Language of document : ECLI:EU:T:2010:540

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 décembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale KOMPRESSOR PLUS – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑497/09,

LG Electronics, Inc., établie à Séoul (Corée du Sud), représentée par MJ. Blanchard, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 23 septembre 2009 (affaire R 397/2009-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal KOMPRESSOR PLUS comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 mars 2010,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2010,

à la suite de l’audience du 29 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 octobre 2008, la requérante, LG Electronics, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal KOMPRESSOR PLUS.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Machines à laver électriques ; aspirateurs électriques ; lave-vaisselle électriques à usage domestique ».

4        Par décision du 5 février 2009, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 207/2009].

5        Le 3 avril 2009, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 23 septembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a partiellement annulé la décision de l’examinateur en ce qu’elle refusait l’enregistrement de la marque demandée pour les « machines à laver électriques » et pour les « lave-vaisselle électriques à usage domestique ».

7        En revanche, s’agissant des « aspirateurs électriques », la chambre de recours a considéré, en substance, que la marque demandée allait être perçue par le public pertinent, constitué par les consommateurs germanophones, néerlandophones et anglophones de l’Union européenne, issus tant du grand public que des milieux spécialisés, comme désignant des matériels associant les fonctionnalités d’un aspirateur et d’un compresseur d’air. La chambre de recours a relevé, à cet égard, qu’un soufflage à haute pression et une distribution d’air pouvaient être réalisés à partir d’un système de nettoyage par aspiration, en attachant un tuyau d’air amovible à la sortie du système, plutôt qu’à l’entrée utilisée pour l’aspiration. Elle a ajouté qu’il était notoire qu’un compresseur d’air était utilisé par les appareils destinés au nettoyage par vaporisation et au lavage à haute pression. Partant, selon la chambre de recours, la marque demandée constituait une indication immédiate, directe et aisément compréhensible de la nature et de la destination des produits en cause et ne générait pas une impression globale suffisamment différente de celle produite par la simple combinaison des éléments qui la composaient. La chambre de recours en a déduit que, en ce qui concerne les « aspirateurs électriques », la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté le recours s’agissant des « aspirateurs électriques » ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait estimé à tort que la marque demandée était descriptive par rapport aux « aspirateurs électriques ».

11      Selon la jurisprudence, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, des signes et des indications pouvant servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, à désigner le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé ou une de leurs caractéristiques essentielles, sont réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 30 ; arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec. p. II‑2851, point 45, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 26].

12       À cet égard, il convient d’examiner, sur la base de la signification pertinente de la marque demandée, s’il existe un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II‑723, point 40, et EUROPIG, précité, point 27]. En outre, lors de cet examen, la marque demandée doit être considérée dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, points 78 à 80).

13      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les organes compétents de l’OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur (arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 50). Si, en principe, il appartient à ces organes d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits, tel n’est pas le cas lorsqu’ils allèguent des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [voir, en ce sens, arrêt Storck/OHMI, précité, point 51, et arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 29]. À cet égard, un demandeur de marque à qui les organes compétents de l’OHMI opposent de tels faits notoires est toujours en mesure de contester l’exactitude de ces faits devant le Tribunal (arrêt Storck/OHMI, précité, point 52).

14      En l’espèce, il convient de remarquer d’emblée qu’un grand nombre d’éléments factuels pertinents ne sont pas contestés par les parties. Ainsi, la requérante et l’OHMI s’accordent sur ce que, premièrement, le public pertinent est constitué par les consommateurs germanophones, néerlandophones et anglophones de l’Union, issus tant du grand public que des milieux spécialisés, deuxièmement, ce public comprendra l’élément « kompressor » comme désignant un compresseur, c’est-à-dire un appareil mécanique qui compresse les gaz, troisièmement, le public pertinent comprendra l’élément « plus » comme un superlatif dénotant une qualité supérieure et, quatrièmement, la juxtaposition des éléments « kompressor » et « plus » correspond aux règles grammaticales des langues allemande, anglaise et néerlandaise, ce qui implique que la marque demandée ne produit pas, dans ces langues, une impression globale différente de celle produite par la somme desdits éléments.

15      Dans la mesure où ces constats ne sont, par ailleurs, pas entachés d’erreur, la seule question qui se pose est celle de savoir si, dans la perception du public pertinent, la notion d’un « appareil mécanique qui compresse les gaz » est descriptive par rapport à un aspirateur électrique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

16      À cet égard, la chambre de recours a notamment fait valoir au point 16 de la décision attaquée, en substance, qu’un aspirateur pouvait être transformé en un compresseur, étant donné qu’un système de nettoyage par aspiration permettait de réaliser une projection d’air à haute pression et une distribution d’air en attachant un tuyau d’air amovible à la sortie du système, plutôt qu’à l’entrée utilisée pour l’aspiration. Devant le Tribunal, l’OHMI s’est rallié à cette argumentation.

17      La requérante fait valoir qu’un aspirateur n’est pas un appareil de nettoyage par ventilation et qu’il ne comprend pas de dispositif de compression.

18      Or, dans la configuration décrite par la chambre de recours, un aspirateur peut effectivement comprimer l’air et le souffler, pour assurer le nettoyage ou à d’autres fins. Dans la mesure où cette fonctionnalité est assurée par le ventilateur de l’aspirateur, aucun dispositif spécifique de compression n’est par ailleurs nécessaire à cette fin.

19      En outre, il y a lieu d’observer que l’existence d’aspirateurs pouvant être utilisés, dans la configuration décrite par la chambre de recours, comme compresseurs, constitue un fait notoire, étant notamment donné qu’il peut être connu par des sources généralement accessibles. Ainsi, en particulier, l’OHMI a produit, en annexe à son mémoire en réponse, l’extrait d’un site Internet présentant un tel aspirateur, décrit comme étant « plus qu’un aspirateur, un véritable petit compresseur ».

20      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a pu estimer à bon droit que l’élément « kompressor » sera perçu par le public pertinent comme désignant une caractéristique d’un aspirateur, à savoir son caractère multifonctionnel, lui permettant de servir de compresseur lorsqu’un tuyau amovible est attaché à la sortie du système d’aspiration.

21      Au vu de ce qui a été exposé aux points 14 et 15 ci‑dessus, ce constat implique que la chambre de recours a également pu considérer, à juste titre, que la marque demandée était descriptive dans son ensemble par rapport aux « aspirateurs électriques » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

22      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres justifications invoquées par la chambre de recours ou, devant le Tribunal, par l’OHMI, relatives aux aspirateurs permettant de nettoyer simultanément par projection d’air comprimé et par aspiration, aux appareils de nettoyage par vaporisation et de lavage à haute pression ou encore au fait que l’élément « kompressor » désignerait un dispositif de compression des poussières aspirées.

 Sur les dépens

23      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      LG Electronics, Inc. supportera les dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : le français.