Language of document : ECLI:EU:T:2003:62

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

6 mars 2003(1)

«Marque communautaire - Marque figurative - Représentation d'une calandre de véhicule - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 - Marque dépourvue de caractère distinctif»

Dans l'affaire T-128/01,

DaimlerChrysler Corporation, établie à Auburn Hills, Michigan (États-Unis), représentée par Me T. Cohen Jehoram, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl et O. Waelbroeck, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 mars 2001 (affaire R 309/1999-2),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 23 octobre 2002,,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1.
    Le 29 avril 1997, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2.
    La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après:

image: image

3.
    Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; leurs pièces».

4.
    Par communication du 7 juillet 1998, l'examinateur de l'OHMI a informé la requérante que le signe en cause lui semblait ne pas pouvoir être enregistré parce qu'il était dépourvu de caractère distinctif en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, pour une partie des produits visés par la demande de marque, à savoir les «véhicules; appareils de locomotion par terre; leurs pièces».

5.
    Par lettre du 5 janvier 1999, la requérante a présenté plusieurs documents parmi lesquels la déclaration de l'expert M. F. E. Hoadley du 26 juin 1998 sur l'historique des calandres et, en particulier, de la calandre qui fait l'objet de la marque demandée afin de démontrer son caractère unique et sa réputation.

6.
    Par décision du 7 avril 1999, l'examinateur de l'OHMI a rejeté partiellement la demande de marque en vertu de l'article 38 du règlement n° 40/94, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les «véhicules; appareils de locomotion par terre; leurs pièces». En revanche, il a accepté la demande de marque pour autant qu'elle visait les «appareils de locomotion par air ou par eau; leurs pièces». En outre, l'examinateur a considéré que la requérante n'avait pas démontré que le signe avait acquis un caractère distinctif par l'usage au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

7.
    Le 4 juin 1999, la requérante a formé auprès de l'OHMI un recours au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94 contre la décision de l'examinateur.

8.
    Par décision du 21 mars 2001 (ci-après la «décision attaquée»), qui a été notifiée à la requérante le 26 mars 2001, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours.

9.
    La chambre de recours a considéré, en substance, que la décision de l'examinateur était fondée, étant donné que le signe représentant la calandre avant d'un véhicule est, prima facie, dépourvu de caractère distinctif en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et que les preuves produites par la requérante ne démontrent pas que le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage au sens l'article 7, paragraphe 3, du même règlement.

Procédure et conclusions des parties

10.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2001, la requérante a introduit le présent recours.

11.
    L'OHMI a déposé son mémoire en réponse le 17 septembre 2001.

12.
    Sur requête du Tribunal au titre des mesures d'organisation de la procédure, le 14 octobre 2002, l'OHMI a répondu aux questions posées par le Tribunal et a produit les documents annexés par la requérante à ses observations du 5 janvier 1999.

13.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    enjoindre à l'OHMI d'accorder une date d'enregistrement de la marque communautaire demandée;

-    condamner l'OHMI aux dépens.

14.
    L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer irrecevable la demande de la requérante visant à ce qu'il soit ordonné à l'OHMI d'accorder une date d'enregistrement à la demande de marque communautaire;

-    rejeter le recours pour le surplus;

-    condamner la partie requérante aux dépens.

15.
    Lors de l'audience, la requérante s'est désistée du deuxième chef de ses conclusions tendant à enjoindre à l'OHMI d'accorder une date d'enregistrement de la marque communautaire demandée. Le Tribunal a pris acte de ce désistement dans le procès-verbal de l'audience.

En droit

Sur la recevabilité des preuves produites pour la première fois devant le Tribunal

16.
    La requérante annexe à la requête des preuves qui n'ont pas été analysées par la chambre de recours, et notamment une étude de marché réalisée aux Pays-Bas sur la reconnaissance des calandres. Par ailleurs, la requérante propose de présenter des études de marché effectuées dans d'autres États membres si le Tribunal les considère comme pertinentes.

17.
    L'OHMI estime que les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal ne peuvent pas être prises en considération.

18.
    Le Tribunal rappelle que le recours porté devant lui vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'OHMI au sens de l'article 63 du règlement n° 40/94. Dès lors, la fonction du Tribunal n'est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l'admission de ces preuves est contraire à l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l'objet du litige devant la chambre de recours. Dès lors, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal ainsi que la proposition de preuve faite par la requérante sont irrecevables.

Sur le fond

19.
    La requérante soulève, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et le second de la violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

- Arguments des parties

20.
    La requérante fait valoir que, conformément à l'article 4 du règlement n° 40/94, un dessin de calandre peut être enregistré en tant que marque communautaire, ce qui a été confirmé par l'enregistrement à l'OHMI de neuf marques communautaires visant des dessins de calandres pour véhicules à moteurs relevant de la classe 12 au sens de l'arrangement de Nice.

