Language of document : ECLI:EU:T:2010:406

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

24 septembre 2010 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2005 – Attribution de points de priorité – Charge de la preuve – Droits de la défense – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑498/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2009, Kerstens/Commission (F‑102/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Petrus Kerstens, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Me C. Mourato, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé, lors du délibéré, de M. M. Jaeger, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. O. Czúcz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Petrus Kerstens, demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2009, Kerstens/Commission (F‑102/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a notamment rejeté sa demande visant à l’annulation de la décision de la Commission relative aux points de priorité de la direction générale (ci-après les « PPDG ») au titre de l’exercice de promotion 2005.

 Cadre juridique

2        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. […] Elle se fait exclusivement au choix […] après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie […] et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

3        Les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, adoptées par décision de la Commission le 23 décembre 2004 (ci-après les « DGE »), prévoient, en leur article 3, intitulé « Points de mérite », paragraphe 1, que « [l]es points de mérite sont calculés, à partir de la note de mérite attribuée dans le contexte du rapport d’évolution de carrière ».

4        L’article 5 des DGE, intitulé « Attribution des [PPDG] », prévoit :

« 1. Après consultation des chefs d’unité, chaque directeur général définit avec les directeurs, les critères régissant l’attribution des [PPDG] aux fonctionnaires, qui, jugés les plus méritants, ont en particulier :

a)      contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction générale, allant au-delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;

b)      accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent les rapports dont chacun d’eux a fait l’objet.

[…] »

5        Par note du 24 juin 2005, le directeur de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a défini les critères pour l’attribution des points de priorité au sein du PMO pour l’exercice 2005 (ci-après les « critères définis par le directeur du PMO »). Cette note indique :

« Pour l’exercice 2005, le PMO applique les critères suivants :

1.      Le mérite comme constaté dans le(s) rapport(s) d’évaluation pour 2004 ;

2.      L’ancienneté dans le grade, pour autant que le(s) rapport(s) précédent(s) témoigne(nt) du mérite dans la durée ;

3.      L’âge est pris en compte dans la mesure où les deux premiers critères ont été remplis ;

[…] »

 Faits à l’origine du litige

6        Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué (points 12 à 28 de l’arrêt attaqué), sont les suivants :

« […]

13      […] Le 1er mai 2003, [le requérant] a été muté [au PMO …]

[…]

17      […] Dans le cadre de l’exercice 2005, il a obtenu 15 [points de mérite], sur la base du rapport d’évolution de carrière (ci-après le ‘REC’) pour l’année 2004, et 2 [points de priorité reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution]. En revanche, aucun PPDG ne lui a été attribué. […]

18      Le 20 juillet 2005, le requérant a introduit, devant le comité de promotion, un recours visant à l’octroi […] de plusieurs PPDG pour l’année 2005.

[…]

20      Le 22 février 2006, le requérant a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre l’absence d’attribution […] de PPDG pour 2005.

[…]

28      Par décision du 15 juin 2007, [… a]yant constaté que le comité de promotion A* avait, en octobre 2006, estimé qu’il convenait d’octroyer au requérant 2 points d’appel pour l’exercice de promotion 2005, […] l’AIPN a décidé de lui octroyer les deux points d’appel proposés […] »

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué

7        Par requête déposée le 28 septembre 2007, M. Kerstens a notamment demandé au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler la décision ne lui octroyant aucun PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 ;

–        annuler la décision du 15 juin 2007 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

8        À l’appui de ces conclusions, le requérant soulevait, en substance, trois griefs tirés, respectivement, d’une violation des articles 4 à 6 des DGE ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’une violation de l’obligation de motivation. S’agissant, en particulier, du grief tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement, le requérant critiquait le fait qu’un autre fonctionnaire, M. N., avait reçu plus de PPDG que lui. Il faisait valoir à cet égard que, dès lors que ledit fonctionnaire et lui avaient le même nombre de points de mérite (ci-après les « PM »), ils devaient être considérés comme ayant des mérites identiques au sens du premier des critères définis par le directeur du PMO. Il considérait que, dans ces circonstances, le deuxième desdits critères, relatif à l’ancienneté dans le grade, devait s’appliquer et que, par conséquent, M. N. ayant moins d’ancienneté dans le grade que lui, il ne pouvait pas se voir octroyer plus de PPDG.

