Language of document : ECLI:EU:T:2020:96

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

12 mars 2020 (*)

« Dumping – Importation de produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires du Brésil, d’Iran, de Russie, de Serbie et d’Ukraine – Clôture de la procédure concernant les importations originaires de Serbie – Détermination de l’existence d’un préjudice – Évaluation cumulative des effets des importations en provenance de plus d’un pays – Article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 – Clôture de la procédure sans institution de mesures – Article 9, paragraphe 2, du règlement 2016/1036 – Information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures – Article 20, paragraphe 2, du règlement 2016/1036 »

Dans l’affaire T‑835/17,

Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J. Killick et G. Forwood, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky et Mme A. Demeneix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade, représentée par Me R. Luff, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission, du 5 octobre 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO 2017, L 258, p. 24),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 7 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        À la suite d’une plainte déposée le 23 mai 2016 par la requérante, Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL, la Commission européenne a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union européenne de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie, de Serbie et d’Ukraine.

2        Le 7 juillet 2016, la Commission a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations visées au point 1 ci-dessus (JO 2016, C 246, p. 7), conformément au règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).

3        L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances pertinentes pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d’enquête.

4        Dans l’avis d’ouverture de l’enquête, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. En ce qui concerne les producteurs de l’Union, l’échantillon final se composait de six d’entre eux, situés dans cinq États membres, et représentait plus de 45 % de la production de l’Union, à savoir :

–        ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisbourg, Allemagne ;

–        Tata Steel IJmuiden BV, Velsen-Noord, Pays-Bas ;

–        Tata Steel UK Limited, Port Talbot, Pays de Galles du Sud, Royaume-Uni ;

–        ArcelorMittal Méditerranée SAS, Fos-sur-Mer, France ;

–        ArcelorMittal Atlantique Et Lorraine, Dunkerque, France ;

–        ArcelorMittal España SA, Gozón, Espagne.

5        Des visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base ont été effectuées dans les locaux des producteurs en cause.

6        Le 4 avril 2017, la Commission a fait savoir à toutes les parties intéressées, au moyen d’un document d’information (ci-après le « document d’information »), qu’elle poursuivrait l’enquête sans instituer de mesures provisoires sur les importations dans l’Union du produit concerné originaire des pays concernés. Ledit document contenait les faits et les considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait décidé de poursuivre l’enquête sans instituer de mesures provisoires. À la suite de la communication de ce document, les parties intéressées ont présenté des observations écrites sur les informations et conclusions divulguées. Les parties intéressées qui en ont fait la demande ont également été entendues.

7        Le 4 mai 2017, une audition en présence du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales a eu lieu avec la requérante. Le 8 juin 2017, une deuxième audition a eu lieu avec la requérante.

8        Entre le 29 mai et le 9 juin 2017, cinq visites de vérification supplémentaires ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées suivantes dans l’Union :

–        ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisbourg (producteur de l’Union) ;

–        HUS Ltd, Plovdiv, Bulgarie (utilisateur, membre d’un consortium appelé « Consortium for Imports of Hot-Rolled Flats », consortium pour les importations de produits plats laminés à chaud) ;

–        Technotubi SpA, Alfianello, Italie (utilisateur, membre du consortium susvisé) ;

–        un utilisateur italien non membre du consortium ayant demandé l’anonymat ;

–        la requérante.

9        À la suite de l’information finale du 17 juillet 2017 (ci-après l’« information finale »), une autre audition en présence du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales a eu lieu le 27 juillet 2017 avec la requérante.

10      À la suite d’une audition du 3 août 2017 avec un producteur-exportateur iranien, la Commission a refait le calcul du dumping et les calculs fondés sur celui-ci. Les parties ont été informées de cette révision par un document d’information finale additionnel daté du 4 août 2017.

11      Le 5 octobre 2017, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/1795 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO 2017, L 258, p. 24, rectificatif JO 2017, L 319, p. 81, ci-après le « règlement attaqué »).

12      L’article 2 du règlement attaqué dispose que « [l]a procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, du produit concerné originaire de Serbie est close conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base ».

 Procédure et conclusions des parties

13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 décembre 2017, la requérante a introduit le présent recours.

14      Le 21 mars 2018, la Commission a déposé le mémoire en défense.

15      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 17 et 18 avril 2018, l’intervenante, HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade, et la République de Serbie ont respectivement demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

16      Par acte déposé le 14 mai 2018, la requérante a demandé, conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, qu’un certain nombre de données figurant dans les annexes A.25, A.30 et A.31 de la requête, présentant un caractère confidentiel, ne soient pas communiquées à l’intervenante ni à la République de Serbie, pourvu que leur intervention dans la présente procédure soit admise.

17      Le 3 juillet 2018, la requérante a déposé la réplique.

18      Par ordonnance du 6 juillet 2018, la huitième chambre du Tribunal a rejeté la demande en intervention de la République de Serbie.

19      Par ordonnance du 12 juillet 2018, le président de la huitième chambre du Tribunal a admis l’intervention de l’intervenante et a provisoirement limité la communication de la requête à la version non confidentielle produite par la requérante, dans l’attente d’éventuelles observations de l’intervenante sur la demande de traitement confidentiel.

20      Par acte déposé le 31 juillet 2018, l’intervenante a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections au traitement confidentiel des données identifiées par la requérante, à l’exception toutefois de certaines données figurant aux pages 779 à 781 de l’annexe A.25 de la requête.

21      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2018, l’intervenante a déposé un mémoire en intervention.

22      Le 14 septembre 2018, la Commission a déposé la duplique.

23      Par ordonnance du 5 octobre 2018, le président de la huitième chambre du Tribunal a rejeté la demande de traitement confidentiel en ce qui concerne les données indiquées au point 20 ci-dessus et a ordonné la communication à l’intervenante d’une nouvelle version non confidentielle de la requête.

24      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2018, la requérante a produit une version non confidentielle de la requête conformément à l’ordonnance du 5 octobre 2018.

25      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 novembre 2018, l’intervenante a déposé un mémoire en intervention complémentaire sur la version non confidentielle de la requête.

26      Le 20 décembre 2018, la requérante et la Commission ont déposé leurs observations.

27      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2019, la requérante a demandé, au titre de l’article 106 du règlement de procédure, à être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.

28      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 2 du règlement attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens de l’instance.

30      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens de l’instance.

 En droit

 Sur la recevabilité

31      La Commission, sans avoir soulevé formellement d’exception d’irrecevabilité par acte séparé au sens de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, soutenue par l’intervenante, fait valoir que le recours n’est pas recevable pour deux raisons. D’une part, l’article 2 du règlement attaqué ne serait pas détachable du reste du règlement. D’autre part, la requérante n’aurait ni qualité pour agir ni intérêt à agir.

32      Il y a lieu de rappeler à cet égard que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, selon les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52, et du 14 septembre 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑57/15, non publié, EU:T:2016:470, point 84).

33      En l’espèce, il est justifié d’examiner au fond le recours et, le cas échéant, de ne pas statuer sur sa recevabilité.