21.
    En outre, elle soutient que l'analyse de la chambre de recours, selon laquelle le public n'est pas habitué à percevoir une calandre en tant que référence de l'origine des produits, applique des conditions plus sévères que celles visées par le règlement n° 40/94. Or, étant donné que la chambre de recours a reconnu le fait que la calandre en cause n'est pas tout à fait courante («the grille device is not exactly commonplace»), il y a lieu de reconnaître à la marque demandée le minimum de caractère distinctif nécessaire.

22.
    La requérante affirme que la forme représentée par la marque demandée n'est pas fonctionnelle, comme il a été confirmé par la déclaration de l'expert M. F. E. Hoadley produite devant l'OHMI.

23.
    Par ailleurs, la requérante considère que la chambre de recours n'a pas apprécié l'originalité, le caractère unique, inhabituel et donc distinctif de la calandre visée par la demande de marque, qui n'est utilisée par aucun autre véhicule terrestre.

24.
    La requérante fait valoir que le consommateur ciblé est l'acheteur moyen de véhicules terrestres qui acquiert un produit de ce type après avoir été correctement informé. À cet égard, la requérante estime que le choix des consommateurs est guidé par les caractéristiques techniques du véhicule ainsi que par l'aspect de celui-ci, dont la calandre est un élément essentiel.

25.
    Enfin, selon la requérante, la chambre de recours a considéré à tort, au point 15 de la décision attaquée, que le public n'est pas habitué à percevoir la marque demandée comme une indication de l'origine du produit.

26.
    L'OHMI soutient que la chambre de recours a constaté, à juste titre, à l'instar de l'examinateur, que le signe en cause est dépourvu, prima facie, de caractère distinctif pour les produits en question, puisque, selon lui, le signe est constitué d'éléments géométriques usuels et simples, communément utilisés pour représenter des phares et la grille formant une calandre.

27.
    L'OHMI estime que le signe en cause reste dans les limites de ce que le consommateur moyen est habitué à voir comme calandres de véhicules terrestres et ne présente donc aucun caractère arbitraire ou original. Ainsi, le signe sera tout d'abord perçu comme une partie du véhicule et non comme une indication de l'origine.

28.
    En outre, l'OHMI maintient que le caractère prétendument non fonctionnel de la calandre en cause n'est pas, en lui-même, suffisant pour conclure que le signe est pourvu de caractère distinctif.

29.
    En ce qui concerne les neuf marques communautaires visant des dessins de calandres pour véhicules à moteurs, l'OHMI fait valoir dans ses réponses du 14 octobre 2002, ainsi que dans les explications avancées lors de l'audience, que les calandres visées par lesdits enregistrements sont inhabituelles étant donné qu'elles sont composées de deux cadres symétriques.

- Appréciation du Tribunal

30.
    Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont refusées à l'enregistrement les «marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».

31.
    Les signes visés par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Rewe-Zentral/OHMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II-705, point 26].

32.
    Le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement du signe est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception d'un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services.

33.
    Enfin, il découle des termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 qu'un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, point 39].

34.
    Le public ciblé est censé, en l'occurrence, être le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26, et arrêt du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, point 27]. En effet, étant donné la nature des produits en cause (véhicules; appareils de locomotion par terre; leurs pièces), ils sont destinés à la consommation générale dans l'ensemble de l'Union européenne.

35.
    En premier lieu, s'agissant de l'argument de la requérante quant à l'aptitude d'une calandre à être enregistrée au vu de la définition de marque communautaire figurant à l'article 4 du règlement n° 40/94, il convient de rappeler qu'il n'existe pas de catégorie de marques ayant un caractère distinctif par nature ou par l'usage qui en a été fait qui ne serait pas propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 39).

36.
    Par ailleurs, quant au caractère distinctif concret, il ne saurait être, a priori, exclu que la représentation graphique, même fidèle à la réalité, d'une calandre puisse avoir un caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI, (Image d'un produit détergent), T-30/00, Rec. p. II-2663, points 44 et 45].

37.
    Toutefois, en ce qui concerne la preuve produite par la requérante concernant l'enregistrement par l'OHMI de neuf marques communautaires visant des dessins de calandres pour véhicules à moteurs, même s'il y a lieu de constater que la pratique administrative de l'OHMI n'offre pas d'indications claires quant à l'application par celui-ci des critères d'analyse des motifs absolus de refus pour des marques visant des calandres de véhicules, il convient de rappeler que, en tout état de cause, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu'interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, point 79]. Partant, l'argument de la requérante tiré de l'enregistrement par l'OHMI de neuf marques communautaires visant des calandres de véhicules à moteurs est inopérant.

38.
    En deuxième lieu, quant à l'argument de la requérante selon lequel le critère appliqué en l'espèce par la chambre de recours est incorrect et beaucoup plus sévère que les conditions visées par le règlement n° 40/94, il y a lieu de rappeler que l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre différentes catégories de marques et que, partant, les critères à appliquer lors de l'appréciation du caractère distinctif des marques figuratives constituées par la représentation du produit lui-même ou par celle de l'un de ses composants ne doivent pas être différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir, en ce sens, arrêt Image d'un produit détergent, précité, point 48).