9        Le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’ensemble des arguments du requérant relatifs à la décision concernant l’octroi des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005 et, par conséquent, la demande visant à l’annulation de celle-ci.

10      En particulier, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement n’avait été établie dans le cadre de la comparaison des mérites du requérant avec ceux de M. N. (points 136 à 141 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal de la fonction publique a rappelé que le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites évidents n’excluait pas, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, que d’autres fonctionnaires aient des mérites égaux ou supérieurs (point 137 de l’arrêt attaqué). Il a, par ailleurs, affirmé, d’une part, que le requérant n’avait fourni aucun élément de nature à établir que la Commission n’avait pas effectué d’examen comparatif de ses mérites par rapport à ceux de M. N. et, d’autre part, que la Commission avait expliqué, sans être contredite par le requérant lors de l’audience, les raisons de l’octroi d’un PPDG supplémentaire à M. N. par rapport au nombre de points d’appel obtenu par le requérant, en se fondant particulièrement sur les termes élogieux, quant à l’organisation et à la gestion de son travail, contenus dans son rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») pour l’année 2004 (points 138 et 139 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal de la fonction publique a ajouté que l’ancienneté dans le grade ne pouvait être prise en compte qu’à titre subsidiaire et que le critère du mérite restait le critère prépondérant dans le cadre de l’application de l’article 45 du statut et de l’article 5 des DGE (point 140 de l’arrêt attaqué).

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

11      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2009, le requérant a formé le présent pourvoi.

12      La Commission a présenté le mémoire en réponse le 12 mars 2010.

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le pourvoi comme non fondé ;

–        à titre tout à fait subsidiaire, faire droit aux conclusions formulées par la Commission en première instance ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

15      Aux termes de l’article 145 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

17      À titre liminaire, il convient de relever que, malgré le libellé des conclusions du requérant telles qu’elles sont reprises au point 13 ci-dessus, il ressort clairement du point 1 du pourvoi, intitulé « Objet », ainsi que des moyens invoqués, qu’il ne demande pas l’annulation de l’arrêt attaqué dans son ensemble, mais uniquement son annulation partielle en ce que le Tribunal de la fonction publique rejette sa demande visant à l’annulation de la décision concernant l’attribution de PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005.

18      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève, en substance, trois moyens. Le premier est tiré d’une erreur de droit dans l’application du principe d’égalité de traitement, de l’article 5 des DGE et des critères définis par le directeur du PMO. Les deuxième et troisième moyens sont tirés, respectivement, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une violation des droits de la défense.

19      Afin de faciliter l’examen des moyens du requérant, il convient d’examiner le troisième moyen après le premier, le deuxième moyen étant examiné en dernier lieu.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application du principe d’égalité de traitement, de l’article 5 des DGE et des critères définis par le directeur du PMO

–       Arguments des parties

20      Le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit dans l’application du principe d’égalité de traitement et des critères définis par le directeur du PMO, en application de l’article 5 des DGE. Il fait valoir que la notion de mérite dans le cadre du premier des critères définis par le directeur du PMO, qui fait référence au « mérite comme constaté dans le(s) [REC] pour 2004 », doit être comprise comme faisant simplement référence aux PM tels qu’ils résultent des REC, à l’instar de l’interprétation donnée à l’article 3 des DGE, qui prévoit une formulation similaire. Il affirme que cette interprétation des critères définis par le directeur du PMO ne saurait être sujette à caution dès lors qu’il a participé à la rédaction de la note du 24 juin 2005 (voir point 5 ci-dessus) et qu’il a suivi leur application. En se fondant sur cette interprétation, le requérant fait valoir que, en l’espèce, ce critère ne pouvait pas départager M. N. et lui-même, dès lors que tous les deux avaient la même note dans leur REC et donc le même nombre de PM. Il soutient que, dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique aurait dû appliquer le deuxième des critères définis par le directeur du PMO, à savoir l’ancienneté dans le grade.

