Language of document : ECLI:EU:T:2002:288

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 novembre 2002 (1)

«Marchés publics - Fourniture de mobiliers de bureaux - Recours en indemnité»

Dans l'affaire T-40/01,

Scan Office Design SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes B. Mertens et C. Steyaert, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Parpala et D. Martin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de la décision de la Commission d'attribuer à un tiers le marché ayant fait l'objet de l'appel d'offres n° 96/31/IX.C1 pour la fourniture de mobiliers de bureaux,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 7 mai 2002,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige et procédure

1.
    Le 27 août 1996, la Commission a, en vertu de l'article 56 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356, p. 1), modifié en dernier lieu, à l'époque des faits, en ce qui concerne les dispositions particulières applicables aux crédits de recherche et de développement technologique, par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 du Conseil, du 18 septembre 1995 (JO L 240, p. 12) et de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1), publié un appel d'offres n° 96/31/IX.C1 au Journal officiel des Communautés européennes (JO S 164, p. 25, et C 249, p. 15) pour la fourniture de «mobiliers de bureaux hiérarchiques». Trois des quatre lots de cet appel d'offres ont été attribués, tandis que le quatrième, le lot 2A, ne l'a pas été, le matériel proposé n'étant pas conforme aux spécifications du cahier des charges ou n'étant pas de qualité acceptable.

2.
    Conformément à l'article 6, paragraphe 3, sous a), de la directive 93/36, la Commission a engagé, le 1er juillet 1997, une procédure négociée (n° 97/25/IX.C1) pour attribuer le lot 2A.

3.
    Le 10 juillet 1997, une réunion d'information a eu lieu et le nouveau cahier des charges a été envoyé à 38 fournisseurs le lendemain. Parmi ces 38 fournisseurs figuraient tous ceux ayant soumissionné pour le lot 2A à l'appel d'offres n° 96/31/IX.C1. La date limite de remise des offres, initialement fixée au 18 août 1997, a été reportée au 28 août 1997, date d'ouverture des offres, en raison, selon les explications fournies par la Commission dans ses écritures, d'une confusion de sa part concernant l'adresse de la société Frezza, dont l'offre B a été finalement retenue (le cahier des charges aurait été envoyé par erreur à la société Frezza Italie au lieu de l'être à la société Frezza Belgium). Sur les 38 fournisseurs, 17 ont soumis une offre.

4.
    L'analyse de la documentation remise par les soumissionnaires a amené la Commission à écarter les propositions de deux fournisseurs, ceux-ci ayant proposé un matériel manifestement non conforme au cahier des charges. Une exposition du mobilier a eu lieu du 13 au 27 octobre 1997. Un fournisseur s'étant désisté, seize ensembles de bureaux ont été exposés par les autres fournisseurs.

5.
    Une centaine de fonctionnaires ont été conviés à participer à l'évaluation des produits proposés et 34 d'entre eux ont accepté d'y participer. Ces évaluateurs, répartis en sept groupes (dont notamment un groupe d'évaluation technique), ont reçu des fiches d'évaluation adaptées à leur groupe permettant de donner une note de 0 à 5 à chaque échantillon en fonction de leur correspondance aux critères qualitatifs énoncés dans le cahier des charges. Le formulaire correspondant à l'évaluation technique (ci-après la «fiche d'évaluation technique») précisait que «les notes 5 et 0 sont à argumenter». Par ailleurs, la note du dossier administratif portant sur la méthodologie d'évaluation des offres précisait que «l'exclusion du produit évalué [serait] considérée comme valable si, sans concertation, au moins 3 évaluateurs accordaient la note d'exclusion 0, assortie d'une argumentation circonstanciée». L'analyse du mobilier exposé n'a pas amené la Commission à écarter des offres au motif d'une non-conformité avec le cahier des charges.

6.
    Le fabricant des meubles proposés par la requérante, après avoir examiné les meubles exposés par les autres soumissionnaires, a, les 23 et 24 février 1998, écrit à la Commission pour attirer son attention sur le fait que les meubles proposés par la requérante respectaient les spécifications du cahier des charges alors que les meubles proposés par d'autres concurrents, dont notamment la SA Frezza Belgium (ci-après «Frezza»), étaient selon différents points de vue non conformes à ces spécifications.

7.
    Le 23 avril 1998, la requérante, restant sans nouvelles de la Commission, lui a rappelé l'existence de son offre.

8.
    La Commission a informé la requérante, le 20 mai 1998, que l'offre présentée par elle n'avait pas pu être retenue, le marché ayant été attribué à Frezza.

9.
    Le 24 juillet 1998, la requérante a demandé à la Commission de lui communiquer une copie du dossier administratif.

10.
    Par courrier du 5 août 1998, la Commission, en la personne de M. Taverne, chef de l'unité 1 «Politique et gestion budgétaire; appel d'offres et contrats Bruxelles» au sein de la direction D «Ressources» de la direction générale (DG) IX «Personnel et administration», a communiqué à la requérante certains documents, dont notamment le rapport de la Commission à la commission consultative des achats et des marchés du 26 janvier 1998 (sauf l'annexe 7, à savoir l'offre de Frezza). La Commission a refusé cependant de communiquer l'offre faite par Frezza au motif qu'il s'agissait d'un document émanant d'un tiers que le code de conduite relatif à l'accès du public aux documents de la Commission lui interdisait de communiquer.

11.
    Le 3 septembre 1998, conformément à la procédure indiquée par M. Taverne dans son courrier, la requérante a adressé la même demande au secrétaire général de la Commission, en insistant pour obtenir, notamment, la communication des fiches d'évaluation technique.

12.
    Par courrier daté du 9 septembre 1998, M. Taverne a précisé à la requérante que de telles fiches n'avaient pas été formellement établies par la Commission.

13.
    Par courrier daté du 25 septembre 1998, le secrétaire général de la Commission a confirmé à la requérante la décision de refus de communication des informations ou documents demandés au motif que de telles fiches d'évaluation n'existaient pas.

14.
    Le 9 décembre 1998, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal ayant pour objet l'annulation de la décision prise par le secrétaire général au nom de la Commission, refusant de communiquer les informations techniques contenues dans le dossier administratif de la Commission. Cette affaire a été inscrite au greffe du Tribunal sous le numéro T-194/98. Dans le cadre de cette procédure, la Commission a reconnu être en possession des fiches d'évaluation technique et s'est engagée à remettre à la requérante les fiches concernant les meubles de tous les soumissionnaires. La Commission a ainsi communiqué à la requérante deux types de fiches d'évaluation, celles établies par des fonctionnaires du service technique quant à la conformité de l'offre avec le cahier des charges (les fiches d'évaluation technique) et celles établies par les autres groupes d'évaluateurs sur la qualité des meubles proposés (l'esthétique, l'ergonomie, la solidité, etc.).C'est dans ces conditions que le Tribunal, les parties entendues, a, par ordonnance du 16 mai 2000, radié l'affaire T-194/98.

