donc être reproché au juge de première instance d’avoir violé son obligation de motivation en ce qui concerne le point critiqué par la requérante.

38      Il est vrai que la requérante conteste la conclusion que le Tribunal de la fonction publique a tirée de ses constatations factuelles en jugeant, audit point 63, que le fait que la nouvelle version du rapport simplifié n’ait consisté qu’en des modifications minimes de la première version de ce rapport ne pouvait que confirmer que le rédacteur du rapport simplifié avait effectivement procédé à l’évaluation de la requérante et que l’évaluation contenue dans ledit rapport reflétait véritablement l’appréciation du rédacteur. Toutefois, dans la mesure où elle s’oppose à cette conclusion, la requérante ne vise pas un défaut de motivation, mais dénonce une erreur d’appréciation ou de droit commise par le juge de première instance. Ce grief met donc en cause le bien-fondé de l’arrêt attaqué et sera examiné ci-après.

39      Il s’ensuit que le moyen tiré d’un vice de motivation ne saurait non plus être retenu.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique n’a pas conclu à l’absence d’évaluation pour la période allant de janvier à septembre 2005

40      D’une part, critiquant le raisonnement opéré au point 61 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au juge de première instance d’avoir rejeté à tort le moyen tiré de l’absence d’évaluation pour la période allant de janvier à septembre 2005 et de ne pas avoir sanctionné le caractère erroné des informations contenues dans le rapport simplifié. En effet, au lieu de procéder à une véritable évaluation de la requérante pour la période en cause, le rédacteur du rapport simplifié se serait contenté de faire un « copier-coller » intégral de son REC 2004, ce qui démontrerait bien l’absence d’évaluation.

41      D’autre part, en réponse à la question posée par le Tribunal (voir points 20 et 21 ci-dessus), la requérante estime que le prononcé de l’arrêt Skareby I, point 20 supra, a pour conséquence que l’arrêt attaqué doit être annulé. En effet, l’arrêt Skareby I ayant annulé la décision établissant le REC 2004 de la requérante, dans la mesure où elle concernait la rubrique « Rendement », l’évaluation du rendement de la requérante pour l’année 2004 devrait être considéré comme n’ayant jamais existé. Par voie de conséquence, le rédacteur du rapport simplifié n’aurait pu valablement considérer que la requérante avait eu, de janvier à septembre 2005, le même rendement que celui qu’elle avait eu en 2004.

42      La Commission conclut au rejet du moyen. Elle estime, notamment, que la reprise quasi intégrale d’une formulation antérieure n’établit en rien, en elle-même, l’absence alléguée d’évaluation.

43      Il y a lieu de relever que ce moyen est composé de deux branches.

44      Dans sa première branche, la requérante reproche au juge de première instance d’avoir méconnu que le rapport simplifié tout entier, à savoir les rubriques « Rendement », « Aptitudes », « Conduite dans le service », « Synthèse » et « Potentiel », constituait une reprise intégrale des rubriques correspondantes du REC 2004 et que le « copier-coller » auquel le rédacteur du rapport simplifié avait procédé démontrait l’absence totale d’évaluation pour la période de janvier à septembre 2005.

45      Dans sa seconde branche, la requérante maintient le grief pris d’une absence totale d’évaluation, tout en le limitant, à la suite du prononcé de l’arrêt Skareby I, point 20 supra, à la rubrique « Rendement » du rapport simplifié (voir point 50 ci-après).

46      S’agissant de la première branche, il convient de rappeler que, aux points 60, 62 et 63 de l’arrêt attaqué, le juge de première instance a établi et apprécié les éléments factuels pertinents. En effet, il a, d’abord, constaté que le rapport simplifié était, à quelques mots près, la reprise quasi identique du REC 2004. Il a ensuite constaté — et qualifié de regrettable, d’inopportun et de susceptible d’apparaître comme le signe d’un manque de diligence — que le rédacteur de ce rapport s’était référé, à deux reprises, à des situations et des éléments se rapportant davantage à l’année 2004. Il a enfin souligné que la nouvelle version du rapport simplifié, qui avait été établie à la suite de la réclamation administrative de la requérante et intégrée dans le REC 2005, ne comportait que des modifications minimes par rapport à la première version dudit rapport simplifié.