21      La Commission soutient, à titre principal, que le moyen est irrecevable, dès lors que, d’une part, le requérant n’indiquerait pas les motifs de l’arrêt attaqué qu’il entend contester et, d’autre part, en faisant valoir que ses mérites et ceux de M. N. ne présentaient pas de différences substantielles, le requérant demanderait au Tribunal de contrôler l’appréciation des faits effectuée dans l’arrêt attaqué. Elle considère que, en tout état de cause, le moyen est non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

22      S’agissant de la recevabilité du premier moyen, en premier lieu, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, non encore publié au Recueil, point 59, et la jurisprudence citée).

23      En l’espèce, force est cependant de constater que, même si le requérant n’indique pas expressément dans son moyen le point précis de l’arrêt attaqué qu’il entend contester, il ressort de manière suffisamment claire du pourvoi quelle appréciation du Tribunal de la fonction publique est critiquée. Ainsi, d’une part, de manière générale, au point 4, intitulé « Le recours en annulation devant le Tribunal de la fonction publique et l’arrêt attaqué », le requérant se réfère uniquement aux appréciations du Tribunal de la fonction publique relatives à la demande d’annulation de la décision concernant l’attribution des PPDG au titre de l’exercice 2005, et notamment à son appréciation, mentionnée au point 10 ci-dessus, relative à la branche, concernant cette décision, du moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement (points 136 à 141 de l’arrêt attaqué). D’autre part, il ressort de manière suffisamment claire des arguments avancés à l’appui du moyen que le requérant critique le point 137 de l’arrêt attaqué, où le Tribunal de la fonction publique a rejeté, en substance, son argument selon lequel ses mérites étaient identiques à ceux de M. N., parce qu’ils avaient tous les deux la même note dans leur REC pour l’année 2004 et donc le même nombre de PM.

24      Il convient dès lors de rejeter le premier argument invoqué par la Commission au soutien de l’irrecevabilité du premier moyen.

25      En second lieu, il convient de rappeler que, étant donné que, au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits (voir arrêt Bianchi/ETF, point 22 supra, point 61, et la jurisprudence citée).

26      Or, en l’espèce, force est de constater que le requérant n’invoque pas une erreur d’appréciation dans la comparaison de ses mérites avec ceux de M. N., mais une erreur de droit dans l’interprétation des dispositions applicables. Ainsi, il fait valoir que le premier des critères définis par le directeur du PMO exige uniquement la comparaison des notes figurant dans les REC, et donc du nombre de PM des fonctionnaires en cause, et que, par conséquent, aucune autre comparaison des mérites ne devait être effectuée. Le requérant soulève ainsi une question de droit relevant de la compétence du juge du pourvoi.

27      Il convient dès lors de rejeter également le second argument de la Commission quant à la recevabilité du premier moyen.

28      S’agissant de son bien-fondé, d’une part, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend le requérant, le libellé du premier des critères définis par le directeur du PMO ne permet pas de conclure que ledit critère doit être compris comme impliquant uniquement une comparaison des PM résultant de la note attribuée dans le REC. En effet, force est de constater que, à la différence de l’article 3 des DGE, qui prévoit explicitement que « [l]es [PM] sont calculés, à partir de la note de mérite » attribuée dans le REC, le premier des critères définis par le directeur du PMO fait uniquement référence au « mérite comme constaté dans le(s) [REC] pour 2004 » et ne mentionne pas explicitement la note attribuée dans ledit REC.

