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Demande de décision préjudicielle présentée par la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malte) le 14 juillet 2023 – FB/European Lotto and Betting Ltd et Deutsche Lotto-und Sportwetten Ltd

(Affaire C-440/23, European Lotto and Betting et Deutsche Lotto- und Sportwetten)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : FB

Parties défenderesses : European Lotto and Betting Ltd et Deutsche Lotto-und Sportwetten Ltd

Questions préjudicielles

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens que la violation de la libre prestation des services par une interdiction générale des machines à sous en ligne dans l’État membre du consommateur (l’État de destination) à l’égard des opérateurs de casinos en ligne qui bénéficient d’une licence et sont régis dans leur État d’origine (Malte) ne saurait être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, lorsque

l’État membre de destination autorise par ailleurs des jeux similaires partout dans des établissements physiques avec des machines à sous bénéficiant d’une licence dans les salles de jeux et les restaurants pour les opérateurs privés, des jeux plus extrêmes dans les casinos situés dans des établissements physiques [et] des activités de loterie nationale sous licence par des loteries d’État dans plus de 20 000 commerces intermédiaires qui s’adressent au public et

autorise les jeux en ligne sous licence pour les opérateurs privés de paris sportifs et de paris sur les courses de chevaux et pour les intermédiaires privés de loterie en ligne qui vendent les produits des loteries d’État et d’autres loteries sous licence,

alors que ce même État membre – contrairement aux arrêts [de la Cour dans les affaires] Deutsche Parkinson (C-148/15 1 , point 35), Markus Stoß (C-316/07 2 ) et Lindman (C-42/02 3 ) – semble ne pas avoir fourni des preuves scientifiques démontrant que ces jeux présentent des dangers spécifiques qui contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs poursuivis par sa législation, en particulier la prévention des jeux problématiques, et

que, compte tenu de ces dangers, la limitation de l’interdiction aux [seules] machines à sous en ligne – et non à toutes les offres de jeux autorisées pour les machines à sous en ligne et physiques – peut être considérée comme étant appropriée, obligatoire et proportionnée pour atteindre les objectifs de la législation ?

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une interdiction totale des jeux de casino en ligne prévue à l’article 4, paragraphes 1 et 4, du traité d’État sur les jeux de hasard (« GlüStV »), lorsque, conformément à son article 1er, la réglementation allemande sur les jeux de hasard (« GlüStV ») vise non pas à édicter une interdiction totale des jeux de hasard, mais à [OMISSIS] « orienter l’instinct naturel de jeu de la population vers des canaux ordonnés et contrôlés ainsi qu’à lutter contre le développement et la propagation des jeux de hasard non autorisés sur les marchés noirs », et qu’il existe un nombre considérable de joueurs de machines à sous en ligne ?

L’article 56 du TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’une interdiction générale des offres de casinos en ligne ne peut être appliquée lorsque

les gouvernements de tous les États fédéraux de cet État ont déjà convenu que les dangers de telles offres de jeux en ligne peuvent être combattus plus efficacement par un système d’autorisation officielle préalable que par une interdiction totale et

qu’ils ont élaboré et convenu d’un futur cadre réglementaire par le biais d’un traité d’État correspondant qui remplace l’interdiction totale par un système d’autorisation préalable et

que, en prévision de cette future réglementation, ils décident d’accepter les offres de jeux correspondantes en l’absence d’une autorisation allemande, sous réserve du respect de certaines exigences jusqu’à l’octroi des licences allemandes,

bien que, selon l’arrêt rendu [OMISSIS] dans l’affaire Winner Wetten [(C-409/06) 1 ], le droit de l’Union ne puisse pas être temporairement suspendu ?

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre (de destination) ne saurait justifier une réglementation nationale par des raisons impérieuses d’intérêt général, si

cette réglementation interdit aux consommateurs de placer des paris transfrontaliers sous licence dans un autre État membre (d’origine) sur [les résultats de] loteries sous licence dans l’État membre de destination qui sont autorisées et réglementées dans cet État, lorsque

les loteries font l’objet d’une licence dans l’État membre de destination et que la réglementation vise à protéger les joueurs et les mineurs et

que la réglementation des paris sous licence sur les [résultats de] loteries dans l’État membre d’origine vise également à protéger les joueurs et les mineurs et offre le même niveau de protection que la réglementation des loteries dans l’État de destination ?

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens que cette règle s’oppose à la récupération des mises perdues lors de la participation à des loteries (secondaires) en raison de la prétendue illégalité des opérations du fait de l’absence d’une licence dans l’État membre du consommateur, lorsque

une telle licence pour les loteries privées (secondaires) est exclue par la loi et

que cette exclusion est justifiée par les juridictions nationales sur la base d’une prétendue différence entre un pari placé auprès d’un opérateur public sur le résultat d’une loterie organisée par un État et un pari auprès d’un organisateur privé sur le résultat d’une loterie d’État ?

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la récupération des mises perdues lors de la participation à des loteries (secondaires) en raison de la prétendue illégalité des opérations du fait de l’absence d’une licence dans l’État membre du consommateur, lorsque

la loi exclut l’octroi d’une telle licence pour les loteries privées (secondaires) et

que cette exclusion en faveur des organisateurs de loteries d’État est justifiée par les juridictions nationales sur la base d’une prétendue différence entre un pari placé auprès d’un opérateur d’État sur le résultat d’une loterie organisée par un État et un pari auprès d’un organisateur privé sur le résultat d’une même loterie d’État ?

L’article 56 TFUE et l’interdiction de l’abus de droit (Niels Kratzer [C-423/15] 1 ) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une action en récupération des mises perdues fondée sur l’absence d’une autorisation allemande et sur l’enrichissement sans cause lorsque l’organisateur s’est vu accorder une licence et est contrôlé par les autorités d’un autre État membre et que les actifs et les créances pécuniaires du joueur sont garantis par le droit de l’État membre dans lequel l’organisateur est établi ?

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1     EU:C:2016:776

1     EU:C:2010:504

1     EU:C:2003:613

1     EU:C:2010:503

1     EU:C:2016:604