Language of document : ECLI:EU:C:2019:693

Affaire C94/18

Nalini Chenchooliah

contre

Minister for Justice and Equality

[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande)]

 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 septembre 2019

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre – Directive 2004/38/CE – Article 3, paragraphe 1, et articles 15, 27, 28, 30 et 31 – Notion de “bénéficiaire” – Ressortissant d’un État tiers conjoint d’un citoyen de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation – Retour du citoyen de l’Union dans l’État membre dont il possède la nationalité où il purge une peine d’emprisonnement – Exigences s’imposant à l’État membre d’accueil en vertu de la directive 2004/38/CE lors de la prise d’une décision d’éloignement dudit ressortissant d’un État tiers »

1.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Bénéficiaires – Conjoint ressortissant d’un pays tiers accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union séjournant dans un État membre autre que celui de sa nationalité – Ressortissant d’un pays tiers resté dans l’État membre d’accueil après le retour du citoyen de l’Union dans l’État membre de sa nationalité – Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 3, § 1, 6, § 2, et 7, § 2)

(voir points 59-63)

2.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons autres que celles d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique – Garanties procédurales – Champ d’application – Décision d’éloignement du ressortissant d’un pays tiers conjoint d’un citoyen de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation, après le retour dudit citoyen dans l’État membre de sa nationalité sans ledit ressortissant – Inclusion – Décision pouvant être assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire – Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 15, 30 et 31)

(voir points 73, 74, 77-79, 88 et disp.)

3.        Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons autres que celles d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique – Garanties procédurales – Application par analogie des garanties procédurales applicables en cas de limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique – Portée

(Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 51, § 1 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 15, 27, 28, 30 et 31)

(voir points 80-87)

Résumé

La limitation du droit d’entrée et de séjour pour des raisons d’ordre public peut s’appliquer à un ressortissant d’un État tiers, marié à un citoyen de l’UE ayant exercé sa liberté de circulation, qui, après le retour de son conjoint dans son État membre d’origine, n’a plus le droit de séjourner dans l’État membre où il vivait avec son conjoint

Dans l’arrêt Chenchooliah (C‑94/18), rendu le 10 septembre 2019, la Cour, réunie en grande chambre, a été amenée à interpréter l’article 15 de la directive 2004/38 (1), qui prévoit notamment que certaines procédures prévues au chapitre VI de ladite directive, intitulé « Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique » (2), s’appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d’un citoyen de l’Union européenne ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La Cour a jugé que cet article s’applique à une décision d’éloignement prise à l’égard d’un ressortissant d’un État tiers au motif que celui-ci ne dispose plus d’un droit de séjour au titre de cette directive, dans une situation dans laquelle ce ressortissant s’est marié à un citoyen de l’Union à un moment où ce dernier faisait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant avec ledit ressortissant dans l’État membre d’accueil, ce citoyen étant, par la suite, retourné dans l’État membre dont il possède la nationalité. La Cour a ajouté que cela implique que certaines garanties prescrites par la directive dans le cadre de décisions limitant la libre circulation d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille prises pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (3) s’imposent lors de l’adoption d’une décision d’éloignement, telle que celle en cause au principal, décision qui ne peut en aucun cas être assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire.

Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant une ressortissante mauricienne, résidant en Irlande, au Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité), au sujet d’une décision d’expulsion prise à son égard, en vertu de l’article 3 de la loi irlandaise de 1999 relative à l’immigration, à la suite du retour de son conjoint, citoyen de l’Union, dans l’État membre dont il possède la nationalité, à savoir le Portugal, où il purge une peine d’emprisonnement. La décision d’expulsion était, en vertu du droit national, d’office assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire à durée indéterminée.

La Cour a, tout d’abord, constaté que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union est retourné dans l’État membre dont il possède la nationalité et n’exerce donc plus, dans l’État membre d’accueil, son droit de libre circulation au titre du droit de l’Union, le ressortissant d’un État tiers conjoint dudit citoyen de l’Union ne dispose plus de la qualité de « bénéficiaire », au sens de cette directive (4), lorsqu’il reste dans l’État membre d’accueil et ne séjourne plus avec son conjoint.

Ensuite, la Cour a dit pour droit que, même si la perte de cette qualité a comme conséquence que le ressortissant d’un pays tiers concerné ne bénéficie plus des droits de circulation et de séjour sur le territoire de l’État membre d’accueil dont il était titulaire pendant un certain temps, dès lors qu’il ne remplit plus les conditions auxquelles ces droits sont assujettis, cette perte n’implique cependant pas que la directive 2004/38 ne s’applique plus à la prise d’une décision d’éloignement de ce ressortissant par l’État membre d’accueil, pour un tel motif. En effet, l’article 15 de la directive 2004/38 (5), qui figure au chapitre III de celle-ci, intitulé « Droit de séjour », prévoit le régime qui est applicable lorsqu’un droit de séjour temporaire au titre de cette directive prend fin, en particulier lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille qui, par le passé, a bénéficié d’un droit de séjour jusqu’à trois mois ou de plus de trois mois ne remplit plus les conditions du droit de séjour en cause et peut donc, en principe, être éloigné par l’État membre d’accueil.

En outre, la Cour a relevé que l’article 15 de la directive 2004/38 ne se réfère qu’à l’application par analogie de certaines dispositions du chapitre VI de celle-ci, relatives en particulier à la notification des décisions ainsi qu’à l’accès à des voies de recours juridictionnelles (6). En revanche, d’autres dispositions dudit chapitre (7) ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre de l’adoption d’une décision au titre de l’article 15 de ladite directive. En effet, ces autres dispositions ne s’appliquent que si la personne concernée tire actuellement de cette directive un droit de séjour dans l’État membre d’accueil qui est soit temporaire, soit permanent.

Enfin, la Cour a ajouté que, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2004/38, la décision d’éloignement pouvant être prise dans l’affaire au principal ne peut en aucun cas être assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire (8).


1      Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).


2      À savoir les procédures prévues aux articles 30 et 31.


3      À savoir, les garanties pertinentes prescrites aux articles 30 et 31.


4      Article 3, paragraphe 1.


5      Article 15.


6      Articles 30 et 31.


7      Articles 27 et 28.


8      Article 15, paragraphe 3.