29      D’autre part, les critères définis par le directeur du PMO en application de l’article 5 des DGE doivent être interprétés à la lumière des critères d’octroi des PPDG prévus par cette disposition. Or, il y a lieu d’observer que, selon la jurisprudence, même si les REC, dans leur ensemble, constituent la base essentielle de l’examen préalable à l’attribution des PPDG et que, de ce fait, une certaine cohérence doit exister entre les PM et le nombre de PPDG attribués aux fonctionnaires, il ne saurait toutefois en être déduit qu’il existe une corrélation stricte et arithmétique entre les PM et les PPDG. En effet, l’instauration des PPDG vise à permettre aux directions générales de récompenser les fonctionnaires dont elles estiment qu’ils ont fait preuve de mérites particuliers que les PM seuls ne reflètent pas, soit que leurs résultats vont au-delà de leurs objectifs individuels, soit que leurs efforts et résultats ont été remarquables. Dans ce cadre, les directions générales doivent ainsi jouir d’un pouvoir d’appréciation que leur ôterait l’établissement d’une corrélation entre les PPDG et les PM (arrêt du Tribunal du 23 novembre 2006, Lavagnoli/Commission, T‑422/04, non publié au Recueil, points 61 et 62 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er avril 2009, Valero Jordana/Commission, T‑385/04, non encore publié au Recueil, points 138 et 153).

30      L’argument du requérant, selon lequel son interprétation des critères définis par le directeur du PMO ne pourrait pas être sujette à caution, parce qu’il a participé à la rédaction de la lettre du 24 juin 2005 (voir point 5 ci-dessus) et a suivi leur application, ne peut qu’être écarté. En effet, même à supposer établis les faits sur lesquels repose cet argument, l’interprétation des critères régissant l’octroi des PPDG ne saurait reposer uniquement sur l’affirmation de l’une des personnes ayant participé à la rédaction desdits critères en l’absence d’autres éléments venant corroborer cette interprétation.

31      Le premier moyen est donc manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

–       Arguments des parties

32      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé ses droits de la défense en fondant son appréciation relative à la comparaison de ses mérites et de ceux de M. N. sur un extrait du REC pour l’année 2004 de celui-ci sur lequel il n’a pas pu présenter ses observations écrites, puisqu’il n’a pas été produit.

33      La Commission fait valoir, à titre principal, que le troisième moyen est irrecevable dès lors que, d’une part, le requérant n’indique pas les motifs de l’arrêt attaqué qu’il entend contester et, d’autre part, il cherche à faire contrôler, dans le cadre du pourvoi, l’existence du REC de M. N. et les explications données par elle quant à la comparaison des mérites de ce dernier et du requérant alors qu’il a omis de les contester quand il en a eu la possibilité, à savoir lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique. En tout état de cause, le troisième moyen serait non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

34      S’agissant de la recevabilité du troisième moyen, il convient de constater que, même si le requérant n’indique pas expressément, dans son moyen, les points précis de l’arrêt attaqué qu’il critique, cela ressort de manière suffisamment claire du pourvoi. En particulier, il ressort d’une lecture d’ensemble du point 4 du pourvoi, intitulé « Le recours en annulation devant le Tribunal de la fonction publique et l’arrêt attaqué » (voir point 23 ci-dessus), et de ce moyen que le requérant conteste le point 139 de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal de la fonction publique s’y est fondé sur le REC de M. N.

35      Pour ce qui est de l’argument de la Commission selon lequel le requérant cherche à faire contrôler, dans le cadre du pourvoi, l’existence du REC de M. N. et les explications données par elle à cet égard alors qu’il a omis de les contester lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, il convient d’observer que la question de savoir si le requérant a été en mesure de se prononcer utilement sur l’utilisation d’un extrait du REC de M. N. ainsi que sur les explications de la Commission concerne le bien-fondé du présent moyen et non sa recevabilité.

36      Dès lors, le troisième moyen est recevable.

37      S’agissant de son bien-fondé, d’une part, il convient de constater que, en mentionnant au point 139 de l’arrêt attaqué les explications données par la Commission dans le mémoire en défense ainsi que l’extrait du REC de M. N. qui y était reproduit, le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas fondé sur des éléments qui n’auraient pas été portés à la connaissance du requérant, ledit mémoire lui ayant été signifié. D’autre part, lors de l’audience, le requérant a eu la possibilité non seulement de contester les arguments de la Commission concernant la comparaison de ses mérites avec ceux de M. N. et de se prononcer sur l’extrait du REC de M. N. reproduit dans le mémoire en défense, mais également de critiquer le fait que ledit REC n’avait pas été produit.