 Sur le fond

34      Au soutien du recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en ce que la Commission a décidé de ne pas cumuler les importations serbes conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en ce que la Commission a estimé qu’il n’était pas « nécessaire » de prévoir des mesures de défense contre la République de Serbie, et ce même sur une base non cumulée. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement, d’une atteinte au droit d’information de la requérante et à ses droits de la défense ainsi que d’une méconnaissance du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que la Commission a refusé de communiquer les données de sous-cotation des prix et des prix indicatifs pour l’exportateur serbe.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en ce que la Commission a décidé de ne pas cumuler les importations serbes conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base

35      La requérante fait valoir que, dans la mesure où, d’une part, les marges de dumping établies en relation avec les importations serbes de 38,7 % étaient supérieures au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et, d’autre part, les volumes d’importation en provenance de Serbie représentaient une part de marché de 1,04 % et étaient donc supérieures au seuil de 1 % prévu à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement, c’est à tort que la Commission a décidé, dans le règlement attaqué, de ne pas cumuler les importations en provenance de Serbie.

36      La requérante ajoute que le règlement attaqué n’a pas constaté l’existence de conditions de concurrence différentes entre la Serbie et les quatre autres pays concernés d’une part, ou de conditions de concurrence différentes entre les cinq pays et l’Union d’autre part. En tout état de cause, le prétendu statut de « suiveur de prix » du producteur-exportateur serbe serait dépourvu de pertinence sous l’angle de l’article 3, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement de base.

37      S’agissant des volumes d’importation, la requérante soutient que le seuil de 1 % prévu à l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base s’applique dans le cadre de l’article 3, paragraphe 4, sous a), dudit règlement, et ce en dépit de l’absence d’un renvoi explicite, dans cette disposition, à l’article 5, paragraphe 7, de ce règlement. Cela serait confirmé par la note explicative de la Commission du 21 septembre 2000 adressée au Comité de pratique antidumping (Groupe ad hoc sur la mise en œuvre) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), par l’application systématique dudit seuil par la Commission ainsi que par la jurisprudence.

38      Le seuil de 1 % prévu à l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base constituerait un seuil clair et précis au-dessus duquel les volumes ne seraient plus « négligeables ».

39      Selon la requérante, au regard du libellé de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, la thèse avancée par la Commission dans le règlement attaqué selon laquelle les importations très légèrement supérieures à 1 % peuvent être considérées comme négligeables et ne pas faire l’objet d’une évaluation cumulative est contraire à la signification ordinaire des dispositions en cause ainsi que de leur contexte et des objectifs de la réglementation dont elles font partie et, de plus, engendre une lacune dans la réglementation.

40      Ce serait à tort que la Commission aurait considéré, au considérant 234 du règlement attaqué, qu’il lui était possible de s’écarter des seuils clairement définis de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, en se fondant sur des éléments d’appréciation plus généraux énoncés à l’article 3, paragraphe 3, du même règlement. L’article 3, paragraphe 4, de ce règlement ne ferait aucune référence au paragraphe 3 dudit article.

41      De même, la Commission ne saurait invoquer son large pouvoir d’appréciation pour évaluer des situations complexes sur les plans économique, politique et juridique. La question de savoir si les importations en provenance d’un pays sont supérieures à 1 % de la part de marché serait simple et binaire.

42      La Commission se méprendrait d’ailleurs en considérant que les volumes « supplémentaires » de 0,04 % n’étaient « pas significatifs ». En effet, le critère juridique ne consisterait pas à se demander si le volume dépassant le seuil strict de 1 %, soit de 0,04 %, est significatif ou non, mais si des importations représentant une part de marché de 1,04 % peuvent, dans leur intégralité, être considérées comme négligeables. Or, si un volume des importations, qui représentent une part de marché de 1,04 % et équivaut à plus de 350 000 t d’exportations d’une valeur supérieure à 120 millions d’euros, est vendu à des prix de dumping et à des prix 30 % inférieurs à ceux des producteurs de l’Union, son incidence ne devrait pas être négligeable.

43      En tout état de cause, quand bien même la Commission disposerait d’un pouvoir d’appréciation au titre de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base pour déroger au seuil de 1 %, le règlement attaqué se fonderait sur deux facteurs dépourvus de toute pertinence et occulterait d’autres éléments tels que le dumping, la sous-cotation des prix indicatifs et la sous-cotation des prix, qui seraient, au contraire, extrêmement pertinents pour déterminer l’incidence des importations serbes sur l’industrie de l’Union.

44      La déclaration selon laquelle le producteur-exportateur serbe était un « suiveur de prix » serait, elle aussi, erronée dans la mesure où elle ne reposerait sur aucune base factuelle. En effet, les conclusions de la Commission reposeraient exclusivement sur le prix moyen des importations d’un large éventail de produits, et non sur les prix de produits précis. Pour savoir si le producteur-exportateur serbe était un « suiveur » ou un « chef de file » en matière de prix, il y aurait lieu de déterminer à quel moment l’exportateur a augmenté et baissé ses prix par rapport aux autres exportateurs. Le règlement attaqué n’effectuerait pas cette analyse.

45      La Commission aurait d’autant plus tort de se fonder sur le prix moyen des importations que la Serbie ne comptait qu’un seul producteur-exportateur, alors que deux des quatre autres pays en comptaient plusieurs. La Commission aurait dû prendre en considération, au-delà des seuls prix moyens, les prix des exportateurs individuels des autres pays qui les sous-tendent.

46      De plus, il aurait été préférable d’effectuer une analyse de comparaison de sous-cotation, numéro de contrôle de produit par numéro de contrôle de produit (NCP par NCP), comme l’aurait fait la Commission pour les importations originaires des quatre autres pays faisant l’objet de l’enquête. Dans la mesure où la Commission a indiqué, au considérant 238 du règlement attaqué, ne pas avoir utilisé de telles données, « parce que les calculs y afférents ne donn[ai]ent qu’un aperçu de la situation durant la période d’enquête et ne permettent donc pas de comparer la tendance sur plusieurs années », la requérante souligne que l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base prévoit expressément d’« examine[r] s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, une sous-cotation notable du prix ». À cet égard, l’appréciation de la Commission n’aurait pas tenu compte de la marge de dumping élevée des importations serbes (38,7 %).

47      Par ailleurs, la raison avancée par la Commission au considérant 238 du règlement attaqué (voir point 46 ci-dessus) ne saurait se concilier avec les arguments invoqués aux considérants 235 et 236 dudit règlement dans lesquels la Commission se fonderait précisément sur les prix moyens durant la période d’enquête.

48      En outre, le règlement attaqué ne tiendrait pas compte de l’augmentation générale du niveau des importations qui serait passé de 0,48 % en 2013 à 1,04 % pendant la période d’enquête.

49      La Commission et l’intervenante contestent ces arguments.

50      Aux termes de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, lorsque les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays font simultanément l’objet d’enquêtes antidumping, les effets de ces importations ne peuvent faire l’objet d’une évaluation cumulative que, d’une part, si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, et si le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable, et, d’autre part, si une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.

51      L’article 3, paragraphe 4, du règlement de base prévoit donc trois conditions, à savoir la marge de dumping supérieure au niveau de minimis, le volume des importations non négligeable et les conditions de concurrence appropriées, qui doivent toutes être réunies pour qu’une évaluation cumulative des importations en provenance de plus d’un pays qui font simultanément l’objet d’enquêtes antidumping soit permise. En revanche, il suffit que l’une de ces trois conditions ne soit pas remplie pour qu’une évaluation cumulative soit exclue.