15.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2001, la requérante a introduit le présent recours visant, conformément aux articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, à la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts.

Conclusions des parties

16.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer le recours recevable et fondé;

-    dire pour droit que la Commission a commis une faute au sens de l'article 288 CE en attribuant le marché à Frezza et que cette faute lui a causé un dommage;

-    condamner la Commission à lui payer la somme de 1 023 895 euros ainsi que les dépens de la présente procédure.

17.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours en indemnité comme non fondé;

-    condamner la requérante aux dépens.

En droit

18.
    Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose que la partie requérante prouve l'illégalité du comportement reproché à l'institution concernée, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16; arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T-175/94, Rec. p. II-729, point 44; du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T-336/94, Rec. p. II-1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T-267/94, Rec. p. II-1239, point 20). Dès lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de ladite responsabilité (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, Rec. p. I-4199, point 19; arrêt du Tribunal du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T-170/00, Rec. p. II-515, point 37).

Sur le comportement illicite imputé à la Commission

19.
    La requérante soutient que la Commission a commis des fautes ayant entraîné pour elle la perte du marché au profit de Frezza. Les irrégularités invoquées par la requérante portent sur la communication des fiches d'évaluation et de l'offre présentée par Frezza, sur la date de l'offre de Frezza, sur la non-élimination d'offres au stade du premier examen du mobilier, sur l'examen des fiches d'évaluation technique, sur la conformité de l'offre de Frezza avec le cahier des charges, sur l'évaluation d'autres critères et sur l'évaluation économique de son offre et de celle de Frezza.

20.
    La requérante conclut que le marché aurait dû lui être attribué, dès lors qu'elle est la seule société ayant remis une offre conforme aux spécifications du cahier des charges.

21.
    La Commission estime que la demande de la requérante est non fondée. Elle fait valoir que la requérante n'a apporté aucune preuve en ce qui concerne son comportement prétendument illicite et soutient qu'elle a pleinement respecté les règles des marchés publics ainsi que le principe de bonne administration.

Sur la communication par la Commission des fiches d'évaluation technique et de l'offre présentée par Frezza

22.
    La requérante relève que la Commission n'a communiqué les fiches d'évaluation technique qu'à la suite de l'engagement d'une procédure devant la juridiction communautaire. En ne communiquant pas ces fiches sous prétexte qu'elles n'existaient pas, la Commission aurait commis un manquement au respect du principe de bonne administration qui pourrait être qualifié de grave et dont elle devrait assumer toutes les conséquences dommageables subies par la requérante.

23.
    La requérante estime en outre que le refus systématique de la Commission de communiquer l'offre faite par Frezza et sa production pour la première fois dans le cadre de la présente procédure (sans la moindre réserve quant au caractère confidentiel de ces documents) constituent aussi un manquement grave et manifeste au principe de bonne administration.

24.
    À cet égard, le Tribunal constate que ces fiches d'évaluation existent, bien que la Commission en ait expressément nié l'existence à plusieurs reprises. Ainsi, par courrier daté du 9 septembre 1998, M. Taverne a affirmé que de telles fiches n'avaient pas été formellement établies. En outre, par lettre du 25 septembre, M. Trojan, secrétaire général de la Commission, a déclaré:

«Concernant la communication des fiches d'évaluation technique de conformité aux spécifications demandées, de telles fiches n'existent pas [...]»

25.
    Par ailleurs, au point 30 de son mémoire en défense dans l'affaire T-194/98, la Commission affirmait:

«La raison du refus par la Commission de communiquer les fiches techniques d'évaluation est exprimée avec une clarté limpide: elles n'existent pas.»

26.
    Ce n'est qu'à la suite de l'introduction du premier recours devant le Tribunal que la Commission a communiqué les fiches d'évaluation technique. Pareillement, en annexe de son mémoire en défense dans la présente affaire, la Commission a communiqué, de sa propre initiative et sans la moindre réserve, des extraits de l'offre de l'attributaire qu'elle avait refusé de communiquer préalablement au motif qu'il s'agissait de documents émanant d'un tiers que le code de conduite relatif à l'accès du public aux documents de la Commission lui interdisait de communiquer.

27.
    Force est par conséquent de conclure que la Commission, en niant de façon réitérée l'existence de documents qui existaient en réalité et en refusant de communiquer des documents au motif qu'ils étaient confidentiels, a commis une faute grave.

Sur la date de l'offre de Frezza

28.
    La requérante indique que, après la réunion d'information organisée le 10 juillet 1997, la date limite de transmission des offres ayant été fixée au 18 août 1997, elle a appris que cette date avait été reportée au 28 août 1997, au motif, selon la Commission, que le cahier des charges avait été envoyé par erreur à la société Frezza Italie au lieu de l'être à Frezza. La requérante s'étonne, dans ces conditions, de ce que l'offre faite par Frezza soit datée du 18 août 1997. De même, la prétendue confusion d'adresses entre Frezza et la société Frezza Italie apparaîtrait étonnante, car ces dernières sont très probablement en contact étroit.

29.
    La Commission relève, à cet égard, qu'il ne lui incombait pas de vérifier si Frezza et la société Frezza Italie étaient ou non en contact étroit et qu'aucun préjudice ne pouvait être causé aux autres soumissionnaires par le report de la date butoir pour le dépôt des offres, car le contenu de toutes les offres restait inconnu jusqu'à la fin de la prolongation du délai, soit le 28 août 1997, date d'ouverture des offres. Elle souligne que, en tout état de cause, le report de la date butoir pour le dépôt des offres n'a eu aucune conséquence pratique, puisque l'offre de Frezza est datée du 18 août 1997.

30.
    Le Tribunal relève, d'abord, que l'invitation à la réunion d'information du 10 juillet 1997 ainsi que tout le courrier concernant l'appel d'offres initial ont été adressés à Frezza, mais que le cahier des charges a été envoyé à la société Frezza Italie le 11 juillet 1997. À cet égard, la Commission se limite à affirmer qu'une erreur humaine, en période de congé, a entraîné une confusion d'adresses, mais s'est abstenue d'étayer cette allégation.