38      La circonstance que le requérant n’a pas pu présenter par écrit ses observations quant à la référence qui avait été faite par la Commission au REC de M. N., le Tribunal de la fonction publique ayant décidé d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique uniquement en ce qui concerne les questions de recevabilité, ne saurait être constitutive d’une violation des droits de la défense. En effet, il convient d’observer que la procédure orale est, tout comme la procédure écrite, une partie essentielle et, sauf dans certains cas expressément prévus, obligatoire de la procédure juridictionnelle permettant aux parties de présenter utilement leurs arguments et notamment de se prononcer sur les arguments ou les éléments de preuve sur lesquels elles n’ont pas pu se prononcer au cours de la procédure écrite (voir, pour un exemple de prise en compte des arguments présentés lors de l’audience en relation avec des éléments sur lesquels la partie requérante n’a pas pu prendre position antérieurement, arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Mancini/Commission, T‑508/93, RecFP p. I‑A‑239 et II‑761, points 33 et 34, ainsi que, pour une référence à la possibilité de compléter les arguments lors de l’audience, arrêt de la Cour du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 7). Par ailleurs, force est de constater que le requérant n’avance même pas d’arguments visant à démontrer que, en l’espèce, il était indispensable, pour assurer sa défense, de présenter par écrit ses observations sur les arguments de la Commission, et notamment sur l’absence de production du REC de M. N., ou qu’il lui était impossible de présenter lesdites observations utilement lors de l’audience.

39      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique n’a pas violé les droits de la défense du requérant. Il convient dès lors de rejeter le troisième moyen comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des éléments de preuve

–       Arguments des parties

40      Le requérant fait valoir que, à supposer même qu’une comparaison des mérites des fonctionnaires allant au-delà de la simple comparaison de leurs PM doive être réalisée pour l’attribution des PPDG, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve en fondant son appréciation sur une « déclaration unilatérale dénuée de force probante » de la Commission concernant les commentaires figurant dans le REC de M. N., alors que ledit REC n’a pas été produit au cours de la procédure, malgré ses objections, et, par conséquent, n’a été examiné ni par lui ni par le Tribunal de la fonction publique. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique aurait dû prendre en considération le dossier de promotion de M. N. Enfin, il rappelle que le juge du pourvoi est compétent pour examiner si le juge de première instance a respecté les règles en matière de charge et d’administration de la preuve et pour vérifier qu’il n’y a pas eu de dénaturation des éléments de preuve.

41      La Commission fait valoir que le deuxième moyen est irrecevable pour plusieurs motifs. Ainsi, premièrement, le requérant n’indiquerait pas les motifs de l’arrêt attaqué qu’il entend contester. Deuxièmement, la demande du requérant visant à être autorisé à déposer un mémoire en réplique, laquelle contiendrait, selon la lecture du pourvoi retenue par la Commission, des éléments de preuve que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturés, ne pourrait pas comporter, selon la Commission, d’élément susceptible d’être dénaturé, mais servirait uniquement à motiver ladite demande. Troisièmement, la constatation du Tribunal de la fonction publique critiquée ne serait pas fondée sur des explications imprécises de la Commission contestées par le requérant et, par conséquent, le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu de demander la production des preuves venant les étayer.

–       Appréciation du Tribunal

42      S’agissant de la recevabilité du deuxième moyen, en premier lieu, il convient d’observer que, même si le requérant ne mentionne pas expressément quelle est l’appréciation du Tribunal de la fonction publique qu’il entend critiquer, il ressort de manière suffisamment claire d’une lecture d’ensemble du point 4 du pourvoi, intitulé « Le recours en annulation devant le Tribunal de la fonction publique et l’arrêt attaqué » (voir point 23 ci-dessus), et de ce moyen que le requérant, en reprochant au Tribunal de la fonction publique d’avoir tenu pour établies des remarques relatives au REC de M. N. et d’avoir fondé son appréciation sur une « déclaration unilatérale dénuée de force probante », conteste le point 139 de l’arrêt attaqué.