52      En l’espèce, il découle des considérants 228 à 240 du règlement attaqué que la conclusion de la Commission selon laquelle les importations en provenance de Serbie ne devaient pas faire l’objet d’une évaluation cumulative avec les importations des quatre autres pays est fondée sur les considérations suivantes :

–        les marges de dumping établies en relation avec les importations en provenance des pays concernés, y compris de la Serbie, étaient supérieures au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base ;

–        les volumes d’importation en provenance de Serbie avaient été jugés négligeables ;

–        les prix à l’exportation serbes étaient différents de ceux des quatre autres pays concernés.

53      S’agissant, d’une part, des volumes d’importation en provenance de Serbie, il découle du considérant 232 du règlement attaqué qu’ils ont été jugés négligeables au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, étant donné que le volume des importations en provenance de Serbie est passé de 427 558 t en 2015 à environ 354 000 t au cours de la période d’enquête, soit une part de marché de 1,04 % seulement.

54      Au considérant 232 du règlement attaqué, il est précisé ce qui suit :

« La Commission a coutume de considérer comme “négligeable” toute part de marché inférieure au seuil de 1 % établi par le règlement de base au stade de l’ouverture. Toutefois, la Commission a considéré en l’espèce qu’un taux de 1,04 % restait négligeable, car le surplus de 0,04 % devait être considéré comme insignifiant, en particulier lorsque, par comparaison, les volumes d’importation provenant de Serbie sont considérablement inférieurs à ceux provenant de chacun des quatre autres pays. De fait, les volumes d’importation provenant de Serbie représentaient pratiquement la moitié de ceux provenant du Brésil, deuxième pays présentant les volumes d’importation les plus faibles. »

55      Au considérant 234 du règlement attaqué, en réponse à l’argument de la requérante selon lequel « les exportations serbes devraient faire l’objet d’une évaluation cumulative avec les importations en provenance des quatre autres pays, étant donné que les exportations serbes dépassaient le seuil de minimis de 1 % [et que] le seuil de 1 % n’admet[tait] aucune exception, si faible que soit le pourcentage supplémentaire » (considérant 233 du règlement attaqué), la Commission a ajouté :

« La décision d’évaluer les importations cumulativement ou non doit être prise sur la base de tous les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. L’article 3, paragraphe 4, du règlement de base n’accorde pas d’importance particulière à l’un ou l’autre de ces critères individuels. S’il est vrai que les importations en provenance d’un pays ne peuvent pas être cumulées dès lors que leur volume est négligeable, l’inverse ne signifie pas qu’elles doivent être cumulées ipso facto. En outre, le règlement de base ne fixe pas explicitement de seuils de minimis. Bien que l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base puisse apporter des orientations en ce qui concerne les volumes d’importation négligeables, l’article 3, paragraphe 4, ne renvoie pas à ces seuils. Au contraire, son libellé donne à la Commission suffisamment de marge de manœuvre pour mener une analyse au cas par cas tenant compte du fait que les volumes “supplémentaires” de 0,04 % n’étaient pas significatifs. »

56      Les volumes d’importation (en t) et les parts de marché (déterminées par comparaison entre les volumes d’importation et la consommation de l’Union sur le marché libre), pour la Serbie ainsi que pour les quatre autres pays, sont exposés au tableau 3 du règlement attaqué (voir considérant 232 de ce même règlement).

57      S’agissant, d’autre part, des prix à l’importation exposés au tableau 4 du règlement attaqué, la Commission a relevé, au considérant 235 de ce règlement, que, d’une part, « bien que les prix de vente moyens serbes aient également diminué au cours de la période considérée, le prix de vente moyen pratiqué par la Serbie au cours de la période considérée (365 euros/t) [était] le plus élevé de la période d’enquête, et il [était] largement supérieur aux prix de vente moyens du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine, qui se situ[ai]ent entre 319 euros/[t] et 346 euros/[t] » et, d’autre part, « les prix de vente moyens serbes [étaient] nettement plus élevés que ceux des quatre autres pays concernés ».

58      La Commission a ajouté, au considérant 236 du règlement attaqué, que « la fixation des prix, associée au volume négligeable, indiqu[ait] que le producteur-exportateur serbe [était] davantage un “suiveur” qu’un “fixeur” de prix pour le produit concerné ». Selon elle, « ce constat [était] également illustré par le fait que la baisse de ses prix entre 2015 et la période d’enquête [était] aussi plus faible en termes relatifs, par rapport à celle des quatre autres pays concernés ».

59      À cet égard, dans le cadre de la procédure écrite, la Commission a fait valoir que le premier moyen devrait être rejeté comme inopérant, dès lors que la requérante ne contestait pas la conclusion qu’elle a effectuée, sur la base d’une évaluation exposée aux considérants 235 et 236 du règlement attaqué, au titre de l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement de base, et qui suffit à justifier le règlement attaqué, les trois conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, étant cumulatives.

60      Cependant, force est de constater, premièrement, que, contrairement à ce qu’a fait également valoir la Commission dans le cadre de la procédure écrite, l’intitulé du premier moyen invoqué par la requérante en l’espèce ne se limitait pas à l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement de base, mais se référait simplement à l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement. Deuxièmement, si la requérante soutient que le règlement attaqué n’a pas constaté l’existence de conditions de concurrence différentes entre la Serbie et les quatre autres pays concernés d’une part, ou de conditions de concurrence différentes entre les cinq pays et l’Union d’autre part, c’est précisément parce que, d’une part, elle conteste l’appréciation figurant aux considérants 235 et 236 de ce dernier règlement et, d’autre part, elle considère cette appréciation comme dépourvue de pertinence sous l’angle de l’article 3, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement de base. Enfin, troisièmement, il convient d’observer que la Commission n’a pas constaté d’une manière claire et univoque que, en ce qui concerne les importations en provenance de Serbie, l’évaluation cumulative n’était pas appropriée compte tenu des conditions de concurrence, alors qu’elle l’a fait d’une manière très précise pour les quatre autres pays (voir considérant 241 du règlement attaqué).

61      En outre, dans sa réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la Commission a admis que les prix pratiqués par les exportateurs pourraient également jouer un rôle dans le cadre de l’examen de la deuxième condition prévue à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base (volume d’importation non négligeable), elle a précisé que les considérants 235 et 236 du règlement attaqué pourraient ainsi également être compris comme une « évaluation qualitative » qui renforce l’« évaluation quantitative » du caractère négligeable des volumes d’importation en provenance de Serbie, exposée aux considérants 232 à 234 de ce dernier règlement, et elle a constaté que, dans cette perspective, le grief tendant au rejet du présent moyen comme inopérant « dev[enait] sans objet ».

62      Partant, il n’y a pas lieu de rejeter le présent moyen comme inopérant, mais il convient, au contraire, d’examiner le bien-fondé de celui-ci, et ce au regard, en premier lieu, de la deuxième condition prévue à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base (volume d’importation non négligeable).

63      À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que, à la différence de la première partie de l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement de base qui définit la première condition (marge de dumping) de manière précise, par renvoi au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement, soit 2 %, la seconde partie de l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement de base, relative à la deuxième condition, n’opère aucun renvoi et exige simplement que le volume des importations en provenance de chaque pays ne soit pas « négligeable », sans définir d’une manière plus précise ce dernier terme.