31.
    Il convient de relever, ensuite, que la Commission, dans son mémoire en défense et dans sa duplique, a indiqué que l'offre de Frezza était datée du 18 août 1997. À la suite des questions écrites posées par le Tribunal, il a cependant été constaté que l'offre de Frezza est arrivée à la Commission le 22 août 1997, c'est-à-dire quatre jours après l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres. La Commission soutient à cet égard qu'elle a accordé le report du délai à la suite de la demande présentée en ce sens par Frezza. Toutefois, il ressort des questions posées par le Tribunal que Frezza n'a demandé le report de la date butoir pour le dépôt des offres que par courrier du 21 août 1997, déposé à la poste le 22 août et reçu à la Commission le 25 août 1997. Il s'ensuit que la demande de prolongation du délai fixé pour le dépôt des offres a été introduite par Frezza après l'expiration dudit délai.

32.
    Il ressort de ce qui précède que tant le dépôt de l'offre de Frezza que la demande de celle-ci tendant au report de la date butoir et a fortiori l'accord de la Commission pour reporter cette date sont intervenus après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des offres.

33.
    La Commission a par conséquent commis une faute en acceptant l'offre tardive de Frezza.

Sur la non-élimination d'offres au stade du premier examen du mobilier

34.
    La requérante fait observer que, dans le rapport adressé à la commission consultative des achats et des marchés, la Commission indique qu'un premier examen des meubles exposés ne l'a amenée à écarter aucun des seize ensembles de bureaux exposés. La requérante estime que cette affirmation est pour le moins troublante, car, selon elle, l'examen des fiches d'évaluation technique permet de considérer qu'à l'exception de l'offre de Frezza et de la sienne les offres présentées n'étaient pas conformes au cahier des charges. Il en résulterait que la Commission a commis à ce stade une faute dans l'appréciation de la conformité des offres.

35.
    La Commission confirme à cet égard que l'analyse du mobilier exposé ne l'avait pas amenée à écarter d'offres au motif d'une non-conformité avec le cahier des charges et indique par ailleurs qu'elle a permis une certaine souplesse quant au respect des spécifications techniques.

36.
    Le Tribunal relève à cet égard que, certes, selon les fiches d'évaluation technique de trois des cinq évaluateurs, à savoir MM. Ackermans, Reynen et Gasparini, aucun des meubles autres que ceux de Frezza et de la requérante n'était conforme au cahier des charges, puisqu'ils leur ont attribué la note 0 en ajoutant la mention «non conforme».

37.
    Toutefois, le grief selon lequel la Commission aurait dû, dès le premier examen des meubles exposés, écarter certains des seize ensembles de bureaux exposés est dénué de pertinence. En effet, par nature, les résultats d'un examen préliminaire sont provisoires et sujets à révision lors des phases ultérieures de la procédure.

38.
    Il importe de vérifier si la procédure d'attribution du marché, dans son ensemble, a été correctement menée et, plus précisément, si celle-ci a permis à son terme d'écarter les offres non conformes et d'en retenir une, le cas échéant, conforme aux conditions du cahier des charges. Dès lors, en l'espèce, ne porte pas à conséquence le fait que, lors d'un examen préliminaire, aucune offre n'a été écartée, à tort ou à raison, au motif d'une non-conformité avec le cahier des charges, même si ultérieurement certains évaluateurs ont considéré qu'aucune offre sauf celles de Frezza et de la requérante n'était conforme au cahier des charges.

39.
    Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté.

Sur l'examen des fiches d'évaluation technique

40.
    La requérante prétend, en substance, que sur les cinq évaluations techniques une seule fiche d'évaluation (celle de M. Reynen) peut être considérée comme ayant été remplie par une personne qui a examiné effectivement les meubles exposés par les soumissionnaires.

- Sur les fiches établies par M. Wood

41.
    La requérante fait observer, d'abord, que les fiches d'évaluation technique établies par M. Wood ne sont pas signées ni datées. Ensuite, ces fiches ne comporteraient aucun commentaire. Ainsi, la note 5 attribuée à Frezza quant à la conformité de l'offre avec le cahier des charges ne serait pas commentée, alors que l'offre en cause ne correspondrait manifestement pas aux spécifications du cahier des charges. La requérante se demande en outre si l'avis de M. Wood peut être parfaitement objectif, étant donné qu'il est responsable du mobilier et qu'il est en contact permanent avec les fournisseurs de mobiliers de bureaux, dont Frezza.

42.
    La Commission fait valoir que l'analyse de M. Wood est manuscrite et que, par conséquent, l'absence de signature ne constitue pas un obstacle à l'identification de son auteur ni, a fortiori, une atteinte à la validité de son analyse. La requérante n'apporterait pas la moindre preuve quant à la prétendue évaluation manifestement erronée.

43.
    Le Tribunal rappelle d'abord, à cet égard, que les évaluateurs avaient reçu des formulaires qui leur permettaient de donner une note de 0 à 5 à chaque échantillon en fonction de leur correspondance aux critères qualitatifs énoncés dans le cahier des charges. Sur chaque formulaire, il est précisé que «les notes 5 et 0 sont à argumenter».

44.
    Il convient de relever, ensuite, que, ainsi qu'il ressort de l'examen des fiches d'évaluation technique, M. Wood, d'une part, ne les a ni signées ni datées et que, d'autre part, il n'a formulé aucun commentaire pour justifier les notes 5 qu'il a attribuées (notamment aux offres B et C de Frezza).

45.
    Il importe de noter que M. Wood a, en outre, omis de remplir le volet spécifique «conformité avec le cahier des charges» pour chacune des offres. La Commission n'apporte aucune explication à cet égard.

46.
    En ce qui concerne l'absence de signature et de date, l'argument de la Commission, selon lequel l'analyse de M. Wood est manuscrite et, par conséquent, l'absence de signature ne constitue pas un obstacle à l'identification de son auteur ni, a fortiori, une atteinte à la validité de son analyse, doit être rejeté.

47.
    En effet, à supposer même qu'une signature ne soit pas strictement indispensable, les seules inscriptions manuscrites portées sur les fiches d'évaluation technique en cause, à savoir «IXC3», «WOOD» et «A», sont insuffisantes pour identifier leur auteur et, partant, ne peuvent pas suppléer une signature dont la fonction première est d'identifier de façon certaine l'auteur du document.

48.
    En tout état de cause, force est en outre de constater que la Commission n'apporte aucune explication à l'absence de commentaires de M. Wood justifiant l'attribution des notes 5. Le défaut d'argumentation de ces notes, en violation de la consigne donnée aux évaluateurs, et le fait que M. Wood a également omis de remplir le volet spécifique «conformité avec le cahier des charges» sont, à eux seuls, de nature à invalider les fiches d'évaluation technique établies par lui.