47      Ces constatations et appréciations des faits, qui ne constituent pas — sous réserve d’une dénaturation, qui n’a cependant pas été alléguée par la requérante — des questions de droit soumises, comme telles, au contrôle du juge du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission, C‑513/08 P, non publiée au Recueil, point 30), ont permis au Tribunal de la fonction publique de conclure, aux points 61 et 62 de l’arrêt attaqué, sans commettre d’erreur de droit, que la circonstance que, dans le rapport simplifié, des appréciations contenues dans le REC 2004 ont été reprises presque intégralement n’était pas de nature à établir, de manière automatique, l’absence d’évaluation de la requérante, mais que cette reprise manifestait plutôt l’appréciation du rédacteur du rapport simplifié, suivant laquelle le rendement, les compétences et la conduite de la requérante étaient restés, pendant la période allant de janvier à septembre 2005, les mêmes qu’en 2004. En effet, rien n’indique que ladite conclusion du juge de première instance soit incohérente ou contraire aux règles de la logique.

48      En ce qui concerne la conclusion figurant au point 63 de l’arrêt attaqué selon laquelle le maintien du rapport simplifié avec des « modifications minimes » — en réponse à la réclamation dénonçant l’absence d’évaluation en raison du « copier-coller » effectué dans ce rapport — confirmait que la requérante avait bien fait l’objet d’une évaluation, elle ne saurait non plus être qualifiée d’incohérente ou de contraire aux règles de la logique.

49      Il s’ensuit que la première branche du moyen, y compris l’argument avancé au point 38 ci-dessus, ne saurait prospérer.

50      S’agissant de la seconde branche du moyen, il convient de rappeler que la requérante soutient, dans ses observations du 11 décembre 2009, que, dans l’esprit du juge de première instance, la circonstance que le rédacteur du rapport simplifié y ait reproduit de manière quasi identique les appréciations contenues dans le REC 2004 trouve son explication dans le fait qu’il a dû considérer que les prestations de la requérante étaient restées, de janvier à septembre 2005, les mêmes qu’en 2004. Selon la requérante, l’arrêt Skareby I, point 20 supra, a privé ce raisonnement de tout fondement.

51      La Commission, à laquelle ces observations du 11 décembre 2009 ont été signifiées le 16 décembre 2009 et qui a été informée le même jour de la possibilité de demander à être entendue lors d’une audience au titre de l’article 146 du règlement de procédure, s’est abstenue de présenter une telle demande.

52      Il n’en reste pas moins que, dans ses observations du 13 novembre 2009, la Commission considère l’arrêt Skareby I, point 20 supra, comme dénué de pertinence pour la présente affaire, au motif que celle-ci concerne un exercice d’évaluation autre que celui faisant l’objet de cet arrêt. Elle ajoute que, dans le présent pourvoi, la requérante reproche au juge de première instance d’avoir négligé que le fait pour l’administration d’annuler la première version du rapport simplifié et de la remplacer par une nouvelle version qui reprenait presque le même texte que le précédent établissait, en lui-même, l’absence d’évaluation, alors que, dans l’affaire Skareby I, une telle question ne se serait pas posée.

53      S’agissant de la recevabilité de la seconde branche du moyen, fondée sur l’arrêt Skareby I, point 20 supra, il y a lieu de relever que l’argumentation correspondante était déjà comprise dans le moyen initialement soulevé et tiré de l’erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il n’avait pas conclu à l’absence d’évaluation pour la période allant de janvier à septembre 2005. En effet, si ce moyen initial, dont la recevabilité est incontestée, visait l’absence d’évaluation de toutes les prestations de la requérante pendant la période en cause, l’argumentation susmentionnée se limite à dénoncer l’absence d’évaluation de son seul rendement. Il ne saurait donc être question d’une modification de l’objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique. En outre, cette argumentation est recevable au titre de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, dans la mesure où elle se fonde sur un élément, à savoir le prononcé de l’arrêt Skareby I, point 20 supra, qui s’est révélé pendant la présente procédure de pourvoi.

54      S’agissant du fond, il convient de rappeler que, aux points 61 à 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen tiré de l’absence d’évaluation de la requérante pour la période allant de janvier à septembre 2005, motif pris de ce que l’évaluateur du rapport simplifié avait effectivement évalué la requérante pour la période couverte par ledit rapport, puisqu’il avait légitimement pu estimer que le rendement, les compétences et la conduite de la requérante dans le service étaient restés, au cours de la période en cause, les mêmes qu’en 2004.

55      Or, dans l’arrêt Skareby I, point 20 supra (points 96 et 97 et point 2 du dispositif), le Tribunal, considérant que l’évaluation du rendement de la requérante était entachée d’illégalité, a annulé la décision du 31 août 2005 établissant son REC 2004, dans la mesure où elle concernait le point 6.1, intitulé « Rendement ». En vertu de l’effet rétroactif qui s’attache aux arrêts d’annulation (arrêts de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 30, et du 29 novembre 2007, Italie/Commission, C‑417/06 P, non publié au Recueil, point 51), cette annulation remonte à la date du 31 août 2005. Par conséquent, à la date du prononcé de l’arrêt attaqué, soit le 15 décembre 2008, il n’existait plus d’évaluation du rendement de la requérante en 2004.