64      Certes, l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, dispose qu’une procédure n’est pas ouverte à l’encontre de pays dont les importations représentent une part de marché inférieure à 1 %, à moins que, collectivement, ces pays représentent 3 %, ou davantage, de la consommation de l’Union. En outre, dans l’arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil (T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, points 104 et 105), le Tribunal a jugé, dans le cadre d’importations représentant une part de marché de 5,26 %, que cette disposition visait précisément à expliciter les circonstances dans lesquelles la part des importations dans la consommation de l’Union était trop faible pour que ces importations puissent être considérées comme étant à l’origine d’un dumping et qu’il existait, dès lors, une relation de complémentarité entre ladite disposition et l’article 3, paragraphe 4, sous a), dudit règlement.

65      Toutefois, d’une part, et ainsi que la requérante le reconnaît d’ailleurs, s’agissant de la deuxième condition (volume d’importation non négligeable), l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement de base n’opère aucun renvoi à l’article 5, paragraphe 7, de ce règlement ni à une autre disposition de ce même règlement.

66      D’autre part, c’est à juste titre que la Commission fait valoir que l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base porte sur un autre stade de l’enquête que l’article 3, paragraphe 4, de ce règlement. En effet, l’article 5, paragraphe 7, dernière phrase, dudit règlement prévoit que, dans l’hypothèse indiquée dans cette disposition, une procédure n’est même pas ouverte. En revanche, l’article 3, paragraphe 4, du même règlement concerne les importations qui font l’objet d’une enquête, entamée par la Commission à la suite de l’ouverture de la procédure (voir article 6, paragraphe 1, du règlement en question).

67      Dès lors, si, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission au considérant 234 du règlement attaqué, l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base peut apporter des orientations en ce qui concerne les volumes d’importation négligeables, cela ne signifie pas pour autant que, dans le cadre de l’article 3, paragraphe 4, de ce dernier règlement, les importations en provenance du pays en cause, représentant une part de marché supérieure à 1 %, ne puissent pas être considérées comme négligeables.

68      Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le domaine de la politique commerciale commune, tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, et notamment lors de la détermination du préjudice, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Le juge de l’Union doit donc limiter son contrôle à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits et de l’absence de détournement de pouvoir [voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2012, Since Hardware (Guangzhou)/Conseil, T‑156/11, EU:T:2012:431, points 134 et 136 et jurisprudence citée].

69      En l’espèce, le volume d’importation en provenance de Serbie représentait une part de marché de 1,04 % au cours de la période d’enquête et était donc très proche de la situation dans laquelle, en principe, l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base interdit à la Commission d’ouvrir l’enquête (à savoir « une part de marché inférieure à 1 % »). Par ailleurs, il découle du considérant 232 du règlement attaqué que les volumes des importations en provenance de Serbie étaient considérablement inférieurs à ceux des importations en provenance de chacun des quatre autres pays. En particulier, ainsi qu’il découle du même considérant, ils représentaient pratiquement la moitié de ceux en provenance du Brésil, deuxième pays présentant les volumes d’importation les plus faibles.

70      Dans ces circonstances, dont l’exactitude matérielle n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante, il n’apparaît pas que la Commission ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits, voire un détournement de pouvoir au sens de la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus.

71      Il est vrai que, dans la note explicative mentionnée au point 37 ci-dessus, la Commission a expliqué, aux organes de l’OMC, que, s’agissant des conditions d’une évaluation cumulative des effets des importations, « [l’Union] établi[ssait] les niveaux négligeables d’importations par rapport à l’article 5, paragraphe 7, [du règlement de base] » et que, « [e]n d’autres mots, les importations [étaient] considérées comme négligeables lorsque leur part de marché [était] inférieure à 1 %, à moins que, dans le cas d’enquête concernant plusieurs pays, collectivement la part de marché de ces pays représentent 3 %, ou davantage ».

72      De plus, dans sa pratique, la Commission se réfère régulièrement à l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base dans le contexte de l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement.

73      En effet, outre les exemples mentionnés par la requérante, dans lesquels la Commission s’est référée soit directement à l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, en indiquant que « le volume des importations de chaque pays n’est pas négligeable au sens de [cette disposition] », soit au seuil de 1 % de la consommation de l’Union, en indiquant que « le volume des importations des deux producteurs susmentionnés était minime pendant la période d’enquête : nettement moins de 1 % de la consommation communautaire », la Commission s’est également référée à ladite disposition, de la même manière, dans un certain nombre d’autres affaires [voir, par exemple, s’agissant du premier cas de figure, le considérant 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/763 de la Commission, du 12 mai 2015, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits « magnétiques » à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique (JO 2015, L 120, p. 10), et le considérant 217 du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO 2009, L 352, p. 1) ; s’agissant du deuxième cas de figure, le considérant 76 de la décision 2006/781/CE de la Commission, du 15 novembre 2006, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande (JO 2006, L 316, p. 18) ; et, s’agissant du troisième cas de figure, le considérant 115 du règlement d’exécution (UE) 2019/576 de la Commission, du 10 avril 2019, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (JO 2019, L 100, p. 7), le considérant 168 du règlement d’exécution (UE) 2017/141 de la Commission, du 26 janvier 2017, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2017, L 22, p. 14), et le considérant 109 du règlement d’exécution (UE) 2016/181 de la Commission, du 10 février 2016, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 37, p. 1)].

74      En outre, dans d’autres affaires également, si la Commission ne s’est pas référée expressément à l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, elle a toutefois fait référence à un niveau ou un seuil de minimis, donc vraisemblablement au seuil prévu à ladite disposition [voir, par exemple, le considérant 89 du règlement d’exécution (UE) no 585/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie (JO 2012, L 174, p. 5), et le considérant 236 du règlement (CE) no 1256/2008 du Conseil, du 16 décembre 2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires du Belarus, de la République populaire de Chine et de Russie, suite à une procédure au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 384/96, originaires de Thaïlande, suite à un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, originaires d’Ukraine, suite à un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, et clôturant les procédures en ce qui concerne les importations de ces mêmes produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine et de Turquie (JO 2008, L 343, p. 1)].

75      En revanche, les cas dans lesquels la Commission a simplement constaté que le volume des importations en cause n’était pas négligeable au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, sans se référer à l’article 5, paragraphe 7, de ce règlement ou à un niveau ou seuil de minimis, sont plutôt rares, en particulier dans sa pratique récente [voir, par exemple, le considérant 105 du règlement (CE) no 1742/2000 de la Commission, du 4 août 2000, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO 2000, L 199, p. 48), le considérant 65 du règlement (CE) no 1472/2000 de la Commission, du 6 juillet 2000, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de l’Inde et de la République de Corée (JO 2000, L 166, p. 1), et le considérant 32 du règlement (CE) no 178/98 de la Commission, du 23 janvier 1998, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire d’Inde et d’Ukraine (JO 1998, L 19, p. 23)].

76      Néanmoins, ainsi que le relève à juste titre la Commission, la légalité d’un règlement instituant des droits antidumping ou, comme en l’espèce, clôturant la procédure sans instituer des droits antidumping doit s’apprécier au regard des règles de droit et, notamment, des dispositions du règlement de base, et non sur la base de la prétendue pratique décisionnelle antérieure de la Commission et du Conseil [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑351/13, non publié, EU:T:2016:616, point 107].