49.
    En revanche, en ce qui concerne le grief de la requérante tiré de ce que l'avis de M. Wood ne serait pas parfaitement objectif étant donné qu'il est responsable du mobilier et qu'il est en contact permanent avec les fournisseurs de mobiliers de bureaux, dont Frezza, il suffit de constater qu'il est raisonnable que les évaluations techniques soient faites par les fonctionnaires experts en la matière. Par ailleurs, comme le relève la Commission, les cinq évaluateurs techniques faisaient partie de l'unité «Achats,fournitures» à Bruxelles ou à Luxembourg. Par conséquent, la même objection, soulevée à l'encontre de M. Wood, aurait pu être formulée à propos des cinq évaluations. Enfin, les évaluateurs qui ont été favorables à la requérante travaillent également au sein de la même unité que celle de M. Wood.

50.
    Il résulte néanmoins des constatations précédentes que la Commission a commis une faute en tenant compte des fiches d'évaluation de M. Wood.

- Sur les fiches établies par M. Zastawnik

51.
    La requérante fait valoir que les fiches établies par MM. Scholtes et Zastawnik l'ont été de manière fantaisiste, ne comportent pas de commentaires et ne sont ni signées ni datées. La requérante fait observer que M. Scholtes n'a pas pris la peine d'apporter le moindre commentaire aux notes qu'il donnait et s'interroge sur le fait que ces notes varient uniquement entre 3 et 4 pour toutes les offres, alors que d'autres examinateurs ont donné la note 0. La requérante conclut que M. Scholtes n'a pas rempli les fiches d'évaluation technique avec le professionnalisme dû.

52.
    La Commission fait valoir que la fiche d'évaluation technique établie aux noms de M. Scholtes et de M. Zastawnik ne correspond en fait qu'à une seule évaluation, réalisée par M. Zastawnik, qui remplaçait M. Scholtes. Contrairement à ce que prétend la requérante, les fiches de M. Zastawnik seraient remplies correctement, datées et signées à la première page. La Commission souligne en outre que l'affirmation de la requérante selon laquelle les fiches auraient été établies de manière «fantaisiste» paraît injurieuse et est surtout dénuée de fondement. En effet, les notes de cet évaluateur coïncideraient dans la plupart des cas avec les notes données par d'autres évaluateurs et ne sortiraient en aucun cas du cadre des notes limites accordées par les autres évaluateurs.

53.
    La Commission soutient que la critique faite par la requérante sur la manière dont M. Zastawnik a rempli les fiches d'évaluation technique repose uniquement sur le fait que les notes données par lui ne coïncident pas avec celles octroyées par d'autres évaluateurs plus favorables à la requérante. Selon la Commission, sur la base du même raisonnement, il pourrait être conclu à l'inverse que les évaluations des trois notateurs favorables à la requérante doivent être écartées en raison d'un manque d'objectivité.

54.
    Le Tribunal relève que, contrairement à l'affirmation de la requérante selon laquelle les fiches de M. Zastawnik ne sont ni datées ni signées, il apparaît que ces fiches sont signées et datées à la première page (étant observé que la fiche d'évaluation technique de chaque offre comprend trois pages agrafées). À cet égard, il y a lieu de considérer que cette manière peu usuelle de signer un document en apposant la signature sur la première page de celui-ci n'affecte pas la validité des fiches techniques en cause. En effet, la signature permet d'admettre, à défaut de preuve contraire, que son auteur est bien la personne qui a rempli les fiches d'évaluation technique.

55.
    Quant à l'argument tiré de ce que M. Zastawnik n'aurait pas pris la peine d'apporter le moindre commentaire aux notes qu'il donnait, il ressort de l'examen des fiches que cet évaluateur n'a pas donné les notes 0 ou 5, de sorte qu'aucun commentaire n'était requis. Dès lors, cet argument est non fondé.

56.
    En ce qui concerne l'argument selon lequel les fiches d'évaluation technique n'auraient pas été remplies avec le professionnalisme dû, les notes données par M. Zastawnik variant uniquement entre 3 et 4, alors que d'autres évaluateurs ont donné la note 0 de manière argumentée, il est certes étonnant de constater que certains évaluateurs (MM. Ackermans, Reynen et Gasparini) ont estimé que toutes les offres (sauf celles de la requérante et de Frezza) étaient non conformes, tandis que M. Zastawnik a attribué à toutes les offres les notes 3 ou 4 (avec une seule exception). Toutefois, cette différence entre les évaluations ne suffit pas, à elle seule, ni même ajoutée au fait que les fiches ne sont signées et datées qu'à la première page, pour considérer que les fiches établies par M. Zastawnik ne sont pas valides.

57.
    En effet, les fiches d'évaluation technique ont pour finalité de recueillir des évaluations auxquelles procèdent différents évaluateurs dont les points de vue peuvent, à l'évidence, diverger.

58.
    Il s'ensuit que la Commission pouvait tenir compte des fiches d'évaluation technique de M. Zastawnik et que, partant, le grief doit être rejeté.

- Sur les fiches d'évaluation technique de MM. Reynen, Ackermans et Gasparini

59.
    La requérante relève que MM. Reynen, Ackermans et Gasparini ont rempli des fiches d'évaluation technique identiques et en conclut qu'ils ont procédé conjointement à l'évaluation du mobilier exposé. Elle prétend en outre que seul M. Reynen (ou conjointement avec M. Ackermans et M. Gasparini) semble avoir examiné ce mobilier.

60.
    La Commission indique que les fiches remplies par MM. Ackermans et Gasparini présentent certaines erreurs de détails, toutefois sans incidence sur le résultat de l'évaluation. Ainsi, seule la première page serait signée et la signature de M. Reynen apparaîtrait sur les pages 2 et 3 des formulaires complétés par M. Ackermans; le critère «fonctionnalité» ne ferait l'objet d'aucune évaluation dans le formulaire de M. Gasparini pour le mobilier C de Frezza, ce qui aurait conduit à lui attribuer la note 0 pour ce critère dans l'évaluation qualitative.

61.
    Il y a lieu de relever, premièrement, que les fiches d'évaluation technique de M. Reynen ont pu valablement être prises en considération par la Commission lors de la procédure en cause. D'ailleurs, la requérante n'affirme pas que la Commission a commis une irrégularité en les prenant en compte.