43      En deuxième lieu, pour ce qui est de l’argument de la Commission selon lequel la demande du requérant visant à être autorisé à déposer un mémoire en réplique ne saurait être un élément susceptible d’être dénaturé, il convient d’observer qu’il ressort d’une lecture d’ensemble du pourvoi que le requérant cherche, en substance, à contester le respect par le Tribunal de la fonction publique des règles relatives à l’administration de la preuve ou à invoquer un examen incomplet des faits. En effet, d’une part, il reproche au Tribunal de la fonction publique de s’être fié à la déclaration de la Commission concernant les mérites de M. N. sans lui demander de produire le REC de celui-ci et donc sans vérifier l’exactitude de cette déclaration. D’autre part, le requérant rappelle que « la question de savoir si les règles en matière de charge de la preuve ont été respectées fait également partie du pouvoir de contrôle du juge du pourvoi ».

44      En troisième lieu, pour ce qui est de l’argument de la Commission selon lequel la constatation critiquée du Tribunal de la fonction publique ne serait pas fondée sur des explications imprécises contestées par le requérant, il suffit de relever qu’il ne concerne pas la recevabilité du grief du requérant, mais son bien-fondé.

45      Il convient cependant de rejeter comme irrecevable l’argument du requérant tiré du fait que le Tribunal de la fonction publique aurait dû prendre en considération le dossier de promotion de M. N. En effet, force est de constater que le requérant ne précise pas les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique aurait dû prendre en considération ledit dossier, non invoqué par les parties. Dans ces circonstances, ce grief ne remplit pas les conditions exposées au point 22 ci-dessus.

46      Il ressort de ce qui précède que le présent moyen est recevable, à l’exception de l’argument tiré de l’absence de prise en considération du dossier de promotion de M. N.

47      S’agissant du bien-fondé du deuxième moyen, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas l’affirmation du Tribunal de la fonction publique, figurant au point 139 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’aurait pas contredit, lors de l’audience, les explications de la Commission concernant la comparaison de ses mérites et de ceux de M. N. Par ailleurs, le procès-verbal de l’audience en première instance n’indique pas que le requérant aurait contesté ces explications ou critiqué le fait qu’elles reposaient sur un document dont il n’avait pas pu prendre connaissance.

48      Certes, dans sa demande visant à être autorisé à déposer un mémoire en réplique, le requérant avait mentionné, parmi les éléments invoqués par la Commission dans le mémoire en défense qui requéraient une réponse écrite, le fait que celle-ci n’avait pas produit le REC de M. N. Cependant, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a uniquement autorisé le dépôt d’un mémoire en réplique concernant les questions de recevabilité, il revenait au requérant de présenter lors de l’audience le reste des arguments qu’il souhaitait avancer en réponse au mémoire en défense. La simple mention, dans la demande visant à être autorisé à déposer un mémoire en réplique, des éléments auxquels le requérant souhaitait répondre par écrit ne saurait être considérée comme une contestation desdits éléments.

49      Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique n’a pas conféré à une simple « affirmation unilatérale » de la Commission la primauté par rapport à des dénégations expresses du requérant sur une question pour laquelle la charge de la preuve lui incombait et n’a, par conséquent, pas violé les règles régissant la charge de la preuve, ni procédé à un examen incomplet des faits. En l’absence de contestation de la part du requérant, il revenait au Tribunal de la fonction publique d’apprécier souverainement la crédibilité des explications fournies par la Commission au cours de la procédure et donc la nécessité de lui demander de produire le REC de M. N.

50      Dans ces circonstances, il y lieu de rejeter le deuxième moyen du requérant comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et, partant, le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

51      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

53      M. Kerstens ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Petrus Kerstens supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 24 septembre 2010.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.