77      S’agissant de la note explicative mentionnée au point 37 ci-dessus, c’est également à juste titre que la Commission fait valoir que ledit document ne saurait être qualifié de lignes directrices dont il résulterait une autolimitation de son pouvoir d’appréciation au sens de la jurisprudence citée au point 138 de l’arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, EU:T:2005:367). En effet, il découle de ce document, adressé à un comité de l’OMC, que l’objectif de la Commission n’était pas de limiter le pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans le cadre du règlement de base, mais simplement d’informer les organes de l’OMC de sa pratique habituelle.

78      Par ailleurs, dans la mesure où le règlement de base dispose que, en dessous du seuil de 1 % prévu à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement, dans le cas d’une enquête concernant un seul pays, une procédure n’est pas ouverte (article 5, paragraphe 7, de ce règlement) et le préjudice est normalement considéré comme négligeable (article 9, paragraphe 3, du même règlement), il est logique pour la Commission d’utiliser ce seuil comme un point de référence aux fins de l’appréciation d’un caractère négligeable du volume d’importation au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement en question, sans pour autant considérer que ledit seuil s’applique dans le cadre de cette disposition.

79      En outre, deux des trois actes relevés par l’intervenante au point 28 du mémoire en intervention, même s’ils s’inscrivent dans un contexte différent (procédure de réexamen et examen du lien de causalité), démontrent bien que la Commission s’est déjà montrée prête à considérer comme faible, voire négligeable, des importations représentant une part de marché supérieure à 1 % [voir, notamment, les considérants 51, 52 et 79 du règlement d’exécution (UE) no 1342/2013 du Conseil, du 12 décembre 2013, abrogeant les mesures antidumping sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la Fédération de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO 2013, L 338, p. 1), et les considérants 162 à 166 du règlement (CE) no 540/2002 de la Commission, du 26 mars 2002, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de la République tchèque, de Pologne, de Thaïlande, de Turquie et d’Ukraine (JO 2002, L 83, p. 3)].

80      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a pu considérer, en l’espèce, que le volume des importations en provenance de Serbie restait négligeable au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, et ce en dépit de l’augmentation du niveau des importations de 0,48 % en 2013 à 1,04 % pendant la période d’enquête. En effet, s’il découle de l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement que, en ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, il convient d’examiner s’il y a eu une augmentation notable desdites importations, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l’Union, dans le cas où, comme en l’espèce, une telle augmentation (même notable en termes relatifs) résulte en un volume qui reste négligeable, cette augmentation ne saurait affecter la légalité de la décision que la Commission a prise en application de l’article 3, paragraphe 4, sous a), de ce règlement.

81      De plus, c’est à bon droit que la Commission a pu considérer, au considérant 248 du règlement attaqué, que le fait que les prix de vente moyens serbes au cours de la période d’enquête aient été considérablement plus élevés que ceux des quatre autres pays concernés confirme l’idée qu’un volume d’importation aussi faible ne saurait porter préjudice à l’industrie de l’Union.

82      Il y a lieu d’observer à cet égard que la question d’un caractère négligeable d’un volume d’importation au sens de l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement de base (qui prévoit des conditions pour que les effets des importations d’un produit en provenance de plus d’un pays, qui font simultanément l’objet d’enquêtes antidumping, puissent faire l’objet d’une évaluation cumulative) ne se résume pas à celle de la simple quantité de ce volume (même en termes relatifs, par rapport au marché de l’Union ou par rapport aux volumes d’importation en provenance d’autres pays tiers), mais s’étend à celle de sa qualité, c’est-à-dire aux autres éléments indicatifs des effets que ce volume est susceptible de produire.

83      Or, force est de constater que c’est à juste titre que la Commission a fait valoir, dans sa réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, que, dans le cas où les prix associés aux importations d’un pays, dont le volume correspond à une part de marché peu importante, sont élevés, ce seul fait, et sans qu’il soit besoin d’analyser lesdits prix d’une manière plus approfondie, comme cela est réclamé par la requérante en l’espèce (voir points 42 à 44 ci-dessus), peut corroborer le caractère négligeable de ce volume.

84      Il convient d’ajouter que, en l’espèce, les prix associés aux importations en provenance de Serbie étaient plus élevés que ceux des quatre autres pays pendant toute la période sous examen (voir tableau 4 du règlement attaqué).

85      Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la requérante relatifs à la deuxième condition (volume d’importation non négligeable) et, partant, les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étant cumulatives, le premier moyen dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner, en second lieu, si, sur la base des éléments exposés aux considérants 235 et 236 du règlement attaqué, la Commission pouvait également conclure qu’une évaluation cumulative des effets des importations n’était pas appropriée compte tenu des conditions de concurrence au sens de l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement de base.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, en ce que la Commission a estimé qu’il n’était pas « nécessaire » de prévoir des mesures de défense contre la République de Serbie, et ce même sur une base non cumulée

86      La requérante fait valoir que, à supposer même que la Commission ait été fondée à ne pas cumuler les importations en provenance de Serbie avec celles des quatre autres pays, elle aurait dû examiner si les importations provenant de Serbie et faisant l’objet de pratiques de dumping avaient à elles seules contribué à causer un préjudice important à l’industrie de l’Union.

87      Selon la requérante, au regard, notamment, du considérant 16 du règlement de base, il conviendrait d’interpréter l’article 9, paragraphe 2, de ce règlement à la lumière de l’objectif général du régime antidumping de l’Union, qui est de prévenir les préjudices importants causés à l’industrie de l’Union par les pratiques de dumping de producteurs-exportateurs de pays tiers.

88      Dans la mesure où, selon l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, « [p]our les procédures ouvertes conformément à l’article 5, paragraphe 9, [dudit règlement,] le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes spécifiés à l’article 5, paragraphe 7[, de ce règlement] », il ne saurait être conclu à partir de l’article 9, paragraphe 3, du même règlement que des importations légèrement supérieures au seuil de 1 %, prévu à l’article 5, paragraphe 7, du règlement en question, peuvent être a priori considérées comme des importations qui causent un préjudice qui est négligeable. Il pourrait seulement en être déduit que des importations négligeables en ce qu’elles sont inférieures audit seuil peuvent être ou ne pas être considérées comme des importations qui causent un préjudice négligeable.

89      À cet égard, l’article 3 du règlement de base donnerait des indications importantes sur la détermination de l’existence du préjudice. La requérante affirme qu’elle a d’ailleurs réclamé une évaluation indépendante du préjudice concernant les importations en provenance de Serbie dans ses observations sur le document d’information finale additionnel daté du 4 août 2017.

90      Malgré cela, la Commission se serait prononcée hâtivement sur la question de la nécessité des mesures contre la République de Serbie. Elle n’aurait pas examiné, comme elle aurait dû le faire, si les importations originaires de Serbie auraient pu en elles-mêmes contribuer à causer un préjudice important, en tenant compte des divers éléments d’appréciation énoncés à l’article 3 du règlement de base, à savoir la marge de dumping élevée (38,7 %), les données de sous-cotation des prix et des prix indicatifs et l’augmentation globale du niveau des importations (passant de 0,48 % en 2013 à 1,04 % au cours de la période d’enquête). Il ressortirait clairement des considérants 240 et 248 du règlement attaqué que la seule raison avancée par la Commission pour conclure qu’aucune mesure n’était nécessaire contre les importations en provenance de Serbie était que celles-ci étaient de minimis. Cela serait erroné, étant donné que ces importations auraient représenté une part de marché de 1,04 %, supérieure au seuil clairement défini de 1 %.

