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Recours introduit le 9 mai 2007 - Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran / Conseil des Communautés européennes

(affaire T-157/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: l'Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran (Auvers sur Oise, France) (représentants: J.P. Spitzer, avocat, et D. Vaughan QC)

Partie défenderesse: Conseil des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions encore en vigueur du Conseil de:

ne pas procéder au réexamen, tous les six mois, ou ultérieurement, de la décision 2006/379/CE du Conseil, dans la mesure où elle concerne la requérante ;

maintenir, jusqu'à la date d'aujourd'hui, et ultérieurement, le nom de la requérante sur une liste des organisations terroristes figurant dans la décision 2006/379/CE du 29 mai 2006, entrée en vigueur à cette date, en dépit de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-228/02 du 12 décembre 2006 et des obligations du Conseil au titre de l'article 233 CE.

Ordonner à la partie défenderesse d'agir conformément à ses obligations légales, comme il s'avérera approprié.

Condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante à concurrence de 1 090 000 euros, comme précisé à l'annexe 18 (préjudice continu), et aux intérêts sur cette somme.

condamner le Conseil des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante cherche à obtenir l'annulation de certaines lettres du Conseil ainsi que la réparation de son préjudice étant donné que le Conseil n'a pas procédé au réexamen, après six mois, de la liste figurant dans la décision 2006/379/CE 1 et contenant les noms de personnes, groupes et entités auxquels s'applique le règlement (CE) n° 2580/2001 2 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à savoir le gel de fonds et d'autres ressources financières, et compte tenu du fait que le Conseil a maintenu le nom de la requérante sur ladite liste.

Selon la requérante, le Conseil était tenu de procéder au réexamen de la liste des personnes incluses dans la liste des organisations terroristes, sur une base régulière, et au moins tous les six mois. La requérante prétend que le Conseil s'est abstenu de se conformer à cette obligation relativement à l'inclusion du nom de la requérante dans la liste des organisations terroristes.

La requérante avance également que, à la suite de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, le Conseil était tenu de retirer le nom de la requérante de ladite liste.

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1 - Décision du Conseil du 29 mai 2006 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/930/CE (JO L 144, p. 21).

2 - Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).