62.
    Deuxièmement, en ce qui concerne les fiches d'évaluation technique de M. Ackermans, force est de constater que les fiches de cet évaluateur ne font que reprendre celles établies par M. Reynen. En effet, comme d'ailleurs le reconnaît la Commission, les fiches établies par M. Ackermans sont des photocopies des fiches de M. Reynen, sur lesquelles le premier s'est contenté de barrer le nom de M. Reynen et d'ajouter sa signature (sans même barrer celle de M. Reynen). Sur certaines pages, M. Ackermans a barré le nom de M. Reynen, mais n'a pas ajouté le sien et il n'a pas signé. Sur la fiche correspondant à l'offre M de la société Mercator, comme M. Reynen, M. Ackermans n'a pas porté d'évaluation sur la conformité. Sur une seule fiche d'évaluation, celle de l'offre C de Frezza, M. Ackermans a barré deux notes données par M. Reynen et a augmenté l'évaluation de la fonctionnalité et de la conformité (de 2 à 3), en laissant les commentaires et la signature de M. Reynen.

63.
    Dans ces conditions, il apparaît que la Commission ne pouvait tenir compte des fiches de M. Ackermans.

64.
    En ce qui concerne, troisièmement, l'évaluation de M. Gasparini, il ressort de l'examen des fiches d'évaluation technique remplies par lui que les notes qu'il a octroyées coïncident dans tous les cas avec celles de M. Reynen et, par conséquent, également avec celles de M. Ackermans. Si cette constatation peut s'expliquer dans les cas où, en raison de la non-conformité des offres, les notes sont de 0, elle est, en revanche, plus étonnante dans les autres cas, à savoir ceux de la requérante et de Frezza. La similitude, voire l'identité, des commentaires faits par M. Gasparini et par M. Reynen conduisent à la conviction que les fiches ont été recopiées sans qu'il ait été procédé à une véritable évaluation individuelle ou, à tout le moins, que leur contenu résulte d'un évaluation effectuée conjointement.

65.
    Il convient à cet égard de rappeler qu'il est indiqué sur les fiches d'évaluation technique que «la note 0 est éliminatoire pour les critères solidité et finition, si elles ont été attribuées et argumentées par au minimum trois personnes». Or, il ressort des fiches d'évaluation technique que MM. Reynen, Ackermans et Gasparini ont attribué la note 0 pour ces deux critères à toutes les offres à l'exception de celles de la requérante et de l'attributaire. À la suite des questions écrites posées à cet égard par le Tribunal, la Commission a précisé que les offres en question n'avaient pas été éliminées pour autant. Rappelant que la note du dossier administratif portant sur la méthodologie d'évaluation des offres précisait que «l'exclusion du produit évalué [serait] considérée comme valable si, sans concertation, au moins 3 évaluateurs accordaient la note d'exclusion 0, assortie d'une argumentation circonstanciée», la Commission a fait valoir que, les trois évaluations en cause ayant manifestement été effectuées de manière concertée, l'exclusion sur cette base ne pouvait avoir lieu.

66.
    Il s'ensuit que la Commission reconnaît elle-même que les trois évaluateurs ont manifestement procédé à l'évaluation des offres de manière concertée. Certes, aucune disposition de la directive 93/36 n'impose expressément un nombre déterminé d'évaluations ou ne prévoit que les évaluateurs doivent procéder à leur évaluation en toute indépendance et sans aucune concertation. Toutefois, le principe de bonne administration, qui préside au déroulement des procédures négociées d'attribution des marchés, exige que les examinateurs appelés à évaluer les offres des soumissionnaires y procèdent, au moins dans un premier temps, de manière indépendante en attribuant des notes en fonction de leur expertise personnelle.

67.
    Il s'ensuit, en l'espèce, que la Commission ne pouvait pas tenir compte des évaluations de M. Gasparini.

68.
    En conclusion, il ressort de ce qui précède que les évaluations de MM. Wood, Ackermans et Gasparini devaient être écartées et que la Commission a commis une faute en tenant compte desdites évaluations.

Sur la conformité de l'offre de Frezza avec le cahier des charges

69.
    Avant d'examiner les prétendues irrégularités commises par la Commission dans l'évaluation de la conformité de l'offre de Frezza avec le cahier des charges, il convient de déterminer la marge d'appréciation dont disposait la Commission dans la procédure négociée d'attribution du marché.

70.
    À cet égard, la requérante estime que la souplesse dont la Commission dispose dans le cadre d'une procédure négociée doit être examinée à la lumière des critères qu'elle a elle-même fixés pour l'attribution du marché en cause. La requérante fait ainsi référence au vade-mecum en matière d'achats et de marchés établi par la commission consultative des achats et des marchés et conclut que certaines conditions du marché en cause, jugées impératives, ne laissaient pas de marge d'appréciation à la Commission.

71.
    La requérante soutient que l'affirmation de la Commission selon laquelle elle n'est pas tenue de respecter strictement les spécifications techniques de son cahier des charges dans le cadre d'une offre négociée est contraire à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 93/36, qui prévoit que le pouvoir adjudicataire ne peut prendre en considération que les offres qui satisfont aux exigences minimales requises. Quel que soit le pouvoir de négociation dont dispose la Commission, il serait impensable que celle-ci ne doive pas tenir compte des critères à respecter qu'elle s'est elle-même fixés. La Commission serait tenue en outre de respecter le principe d'égalité des soumissionnaires.

72.
    La Commission fait observer qu'une application très stricte du cahier des charges aurait conduit, en l'espèce, à l'exclusion de l'ensemble des offres, y compris celle de la requérante. Elle soutient qu'il résulte de l'article 6, paragraphe 3, sous a), de la directive 93/36 que le pouvoir adjudicateur dispose, dans le cadre d'une procédure négociée, d'un droit de négociation. Il pourrait accepter des offres qui ne sont pas entièrement conformes aux spécifications techniques, mais qui constituent la solution acceptable pour le pouvoir adjudicateur, cela en respectant le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires.

73.
    La Commission souligne qu'elle a respecté le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires, notamment en ce qui concerne la requérante. Elle rappelle que, d'abord, après un appel d'offres infructueux, elle a invité un nombre important de fournisseurs à exposer leur mobilier. Elle aurait permis, ensuite, une certaine souplesse quant aux spécifications techniques, notamment à l'égard de la requérante, afin de pouvoir choisir le mobilier le mieux adapté auxdites spécifications et à ses besoins. Finalement, elle aurait opéré son choix sur la base des mêmes critères et sous-critères d'attribution que ceux utilisés à l'occasion de l'appel d'offres infructueux qui a précédé la procédure négociée pour retenir l'«offre économiquement la plus avantageuse».

74.
    En ce qui concerne l'argument avancé par la Commission, tiré de l'article 6, paragraphe 3, sous a), de la directive 93/36, pour se prévaloir d'un droit de négociation, le Tribunal relève que cette disposition prévoit les circonstances dans lesquelles il est admis de lancer une procédure négociée, mais ne porte pas sur la manière de mettre en oeuvre ladite procédure. Partant, l'argument de la Commission tiré de cette disposition est dépourvu de fondement.