91      Selon la requérante, les prix moyens, mentionnés dans ce contexte au considérant 248 du règlement attaqué, ne donneraient qu’une image partielle de la situation, étant donné que le seul et unique producteur de Serbie vendait en fait à des prix comparables à ceux de certains autres producteurs considérés comme ayant causé un préjudice aux producteurs de l’Union et auxquels la Commission a infligé des droits antidumping.

92      Le fait que le producteur-exportateur serbe soit éventuellement un « suiveur de prix » serait dénué de pertinence. Le préjudice serait causé par la fixation de prix qui sous-cotent les prix de l’industrie de l’Union pour des produits concurrents. Si les prix serbes sous-cotaient effectivement les prix de l’Union, peu importerait si le producteur serbe suivait les prix des autres exportateurs (pratiquant des prix de dumping) ou s’il provoquait une baisse des prix. Dans un cas comme dans l’autre, l’industrie de l’Union aurait subi un préjudice. Or, en présence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité, la Commission serait tenue d’imposer des droits d’une manière non discriminatoire sur toutes les importations de quelque source qu’elles proviennent. Elle ne saurait prétendre, en particulier depuis que le producteur serbe est passé sous le contrôle d’une société appartenant à la République populaire de Chine, que le problème des prix serbes serait automatiquement résolu en instituant des mesures à l’encontre des quatre autres États concernés, car le producteur-exportateur serbe serait un « suiveur de prix ».

93      Le caractère superficiel et partiel de l’examen des importations serbes viendrait confirmer le sentiment général que la décision de la Commission de clôturer la procédure en ce qui concerne la Serbie n’a pas été dictée par les règles juridiques applicables, mais par d’autres considérations (de nature politique), qui seraient toutefois dépourvues de toute pertinence dans le cadre de l’analyse qu’il convient d’effectuer en application du règlement de base. Par ailleurs, l’absence d’autres motifs exposés dans le règlement attaqué constituerait une violation de l’article 296 TFUE.

94      La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste ces arguments.

95      Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, première phrase, du règlement de base, lorsque aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l’enquête ou la procédure est close.

96      Selon l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, dans sa version en vigueur à la date d’adoption du règlement attaqué, pour les procédures ouvertes conformément à l’article 5, paragraphe 9, dudit règlement, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes spécifiés à l’article 5, paragraphe 7, de ce règlement. Ces mêmes procédures sont immédiatement closes lorsqu’il a été établi que la marge de dumping, en pourcentage des prix à l’exportation, est inférieure à 2 %, étant entendu que seule l’enquête est close lorsque la marge est inférieure à 2 % pour des exportateurs individuels et que ceux-ci restent soumis à la procédure et peuvent faire l’objet d’une nouvelle enquête lors de tout réexamen ultérieur effectué pour le pays concerné en vertu de l’article 11 du règlement de base.

97      En l’espèce, la requérante fait valoir, en substance, d’une part, que la décision de clôturer la procédure en ce qui concerne les importations en provenance de Serbie est fondée sur un examen superficiel et partiel de ces importations et, d’autre part, que l’absence de motifs autres que ceux qui sont indiqués aux considérants du règlement attaqué constitue une violation de l’article 296 TFUE.

98      S’agissant du grief pris d’une violation de l’article 296 TFUE, il ressort d’une jurisprudence constante que la motivation exigée par ladite disposition doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution de l’Union, auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle (voir arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 139 et jurisprudence citée).

99      Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait ou de droit pertinents, les exigences de motivation devant être appréciées au regard non seulement du libellé de l’acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière. Il suffit que l’auteur de l’acte expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie du règlement (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 140 et jurisprudence citée).

100    Plus particulièrement, les institutions ne sont pas tenues de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elles par les intéressés, il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 141 et jurisprudence citée).

101    En l’espèce, il est indiqué, au considérant 240 du règlement attaqué, qui fait suite à l’analyse des marges de dumping, des volumes d’importation en provenance de Serbie et des prix à l’exportation serbes, que « [p]ar conséquent, la Commission a conclu que les importations en provenance de Serbie ne devaient pas faire l’objet d’une évaluation cumulative avec les importations des quatre autres pays », que « [c]ompte tenu de la conclusion selon laquelle les importations en provenance de Serbie étaient de minimis, il n’[était] pas utile d’adopter des mesures de défense au regard des importations de produits plats laminés à chaud originaires de Serbie », et que, « [d]ès lors, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base, il conv[enait] de clore la procédure en ce qui concern[ait] les importations en provenance de Serbie ».

102    Par ailleurs, il est indiqué au considérant 248, premier tiret, du règlement attaqué, qu’« il a été constaté que les volumes des importations serbes étaient de minimis et que, dès lors, ils étaient négligeables et ne sauraient être considérés comme ayant porté préjudice à l’industrie de l’Union », et que, « [l]e fait que les prix de vente moyens serbes au cours de la période d’enquête aient été considérablement plus élevés que ceux des quatre autres pays concernés confirm[ait] l’idée qu’un volume d’importation aussi faible ne saurait porter préjudice à l’industrie de l’[Union] ».

103    Or, force est de constater que les considérants 240 et 248 du règlement attaqué font apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission s’agissant de la nécessité d’adopter des mesures de défense au regard des importations en provenance de Serbie, au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base.

104    La question de savoir si la Commission pouvait décider de clôturer la procédure en ce qui concerne les importations en provenance de Serbie sur la seule base des éléments identifiés notamment aux considérants 240 et 248 du règlement attaqué ou si, dans ce cadre, elle aurait dû examiner d’autres éléments, tels que la marge de dumping (élevée), des données de sous-cotation des prix et des prix indicatifs et l’augmentation globale du niveau desdites importations et, par voie de conséquence, motiver ledit règlement à l’égard de ces autres éléments, relève du fond, et donc de l’examen du grief pris d’un examen superficiel et partiel de ces importations, tel qu’il est exposé au point 97 ci-dessus.

105    Par ailleurs, il convient de relever que, aux considérants 237 à 239 du règlement attaqué, la Commission a motivé expressément l’absence de prise en compte des données sur la sous-cotation des prix et des prix indicatifs en ce qui concerne le producteur-exportateur serbe. En ce qui concerne les marges de dumping de ce dernier et l’augmentation globale du niveau des importations, il découle du considérant 230 et du tableau 3 dudit règlement, d’une part, que la Commission était consciente du fait que lesdites marges étaient supérieures au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et, d’autre part, qu’elle n’ignorait pas ladite augmentation.

106    Le grief pris d’une violation de l’article 296 TFUE doit donc être rejeté.

107    S’agissant du grief pris d’un examen superficiel et partiel des importations en provenance de Serbie, il découle du considérant 240 et de l’article 2 du règlement attaqué que la décision de la Commission de clôturer la procédure antidumping concernant les importations en provenance de Serbie est fondée sur l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base et sur la conclusion selon laquelle « les importations en provenance de Serbie étaient de minimis ».

