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Recours introduit le 22 mai 2024 – Rotenberg/Conseil

(Affaire T-268/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Igor Rotenberg (Moscou, Russie) (représentants : D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler :

la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 13 mars 2024 ;

le règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne le 13 mars 2024 ;

ci-après dénommés collectivement « les actes attaqués », dans la mesure où les actes attaqués incluent la partie requérante dans la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, du non-respect de la charge de la preuve, de la violation des critères d’inscription sur la liste énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, sous b) et d), et à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et f), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014 , ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous d) et f), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant tous deux des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que d’une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE.

Troisième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux de la partie requérante, ainsi que d’une violation du droit fondamental de la partie requérante à la propriété et à la liberté d’entreprise et d’une violation des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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