56      Force est donc de constater que, contrairement à la thèse défendue par la Commission, il existe un lien étroit entre l’arrêt attaqué et l’arrêt Skareby I, point 20 supra, dans la mesure où ce dernier prive de son fondement le raisonnement du juge de première instance en ce qui concerne l’évaluation du rendement de la requérante pour la période couverte par le rapport simplifié (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2009, Viasat Broadcasting UK/Commission, T‑16/05, non publiée au Recueil, points 34 et 41).

57      Il s’ensuit que le raisonnement du Tribunal de la fonction publique selon lequel le rédacteur du rapport simplifié a évalué le rendement de la requérante pour la période couverte par ce rapport, puisqu’il a légitimement pu estimer que le rendement de la requérante était resté, au cours de la période en cause, le même qu’en 2004, est fondé sur la prémisse erronée de l’existence d’une évaluation dudit rendement pour l’exercice d’évaluation 2004. Le juge de première instance a donc commis une erreur de droit en admettant le prolongement dans le rapport simplifié d’une évaluation qui, en réalité, était inexistante. Par ailleurs, il était conscient du risque qu’il prenait en se fondant sur le REC 2004, étant donné que, au point 24 de l’arrêt attaqué, il a attiré l’attention sur le fait que son arrêt relatif à la légalité du REC 2004 (affaire F‑46/06) faisait l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal (affaire T‑193/08 P), pourvoi qui a précisément abouti à l’arrêt Skareby I, point 20 supra.

58      Par conséquent, il y a lieu de déclarer fondé en sa seconde branche le quatrième moyen du pourvoi.

59      La Commission est cependant d’avis que, à supposer même que le rapport simplifié ait été vicié, le pourvoi devrait néanmoins être déclaré inopérant. En effet, une annulation éventuelle de ce rapport n’entraînerait pas l’annulation du REC 2005 définitif, du fait que le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 65 de l’arrêt attaqué, que les notateurs s’étaient « en tout état de cause » fondés sur leurs évaluations propres sans vice aucun, cette constatation n’ayant été attaquée ni dans le pourvoi ni dans le mémoire en réplique.

60      À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il a été exposé au point 58 de l’arrêt attaqué, la finalité du rapport simplifié est de fournir à l’évaluateur, chargé d’établir le REC final, les informations nécessaires à l’appréciation des fonctions que le noté a exercées lors de la période couverte par ledit rapport, cette période étant une fraction déterminée de la période d’évaluation globale. Or, en l’espèce, la période couverte par le rapport simplifié comptait neuf mois (janvier à septembre 2005) et constituait donc de loin la majeure partie de la période d’évaluation globale.

61      Dans ces circonstances, le rapport simplifié devant être considéré comme étant dépourvu de toute évaluation du rendement de la requérante pour les neuf mois en cause, l’évaluateur chargé d’établir le REC 2005 final ne pouvait disposer des informations nécessaires à l’appréciation de ce rendement, de sorte que l’évaluation figurant dans le point 6.1, intitulé « Rendement », du REC 2005 ne pouvait aucunement être considérée comme exacte et complète.

62      Par ailleurs, la Commission a, elle-même, reconnu l’importance du rapport simplifié pour une évaluation correcte et complète de la requérante en soulignant, devant le Tribunal de la fonction publique (voir point 57 de l’arrêt attaqué), que, « dans la mesure où [l’évaluateur final n’était] arrivé à la délégation qu’à la fin du mois de septembre 2005, il était parfaitement logique qu’il s’inspire des commentaires de son prédécesseur, lequel avait passé la partie la plus longue de la période d’évaluation auprès de la délégation ».

63      Il s’ensuit que le vice ainsi constaté est de nature à entacher la validité de l’arrêt attaqué, puisque, en l’absence de ce vice, le REC 2005 aurait pu avoir un contenu différent (voir, en ce sens, arrêt Skareby I, point 20 supra, point 91, et la jurisprudence citée). En effet, rien n’exclut que le rendement de la requérante, qui a reçu la note « bien » (6/10 points), ait pu être qualifié d’« exceptionnel » (10/10 points) ou recevoir l’appréciation « très bien » (8/10 points) si la notation avait été effectuée conformément à l’article 4, paragraphe 3, des DGE et dans le respect de la finalité du rapport simplifié.

64      Au demeurant, contrairement à l’affirmation de la Commission, le pourvoi est, au moins implicitement, dirigé contre le point 65 de l’arrêt attaqué. En effet, la requérante fait valoir que, son REC 2005 ayant été établi sur le fondement d’un rapport simplifié vicié, c’est le REC 2005 qui s’en trouve nécessairement vicié dans son ensemble.