108    Au considérant 248 du règlement attaqué, la Commission a ajouté que le « fait que les prix de vente moyens serbes au cours de la période d’enquête aient été considérablement plus élevés que ceux des quatre autres pays concernés confirm[ait] l’idée qu’un volume d’importation aussi faible ne saurait porter préjudice à l’industrie de l’[Union] ».

109    Or, si cela peut paraître « superficiel et partiel », en particulier en raison du fait que la décision que la Commission a prise en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base était fondée sur les mêmes éléments que ceux qui étaient à la base de la décision prise par elle en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de ce dernier règlement, cela ne rend pas l’article 2 du règlement attaqué illégal, pour les raisons suivantes.

110    L’article 9, paragraphe 2, du règlement de base dispose que l’enquête ou la procédure est close, « lorsque aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire », sans préciser les circonstances dans lesquelles cette hypothèse doit être considérée comme retenue.

111    De ce fait, l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base laisse une certaine marge d’appréciation à la Commission.

112    Par ailleurs, comme il a déjà été relevé au point 68 ci-dessus, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le domaine de la politique commerciale commune, tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, et notamment lors de la détermination du préjudice (qui, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, doit être important), les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Le juge de l’Union doit donc limiter son contrôle à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits et de l’absence de détournement de pouvoir.

113    Certes, en principe, la décision sur la question de savoir si, dans un cas précis, il convient ou non d’instituer un droit antidumping devrait être fondée sur une analyse détaillée, notamment, de l’existence d’un dumping (article 2 du règlement de base) et de l’existence d’un préjudice (article 3 dudit règlement).

114    Toutefois, il découle du texte du règlement de base qu’une telle analyse détaillée n’est pas toujours requise et que la clôture d’une enquête ou d’une procédure peut s’imposer, notamment, sur la base unique de la marge de dumping ou des volumes d’importation. En effet, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, les procédures sont immédiatement closes lorsqu’il a été établi que la marge de dumping, en pourcentage des prix à l’exportation, est inférieure à 2 %. Selon cette même disposition, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes spécifiés à l’article 5, paragraphe 7, de ce règlement.

115    En l’espèce, d’une part, il découle des considérants 240 et 248 du règlement attaqué que c’était précisément un de ces éléments, à savoir le volume des importations en provenance de Serbie, qui a joué un rôle central dans le raisonnement de la Commission.

116    D’autre part, il découle du considérant 232 du règlement attaqué que le volume d’importation en provenance de Serbie représentait une part de marché de 1,04 % au cours de la période d’enquête.

117    Or, une part de marché de 1,04 % au cours de la période d’enquête, dont l’exactitude matérielle n’est pas contestée par la requérante, est très proche du seuil (de 1 %) en dessous duquel le préjudice causé par les importations en provenance d’un pays tiers est, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement, considéré normalement comme négligeable.

118    De plus, comme il a déjà été relevé au point 108 ci-dessus (voir aussi points 57, 58 et 81 ci-dessus), il découle du règlement attaqué (voir considérants 235, 236 et 248) que les prix de vente moyens serbes étaient plus élevés que ceux des quatre autres pays concernés et que, à cet égard, la Commission a considéré que ce fait confirmait l’idée qu’un volume d’importation aussi faible ne saurait porter préjudice à l’industrie de l’Union.

119    Il en découle que, contrairement à ce que le seul libellé du considérant 240 du règlement attaqué pourrait laisser penser, la conclusion selon laquelle il n’était pas nécessaire d’adopter des mesures de défense au regard des importations en provenance de Serbie n’était pas fondée uniquement sur le niveau « de minimis » des volumes de ces importations, mais sur l’interaction entre cet élément et celui exposé au point 118 ci-dessus.

120    Or, force est de constater que, pour des raisons analogues à celles exposées aux points 83 et 84 ci-dessus, cette interaction pouvait valablement conduire la Commission à la conclusion qu’il n’était pas nécessaire d’adopter des mesures de défense à l’égard des importations dont le volume était certes supérieur au seuil prévu à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, mais restait, comme en l’espèce, très proche de ce seuil.

121    Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que la Commission a outrepassé la marge d’appréciation dont elle disposait dans le cadre de l’application de l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base.

122    Dès lors, il y a lieu de rejeter le grief pris d’un examen superficiel et partiel des importations en provenance de Serbie et, partant, le deuxième moyen dans son intégralité comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, de l’atteinte au droit d’information de la requérante et à ses droits de la défense ainsi que de la méconnaissance du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux en ce que la Commission a refusé de communiquer les données de sous-cotation des prix et des prix indicatifs pour l’exportateur serbe

123    À titre liminaire, la requérante souligne que l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base indique que la sous-cotation des prix est un élément à prendre en considération pour apprécier l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, ce qui toucherait à la détermination du préjudice. La sous-cotation des prix et la sous-cotation des prix indicatifs seraient donc des éléments pertinents pour répondre à la question de savoir si des mesures contre la République de Serbie n’étaient pas « nécessaires » au sens de l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement.

124    La requérante indique avoir demandé la communication des éléments en cause à plusieurs reprises, à savoir le 10 avril 2017, à la suite du document d’information indiquant que la procédure à l’encontre de la République de Serbie pourrait être clôturée au motif que le producteur-exportateur serbe était un « suiveur de prix », le 2 mai 2017, dans le cadre de ses observations sur ledit document d’information, et le 30 mai 2017, dans un courriel adressé à l’équipe chargée du dossier à la Commission. Elle souligne que, le 7 août 2017, dans ses observations sur l’information finale, elle a réitéré son argument selon lequel l’exclusion de la République de Serbie n’était pas justifiée en droit, car les importations en provenance de Serbie n’étaient pas de minimis, puisqu’elles dépassaient le seuil de 1 % fixé par la loi, et que la Commission n’avait pas communiqué d’éléments de preuve de nature à étayer sa constatation que le producteur-exportateur serbe était un « suiveur de prix », sur laquelle elle se fondait pour clôturer la procédure à l’encontre de la République de Serbie.

125    Par ailleurs, la requérante soutient que, lors de l’audition du 4 mai 2017, le conseiller-auditeur se serait montré d’accord avec elle quant à sa demande de communication des calculs des marges de préjudice et de la « sous-cotation serbe ». Dans le rapport relatif à l’audition du 27 juillet 2017, il est d’ailleurs indiqué que, « pour ce qui est de l’exclusion de la [République de Serbie], le conseiller-auditeur n’est pas parvenu à comprendre les raisons pour lesquelles les données de la sous-cotation pour la Serbie n’ont pas été communiquées, alors qu’elles aideraient l’industrie à comprendre les raisons qui sous-tendent la décision ».

126    Malgré cela, la Commission aurait systématiquement refusé de communiquer les éléments en cause pendant toute la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué.

127    La motivation justifiant le refus de communiquer le calcul de la « sous-cotation serbe », contenue au considérant 238 du règlement attaqué, serait erronée pour deux raisons.