39.
    En troisième lieu, en ce qui concerne l'affirmation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a considéré à tort que le public n'est pas habitué à percevoir la marque en cause comme une indication de l'origine du produit (point 15 de la décision attaquée), il convient de tenir compte du fait que l'appréciation du caractère distinctif d'une marque implique la prise en considération de tous les éléments pertinents liés aux circonstances spécifiques de l'espèce. Parmi ces éléments, il ne saurait être exclu que la nature du signe ainsi que celle des produits visés par la marque demandée puissent influencer la perception que le public aura de ladite marque.

40.
    Dans ce contexte, il y a lieu d'observer que les véhicules et les appareils de locomotion par terre sont des produits de grande dimension pour lesquels il peut être utile d'utiliser non seulement une marque verbale, mais également des marques figurative ou tridimensionnelle afin de rendre possible l'identification visuelle de ce produit par le public ciblé.

41.
    Il y a lieu de constater que, depuis longtemps, et ce encore à la date du dépôt de la marque demandée, qui constitue le moment pertinent pour l'analyse de l'existence de motifs absolus de refus, les calandres n'ont plus une fonction uniquement technique, comme cela a été relevé par l'expertise de M. F. E. Hoadley. De plus, à la différence d'autres pièces qui composent un véhicule à moteur, dans certains cas, les formes de calandres tendent à persister dans le temps et sont utilisées pour différents modèles d'un même constructeur.

42.
    En effet, la calandre est devenue un élément essentiel de l'aspect des véhicules et de la différentiation entre les modèles existants sur le marché fabriqués par les divers constructeurs de ces produits. Dès lors, elles sont des éléments qui peuvent être intrinsèquement utiles dans l'individualisation visuelle d'un modèle, d'une gamme, voire de tous les modèles d'un même constructeur de véhicule à moteur par rapport aux autres modèles.

43.
    Cette conclusion ne saurait être infirmée par la constatation de M. F. E. Hoadley selon laquelle une calandre peut également servir à rendre possible l'aération du moteur du véhicule et à donner une certaine stabilité à la partie frontale de celui-ci. À cet égard, il y a lieu de relever que le fait qu'un signe remplisse plusieurs fonctions simultanées est sans incidence sur son caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d'une plaque de verre), T-36/01, non encore publié au Recueil, point 24], surtout, si la fonction distinctive est prépondérante par rapport aux autres fonctions.

44.
    En ce qui concerne le signe en cause, la chambre de recours a considéré que les consommateurs sont habitués à voir des calandres de véhicules terrestres incorporant des éléments identiques ou analogues à ceux du signe en cause. Toutefois, elle a estimé que la forme du modèle de la calandre n'est pas tout à fait courante («the grille device is not exactly commonplace») (point 15 de la décision attaquée).

45.
    La requérante fait valoir que la marque demandée est manifestement différente des dessins de calandre de tout autre véhicule terrestre. L'OHMI rétorque que le signe en cause reste dans les limites de ce que le consommateur moyen est habitué à observer comme calandres de véhicules terrestres et ne présente donc aucun caractère arbitraire ni original.

46.
    À cet égard, il y a lieu d'observer que le signe en cause est la représentation de la partie frontale d'une automobile ayant une forme irrégulière comprenant au centre de celle-ci sept larges ouvertures verticales et de chaque côté supérieur un cercle représentant les phares du véhicule. Cette figure, au moment du dépôt de la demande, constitue le dessin d'une calandre inhabituelle qui offre l'image d'une calandre d'autrefois et une configuration simple qui ne peut pas être considérée comme tout à fait commune dans les circonstances existant à la date du dépôt de la demande.

47.
    Partant, le signe en cause ne peut pas être considéré comme l'image venant naturellement à l'esprit de la représentation typique d'une calandre contemporaine. Dès lors, il n'est pas possible de retenir la constatation de l'OHMI selon laquelle le signe en cause vise des éléments communément utilisés pour représenter une calandre.

48.
    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la calandre en question est capable d'influer sur la mémoire du public ciblé en tant qu'indication d'origine commerciale et, donc, de différencier et d'individualiser les véhicules à moteur comprenant ladite calandre de ceux provenant d'autres entreprises.

49.
    Dès lors, il convient de considérer que le signe en cause a le minimum de caractère distinctif pour échapper au motif absolu de refus visé par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Cette conclusion est, par ailleurs, confortée par la constatation de la chambre de recours, mentionnée au point 44 ci-dessus, selon laquelle la calandre n'est pas tout à fait courante («the grille device is not exactly commonplace»).

50.
    Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que c'est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.

51.
    Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé du deuxième moyen soulevé par la requérante, il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

Sur les dépens

52.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 mars 2001 (affaire R 309/1999-2) est annulée.

2)    La partie défenderesse est condamnée aux dépens.

Vilaras
Tiili

Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mars 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Vilaras


1: Langue de procédure: l'anglais.