65      Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en refusant d’accueillir partiellement, à savoir au regard du rendement de la requérante, le moyen tiré, en première instance, de l’absence d’évaluation pour la période allant de janvier à septembre 2005.

66      Par conséquent, il y a lieu d’annuler partiellement l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêt Skareby I, point 20 supra, point 94, et la jurisprudence citée) dans la mesure où le juge de première instance a rejeté le grief tiré de l’absence d’évaluation du rendement de la requérante pour la période allant de janvier à septembre 2005.

 Sur les conséquences de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué

67      Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, statuer lui-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.

 Sur les conclusions en annulation

68      Il résulte des points 50 à 66 ci-dessus qu’il y a lieu de faire droit au recours formé en première instance et visant à l’annulation du REC 2005 de la requérante, en ce qui concerne le point 6.1, intitulé « Rendement ». En effet, le rendement de la requérante a été évalué sur le fondement d’un rapport simplifié vicié portant sur la majeure partie de la période d’évaluation. Il s’ensuit que l’évaluation du rendement de la requérante doit être considérée comme entachée d’illégalité.

69      En conséquence, la décision du 18 juillet 2006 établissant le REC 2005 doit être annulée, dans la mesure où elle concerne le point 6.1, intitulé « Rendement ». En revanche, les conclusions en annulation doivent être rejetées pour le surplus, le présent pourvoi étant limité au raisonnement du juge de première instance au regard dudit point (voir, en ce sens, arrêt Skareby I, point 20 supra, point 97, et la jurisprudence citée).

70      Par ailleurs, doivent également être rejetées les conclusions visant à ce que le Tribunal indique à la Commission les effets qu’emporte l’annulation du REC 2005, et notamment l’adoption d’un nouveau REC 2005 (voir point 110 de l’arrêt attaqué), étant donné qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions aux institutions ni de faire des déclarations ou constatations de principe. Conformément à l’article 266 TFUE, il incombe en effet à l’institution dont émane un acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt prononçant l’annulation (arrêt du Tribunal du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1477, point 38).

 Sur les conclusions en indemnité

71      La requérante réclame la somme de 30 000 euros ainsi qu’une somme à fixer en équité au titre de la réparation des préjudices professionnel, financier et moral qu’elle aurait subis.

72      Dans la mesure où ces conclusions indemnitaires trouvent leur fondement dans l’illégalité partielle du REC 2005 de la requérante, il suffit de relever que l’annulation partielle prononcée par le Tribunal constitue en elle-même une réparation adéquate du préjudice moral que la requérante peut avoir subi dans le cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt Skareby I, point 20 supra, point 99, et la jurisprudence citée), alors que la preuve de l’existence d’un préjudice réel et certain supplémentaire de nature professionnelle et financière n’a pas été rapportée. En effet, sur ce dernier point, la requérante n’a avancé que de pures suppositions relatives, notamment, aux perspectives négatives d’évolution de sa carrière. Par ailleurs, il ne saurait être négligé que la requérante a été promue au grade A* 9 pour l’exercice de promotion 2005.

73      Dans la mesure où lesdites conclusions sont fondées sur des motifs autres que l’illégalité du REC 2005, tels que le retard dans son établissement, il convient de rappeler que le présent pourvoi ne porte pas sur le rejet, par le juge de première instance, de cette partie des conclusions indemnitaires (points 104 à 107 de l’arrêt attaqué).

74      Il s’ensuit que les conclusions en indemnité doivent être rejetées dans leur ensemble.

 Sur les dépens

75      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.

76      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

77      La Commission ayant succombé pour l’essentiel en ses conclusions présentées tant devant le Tribunal que devant le Tribunal de la fonction publique, il y a lieu de la condamner, dans les circonstances particulières de l’espèce, à supporter la totalité des dépens exposés dans le cadre du pourvoi ainsi qu’en première instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 décembre 2008, Skareby/Commission (F‑34/07, RecFP p. I‑A‑1‑477 et II‑A‑1‑2637), est annulé en tant que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le grief tiré de l’absence d’évaluation du rendement de Mme Carina Skareby pour la période allant de janvier à septembre 2005.

2)      La décision du 18 juillet 2006 établissant le rapport d’évolution de carrière de Mme Skareby pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est annulée, dans la mesure où elle concerne le point 6.1, intitulé « Rendement ».

3)      Le recours introduit devant le Tribunal de la fonction publique sous la référence F‑34/07 est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission européenne est condamnée à supporter l’intégralité des dépens afférents à la présente instance et à celle devant le Tribunal de la fonction publique.

Jaeger

Azizi

Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er septembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : le français.