Language of document : ECLI:EU:T:2009:497

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 décembre 2009 (1)

« Rectification de l’arrêt »

Dans l’affaire T-158/07,

Cofac – Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes L. Gomes, J. Ortigão et C. Peixoto, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. P. Guerra e Andrade et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision D (2005) 13066 de la Commission, du 3 juin 2005, portant réduction du montant du concours du Fonds social européen (FSE) octroyé à la requérante par la décision C (88) 0831, du 29 avril 1988, pour des actions de formation (dossier 880707 P1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 10 décembre 2009, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire T‑158/07.

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en application de l’article 84, paragraphe 2, de ce même règlement, il y a lieu de rectifier des erreurs de plume constatées aux points 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 51 et 54, ainsi que dans le titre avant le point 35 de cet arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

Au point 19 de l’arrêt, il y a lieu de lire «[ …] através da qual reduziu para 27 100 077 PTE a contribuição do FSE a pagar à recorrente. » au lieu de « […] através da qual reduziu para 27 100 077 PTE a contribuição do FSE à recorrente. ».

Aux points 21, 28, 35 et 54 de l’arrêt, il y a lieu de lire « Tribunal Geral » au lieu de « Tribunal de Primeira Instância ».

Aux points 22, 23, 24, 25, 26 et dans le titre avant le point 35 de l’arrêt, il y a lieu de lire « Tribunal Geral » au lieu de « Tribunal ».

Au point 51 de l’arrêt, il y a lieu de lire « […] que a decisão impugnada se baseou unicamente em «indícios» de irregularidades […] » au lieu de « […] que a decisão impugnada se baseou em «indícios» de irregularidades [...] ».

Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Vilaras


1 Langue de procédure : le portugais.