75.
    Certes, l'article 1er, sous f), de la directive 93/36 dispose qu'aux fins de la directive doivent être entendues par «procédures négociées» les «procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les fournisseurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux».

76.
    Cependant, même si le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir de négociation dans le cadre d'une procédure négociée, il est toujours tenu de veiller à ce que les conditions du cahier des charges, auxquelles il a librement choisi de donner un caractère impératif, soient respectées.

77.
    Cela est confirmé par l'article 16, paragraphe 1, de la directive 93/36 qui dispose que, lorsque le critère d'attribution du marché est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles satisfont aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs.

78.
    En l'espèce, en annexe du cahier des charges se trouvent les différentes fiches signalétiques qui reprennent les caractéristiques techniques, dont certaines sont considérées comme des conditions impératives «sous peine de non-conformité de l'offre» (point XII des fiches signalétiques).

79.
    Il convient de relever également que la lettre du 1er juillet 1997, adressée par M. Rosin (chef de l'unité 3 «Achats, fournitures» de la direction C «Administration» de la DG IX) aux soumissionnaires dans le cadre de l'appel d'offres, indiquait: «À ce sujet, je voudrais insister sur l'importance du respect des spécifications du cahier des charges, notamment des conditions impératives qui sont citées. Leur non-respect de votre part nous oblige malheureusement à éliminer sans exception votre offre.» Cette lettre témoigne de l'importance que la Commission attachait au respect des spécifications du cahier des charges, indépendamment du fait que, selon la Commission, elle ne faisait pas partie du cahier des charges envoyé aux soumissionnaires mais annonçait l'ouverture de la procédure négociée en invitant ses destinataires à présenter une offre.

80.
    Il ressort de ce qui précède que la Commission, si elle disposait d'un pouvoir de négociation dans le cadre de la procédure négociée, était néanmoins tenue de veiller à ce que les conditions du cahier des charges jugées impératives soient respectées.

81.
    Il convient à présent d'examiner les arguments de la requérante tirés de la prétendue non-conformité de l'offre de Frezza avec le cahier des charges.

82.
    À cet égard, la requérante soutient qu'il ressort des commentaires formulés par MM. Reynen, Ackermans et Gasparini sur les fiches d'évaluation technique relatives aux offres B et C de Frezza que ces offres ne correspondaient pas aux spécifications du cahier des charges, jugées impératives. Ainsi, elle relève que l'article VI-A ne présentait pas de vérins réglables; que les tiroirs de l'article VI-B ne s'ouvraient pas à 105 %; qu'aucune teinte claire n'était proposée; que la table en découpe de l'article V-F ne permettait pas un usage polyvalent gauche ou droit avec le bureau; que les dimensions des meubles n'étaient pas conformes.

83.
    Concernant les dimensions des meubles, la requérante fait valoir, en réponse à l'argument de la Commission tiré de la non-conformité de son offre, motif pris de ce que les dimensions des tables de réunion et de bureau proposées par elle n'étaient pas conformes au cahier des charges, que, si, comme le soutient la Commission, les dimensions faisaient partie des conditions impératives, les dimensions des tables de bureau et celles des tables de réunion mentionnées dans l'offre de Frezza n'étaient pas davantage conformes au cahier des charges.

84.
    Le Tribunal estime qu'il convient dès lors d'examiner si les dimensions des tables faisaient partie des conditions impératives auxquelles devaient satisfaire les offres sous peine d'être écartées en raison de leur non-conformité avec le cahier des charges. À cet égard, il peut être observé que les fiches signalétiques du cahier des charges prévoyaient expressément, en ce qui concerne tant les tables de bureau que les tables de réunion, ce qui suit: «XII. Conditions impératives. Sous peine de non-conformité de l'offre. [...] Art. III: 2 dimensions minimum doivent être proposées.»

85.
    La Commission soutient que les dimensions, définies à l'intérieur des fourchettes prévues par le cahier des charges, faisaient partie des conditions impératives.

86.
    La requérante fait valoir que les fiches signalétiques relatives aux tables ne mentionnaient pas que les dimensions étaient impératives, contrairement à la fiche signalétique de l'article référencé 2.04 sur laquelle il était signalé «hauteur impérative».

87.
    À cet égard, le Tribunal estime qu'il y a lieu de considérer que les dimensions faisaient partie des conditions impératives. En effet, le fait de demander que deux dimensions minimum soient proposées signifie que quatre tables, deux tables de réunion et deux tables de bureau, avec des dimensions différentes mais comprises dans les fourchettes mentionnées dans le cahier des charges, devaient figurer dans l'offre. Admettre que les soumissionnaires avaient la possibilité d'offrir des meubles ayant des dimensions sortant des fourchettes précisées dans le cahier des charges reviendrait à nier tout effet utile à l'indication de dimensions dans l'appel d'offres.

88.
    Il convient de noter, en outre, que, sur d'autres fiches signalétiques (par exemple, celles relatives aux caissons ou à l'armoire), les dimensions ne sont pas indiquées dans l'article XII relatif aux conditions impératives et elles sont précédées des signes «+-». Il apparaît donc que, si les dimensions des tables n'avaient pas fait partie des conditions impératives, elles auraient aussi été précédées des signes «+-» et la mention «Art. III: 2 dimensions minimum doivent être proposées» n'aurait pas figuré sous la rubrique des conditions impératives.

89.
    Quant à la comparaison faite par la requérante avec la fiche signalétique de l'article référencé 2.04 indiquant une «hauteur impérative», il convient de constater que la fiche en question définit les dimensions requises de la façon suivante: «(+- L. 120 x P. 80) x H. 72/75 cm». À la différence des fiches signalétiques relatives aux tables, la longueur et la profondeur sont précédées des signes «+-», raison pour laquelle la mention «hauteur impérative» a été ajoutée.

90.
    Par conséquent, il y a lieu de retenir, s'agissant des tables, que l'offre des soumissionnaires devait, pour répondre aux conditions impératives, proposer deux dimensions minimum comprises dans la fourchette indiquée dans le cahier des charges.

91.
    En ce qui concerne la conformité de l'offre de Frezza, il convient de relever d'abord que le cahier des charges imposait, pour les tables de bureau, des dimensions comprises entre 160 et 200 cm de longueur, 80 et 100 cm de profondeur, 72 et 75 cm de hauteur. Quant aux dimensions des tables de réunion, le cahier des charges spécifiait des dimensions comprises entre 180 et 240 cm de longueur, 90 et 120 cm de profondeur et une hauteur de 75 cm.

92.
    Il y a lieu de constater que, en ce qui concerne les tables de bureau, l'offre de l'attributaire proposait deux tables entièrement conformes au cahier des charges, à savoir la table ZNS 160 et la table ZNS 180, dont les dimensions étaient, pour l'une, de 166 cm de longueur, 80 cm de profondeur et 72 cm de hauteur et, pour l'autre, de 186 cm de longueur, 80 cm de profondeur et 74 cm de hauteur. Le grief de la requérante concernant la non-conformité des tables de bureau figurant dans l'offre de Frezza doit, partant, être rejeté.

93.
    Quant aux tables de réunion, la requérante relève que les dimensions proposées par Frezza étaient de 186 cm de longueur, 80 cm de profondeur et 72 cm de hauteur ou de 210 cm de longueur, 110 cm de profondeur et 72 cm de hauteur. Dans ses réponses aux questions écrites posées par le Tribunal, la Commission a reconnu que les dimensions des tables de réunion n'étaient pas entièrement conformes aux dimensions prévues dans le cahier des charges.

94.
    Il ressort de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés par la requérante quant à la conformité de l'offre de l'attributaire avec le cahier des charges, que le grief tiré de ce que l'offre de Frezza ne correspondait pas aux spécifications du cahier des charges est fondé en ce qui concerne les dimensions des tables de réunion. Par conséquent, la Commission a commis une faute en retenant l'offre de Frezza.

Sur l'évaluation par la Commission d'autres critères

95.
    La requérante, dans sa réplique, fait valoir qu'il n'existe aucun élément dans le dossier de la Commission concernant la manière dont les critères relatifs à la garantie et aux services ont été évalués par le groupe technique. Elle fait valoir en outre que la conformité des produits au regard du respect de l'environnement n'a pas été examinée.

96.
    Il y a lieu de relever que, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. En l'espèce, ainsi que l'a relevé à juste titre la Commission, les griefs tirés, d'une part, de ce qu'il n'existe aucun élément dans le dossier de la Commission concernant la manière dont les critères relatifs à la garantie et aux services ont été évalués par le groupe technique et, d'autre part, de ce que la conformité des produits au regard du respect de l'environnement n'a pas été examinée ne peuvent être considérés comme l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et présentant un lien étroit avec celui-ci. Par conséquent, ces griefs doivent être déclarés irrecevables (arrêt de la Cour du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C-104/97 P, Rec. p. I-6983, points 27 et 29; arrêts du Tribunal du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T-252/97, Rec. p. II-3031, point 43, et du 14 février 2001, Sodima/Commission, T-62/99, Rec. p. II-655, points 67 et 68).

Sur l'évaluation économique des offres de la requérante et de Frezza

97.
    La requérante fait valoir, en ce qui concerne l'évaluation des offres, qu'il résulte des calculs de points effectués par elle-même que son offre obtient plus de points que celle de Frezza. Dès lors, elle conteste la conclusion de la Commission selon laquelle, d'un point de vue tant technique que financier, l'évaluation de l'offre de Frezza était meilleure que la sienne et soutient que la Commission a manifestement commis une faute en retenant l'offre de Frezza.

98.
    La requérante effectue dans sa réplique un nouveau calcul de points en excluant les fiches d'évaluation technique établies par MM. Wood et Scholtes ainsi que les points octroyés pour la garantie et les services et en réévaluant les prix proposés sur une base égalitaire pour les caissons à tiroirs.

99.
    La Commission confirme le résultat de son évaluation financière et qualitative de toutes les offres. Elle estime que le tableau joint à la requête manque de clarté et, surtout, ne tient pas compte de la pondération attribuée à chaque critère d'évaluation qualitative.

100.
    S'agissant de la réévaluation de la valeur économique des offres faite par la requérante dans sa réplique, la Commission fait observer, en substance, que la requérante a une approche sélective des critères d'attribution consistant à retenir ou à écarter certains critères et certains évaluateurs selon ce qui est favorable à son offre, voire à inventer d'autres critères, en perdant de vue que le pouvoir adjudicateur est tenu, quant à lui, de respecter les critères d'attribution prévus dans le cahier des charges.

101.
    À ce propos, le Tribunal considère que le tableau joint à la requête, dans lequel la requérante procède à une réévaluation des points donnés par les différents groupes d'évaluateurs, manque absolument de clarté.

102.
    De même, le nouveau calcul effectué par la requérante dans sa réplique ne saurait être considéré comme suffisamment fiable. Ainsi, il peut être observé, en premier lieu, que dans son nouveau calcul la requérante a tenu compte des fiches d'évaluation technique établies par MM. Reynen, Ackermans et Gasparini. Or, il a été constaté ci-dessus que seules les fiches de MM. Reynen et Zastawnik pouvaient être utilisées. En second lieu, la requérante a exclu de son nouveau calcul des points ceux octroyés pour la garantie et les services. Or, il ressort de l'analyse faite ci-dessus que les griefs soulevés par la requérante à ce propos sont irrecevables. Enfin, la requérante a imputé, sans preuve, un surcoût de 40 % pour les solutions techniques permettant une ouverture à 105 % des tiroirs des caissons, alors que selon la Commission ce surcoût doit être limité à 11 %. De plus, il convient de relever, à cet égard, que la requérante mentionne, dans sa requête, que la fourniture de tiroirs s'ouvrant à 105 % a pour effet de majorer le prix des fournitures de 10 à 15 %.

103.
    Pour ces motifs, le grief doit être rejeté.

104.
    À titre surabondant, il convient de noter que la Commission relève, dans sa duplique, que, même en prenant en considération les allégations de la requérante tendant à l'exclusion des évaluations techniques de MM. Zastawnik et Wood et à l'estimation du surcoût des tiroirs à 40 %, son offre serait toujours moins bien classée que celle de l'attributaire. Il importe d'observer, à cet égard, que la différence entre l'analyse de la requérante et celle de la Commission provient de ce que la Commission n'exclut pas les points octroyés pour la garantie et les services. Les griefs relatifs à la garantie et les services ayant été déclarés irrecevables, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir tenu compte de ces deux critères.

105.
    De même, il ressort du dossier que, d'une part, même en excluant les évaluations de MM. Ackermans, Gasparini et Wood, qui, ainsi qu'il a été constaté, ne pouvaient être prises en compte par la Commission, et, d'autre part, en retenant un surcoût de 40 % pour les tiroirs tel que proposé par la requérante, l'offre de celle-ci serait toujours moins bien classée que celle de l'attributaire.

106.
    Il s'ensuit que le grief de la requérante, tiré de l'erreur d'évaluation économique des offres, doit être rejeté.

107.
    À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure, sur le comportement illicite imputé à la Commission, que celle-ci a commis une série de fautes graves, qui, individuellement ou à tout le moins prises ensemble, sont à considérer comme remplissant la première des trois conditions nécessaires pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus.

Sur le lien de causalité

108.
    Pour démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les manquements reprochés à la Commission dans l'attribution du marché et le préjudice allégué, la requérante fait valoir en substance que, en l'absence de tels manquements, le marché lui aurait été attribué, de sorte qu'elle n'aurait subi aucun dommage. Elle soutient en effet qu'il peut difficilement être contesté que, si la Commission n'avait pas commis les manquements constatés, son offre aurait été considérée comme la seule conforme aux conditions impératives du cahier des charges et aurait en toute hypothèse été considérée comme l'offre économiquement la plus favorable, de sorte que le marché lui aurait été attribué. Elle estime que la Commission ne disposait pas de marge d'appréciation.

109.
    Il ressort, à cet égard, de la jurisprudence que la requérante doit démontrer que son offre remplit toutes les conditions requises pour être retenue (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 18 mai 1995, Wafer Zoo/Commission, T-478/93, Rec. p. II-1479, point 49, et du 21 mars 1996, Farrugia/Commission, T-230/94, Rec. p. II-195, point 46). Il y a lieu dès lors d'examiner la conformité de l'offre de la requérante avec le cahier des charges.

110.
    La Commission fait valoir que trois éléments de non-conformité manifeste de l'offre de la requérante peuvent être constatés. Premièrement, les dimensions des tables de réunion ne seraient pas conformes au cahier des charges; deuxièmement, les dimensions des tables de bureau ne le seraient pas davantage et, troisièmement, le vérin de réglage des bureaux ne serait pas installé. La Commission précise sur ce point que l'analyse de la documentation présentée avec l'offre de la requérante ne permet pas de trouver une solution de remplacement. Elle indique en outre que, si des inserts étaient présents, l'absence des vérins de réglage, qui étaient requis pour remplir la condition de conformité, ne peut toutefois pas être mise en doute.

111.
    La requérante soutient que seule son offre était entièrement conforme au cahier des charges et fait observer que M. Reynen a attribué à son offre, concernant la conformité aux spécifications techniques, la note de 4/5, tandis que l'offre de Frezza ne s'est vu attribuer que la note de 2/5.

112.
    En ce qui concerne les tables de réunion et les tables de bureau, la requérante soutient que la fiche signalétique ne mentionne pas que les dimensions étaient impératives, le cahier des charges indiquant uniquement que deux dimensions devaient impérativement être proposées. Quant aux vérins de réglage, la requérante s'étonne de ce qu'ils n'ont pas été retrouvés sur les meubles exposés, mais déclare que ces meubles disposaient des inserts métalliques destinés à installer ces vérins.

113.
    Il convient de rappeler à cet égard que, pour les motifs qui ont été exposés ci-dessus, le Tribunal considère que les dimensions des tables faisaient partie des conditions impératives.

114.
    En ce qui concerne, premièrement, les dimensions des tables de réunion, le cahier des charges prévoyait des dimensions comprises entre 180 et 240 cm de longueur, 90 et 120 cm de profondeur ainsi qu'une hauteur de 75 cm. Le Tribunal relève qu'il n'est pas contesté que la table exposée par la requérante avait des dimensions de 180 cm de longueur, 80 cm de profondeur et 72 cm de hauteur et que la table proposée en alternative dans l'offre avait des dimensions de 210 cm de longueur, 120 cm de profondeur et 72 cm de hauteur. Dès lors, comme le relève à juste titre la Commission, il convient de constater que les deux tables proposées n'étaient pas conformes au cahier des charges en ce qui concerne leur hauteur, la première ne l'étant pas, en outre, en raison de sa profondeur.

115.
    De même, le Tribunal constate, deuxièmement, que c'est à raison que la Commission a considéré que les dimensions des tables de bureau n'étaient pas conformes au cahier des charges. En effet, le cahier des charges exigeait des dimensions comprises entre 160 et 200 cm de longueur, 80 et 100 cm de profondeur, 72 et 75 cm de hauteur avec un minimum de deux dimensions différentes. Or, le bureau exposé par la requérante avait des dimensions de 160 cm de longueur, 80 cm de profondeur et 72 cm de hauteur, mais la table proposée en alternative dans l'offre avait des dimensions de 210 cm de longueur, 120 cm de profondeur et 72 cm de hauteur. Dès lors, comme la Commission le fait observer à juste titre, la table proposée en alternative était non conforme aux conditions du cahier des charges en raison de sa longueur et de sa profondeur, sans que l'analyse de la documentation présentée avec l'offre permette de trouver une solution de remplacement.

116.
    Force est, dès lors, de conclure que les tables proposées par la requérante n'étaient pas conformes aux exigences impératives du cahier des charges.

117.
    En ce qui concerne, en outre, l'absence des vérins de réglage, la requérante se borne à s'étonner de ce que lesdits vérins n'ont pas été retrouvés sur les meubles exposés et déclare que ces meubles disposaient des inserts métalliques destinés à les installer. À la suite d'une question posée par le Tribunal, la requérante a ajouté que la présence de l'insert métallique, qui n'est destiné qu'à recevoir le vérin de réglage, confirme que les vérins faisaient bien partie de son offre.

118.
    Toutefois, il n'en demeure pas moins que les meubles de la requérante ne contenaient pas les vérins de réglage qui étaient requis pour remplir la condition de conformité. Partant, le mobilier exposé n'était pas conforme au cahier des charges.

119.
    Dans ces conditions, il suffit de constater que la requérante n'a pas établi à suffisance de droit que son offre remplissait toutes les conditions requises par le cahier des charges et jugées impératives.

120.
    En outre, ainsi qu'il ressort du point 105 ci-dessus, même en éliminant les fiches qui ne pouvaient être retenues et en majorant le prix de l'offre de Frezza du surcoût lié aux tiroirs, l'offre de la requérante apparaît toujours moins avantageuse que celle de l'attributaire.

121.
    Il en découle que, s'il est certes vrai que la Commission a commis des erreurs graves au cours de la procédure d'appel d'offres, la requérante n'a cependant pas démontré que la Commission aurait dû lui attribuer le marché et, partant, n'a pas établi l'existence d'un lien de causalité entre les erreurs constatées et le préjudice invoqué.

122.
    Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des dommages prétendument subis par la requérante du fait de l'attribution du marché à Frezza, il y a lieu de rejeter le recours.

Sur les dépens

123.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

124.
    Toutefois, l'article 87, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

125.
    En l'espèce, au vu des nombreuses fautes commises par la Commission au cours de la procédure d'appel d'offres, il y a lieu de condamner la Commission aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)     La Commission est condamnée aux dépens.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts


1: Langue de procédure: le français.