128    D’une part, la communication des prix moyens ne saurait remplacer les données sur la sous-cotation. La sous-cotation serait faite sur une base produit par produit (NCP par NCP) permettant une comparaison précise des prix. Or, les prix moyens plus élevés, présentés au considérant 235 du règlement attaqué, pourraient soit montrer que les importations serbes sous-cotaient les prix et les prix indicatifs moins que les importations des quatre autres pays, soit que l’éventail de valeur était plus important dans les exportations serbes, ce qui ne serait pas établi puisque l’analyse de sous-cotation des prix et des prix indicatifs demandée n’a pas été communiquée. Il serait impossible de savoir si la Commission a comparé des produits similaires, sans disposer d’une décomposition plus fine de la comparaison produit par produit.

129    D’autre part, la raison pour laquelle la Commission ne s’est pas penchée sur la sous-cotation des prix pendant l’enquête ne saurait se concilier avec la motivation figurant aux considérants 235 et 236 du règlement attaqué, dans lesquels ladite institution se fonderait précisément sur les prix moyens durant la période d’enquête pour conclure, à tort, que les volumes des importations serbes étaient négligeables, et que le producteur-exportateur serbe était un « suiveur de prix ».

130    Par ailleurs, la Commission ne saurait valablement soutenir qu’il n’était pas nécessaire de divulguer les données relatives à la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, car elle ne les a pas prises en considération. Cette position rendrait les droits de la défense illusoires, alors que leur respect revêtirait une importance capitale dans les procédure d’enquêtes antidumping. Selon la requérante, une analogie est possible avec les enquêtes en matière de concurrence dans lesquelles le juge de l’Union a considéré qu’il n’appartenait pas à la Commission de décider seule si les documents étaient de nature à disculper l’entreprise concernée. Le principe de l’égalité des armes et son émanation dans les affaires de concurrence, l’égalité du niveau d’information dont devraient disposer la Commission et la défense, exigeraient que l’entreprise soumise à enquête puisse apprécier la valeur probante des documents.

131    Selon la requérante, la communication des informations en cause et un examen impartial de ces informations aurait abouti à un résultat différent. Elle estime que, si elle avait pu prendre connaissance des calculs de la « sous-cotation serbe », elle aurait été en mesure de réfuter l’allégation selon laquelle le producteur-exportateur était un « suiveur de prix » en montrant que le préjudice causé par ce dernier à l’industrie de l’Union n’était pas négligeable au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Elle affirme qu’elle aurait pu utiliser ces informations pour présenter des arguments déterminants à la Commission, faisant valoir que l’approche envisagée était erronée et n’était pas justifiée par les éléments de preuve figurant dans le dossier public.

132    La requérante ajoute qu’elle aurait pu également informer les États membres de ses préoccupations. Au demeurant, il conviendrait de relever que ces derniers ont exprimé un degré sans précédent de réserves à l’égard de la proposition de la Commission dans la présente affaire, proposition que le comité institué en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base a initialement rejetée à la majorité qualifiée.

133    La Commission et l’intervenante contestent ces arguments.

134    Aux termes de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, les parties mentionnées au paragraphe 1 dudit article, y compris les plaignants, peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l’information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.

135    En l’espèce, il découle des considérants 228 à 240 (et 248) du règlement attaqué que la conclusion de la Commission selon laquelle, d’une part, les importations en provenance de Serbie ne devaient pas faire l’objet d’une évaluation cumulative avec les importations des quatre autres pays et, d’autre part, il convenait de clôturer la procédure en ce qui concerne les importations en provenance de Serbie est fondée sur les trois considérations mentionnées au point 52 ci-dessus.

136    Or, il ressort du dossier soumis au Tribunal que la requérante a été informée de ces considérations tant le 4 avril 2017, au moyen du document d’information (voir paragraphes 129 à 137 de ce document, soumis au dossier en tant qu’annexe A.30 de la requête), que le 17 juillet 2017, dans le cadre de l’information finale (voir paragraphes 188 à 195 de l’information finale, soumise au dossier en tant qu’annexe A.31 de la requête), et qu’elle a été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence de ces considérations (voir, notamment, considérants 23, 24 et 32 du règlement attaqué).

137    Il s’ensuit que, conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, la requérante a été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la clôture de la procédure en ce qui concerne les importations en provenance de Serbie sans institution de mesures, qu’elle a eu la possibilité de faire connaître utilement son point de vue et que ses droits de la défense ont donc été respectés en l’espèce.

138    Il convient de rappeler à cet égard que le respect des droits de la défense ne peut imposer aux institutions de l’Union d’adhérer au point de vue de l’intéressé. En effet, le caractère utile de la soumission du point de vue de l’intéressé requiert seulement que ce point de vue ait pu être soumis en temps voulu pour que les institutions de l’Union puissent en prendre connaissance et, avec toute l’attention requise, en apprécier la pertinence pour le contenu de l’acte en voie d’adoption [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑643/11, EU:T:2014:1076, point 43 et jurisprudence citée].

139    Par ailleurs, il découle de ce qui précède que la Commission a pu sans commettre d’erreur, clôturer la procédure en ce qui concerne les importations en provenance de Serbie sur le seul fondement des considérations mentionnées au point 52 ci-dessus.

140    Quant à l’argumentation de la requérante, tirée de l’analogie avec la jurisprudence dans le domaine de la concurrence, plus précisément de l’arrêt du 29 juin 1995, ICI/Commission (T‑36/91, EU:T:1995:118), dans lequel le Tribunal a jugé, au point 111, qu’« il n’appartenait pas à la Commission de décider seule si les documents saisis dans le cadre de l’instruction des présentes affaires étaient de nature à disculper les entreprises concernées », que « [l]e principe de l’égalité des armes et son émanation dans les affaires de concurrence, l’égalité du niveau d’information dont [devaient] disposer la Commission et la défense, exigeaient que la requérante puisse apprécier la valeur probante des documents émanant de [l’entreprise en cause] que la Commission n’avait pas annexés à la communication des griefs » et qu’il ne pouvait pas être accepté que « la Commission, en statuant sur l’infraction, ait disposé seule des documents [en cause] et ait donc pu décider seule de les utiliser ou non pour établir l’infraction, alors que la requérante n’y a pas eu accès et n’a donc pas pu prendre la décision correspondante de les utiliser ou non pour sa défense », il convient de la rejeter.

141    Certes, il ressort de la jurisprudence que les exigences découlant du respect des droits de la défense s’imposent non seulement dans le cadre de procédures susceptibles d’aboutir à des sanctions, mais également dans celui des procédures d’enquête précédant l’adoption de règlements antidumping, qui peuvent affecter les entreprises concernées de manière directe et individuelle, et emporter pour elles des conséquences défavorables. En particulier, dans le cadre de la communication des informations aux entreprises intéressées au cours de la procédure d’enquête, le respect de leurs droits de la défense implique que ces entreprises doivent avoir été mises en mesure, au cours de cette procédure, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait (voir arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission, T‑301/16, EU:T:2019:234, point 65 et jurisprudence citée).

142    Toutefois, en l’espèce, ni la requérante ni d’ailleurs ses membres, ne se retrouvent dans une situation comparable à celle d’une entreprise qui risque de se voir infliger une sanction ou un droit antidumping. Il s’ensuit qu’elle ne saurait utilement tirer argument de la jurisprudence qu’elle invoque.

143    S’agissant de la prétendue méconnaissance du principe de bonne administration, il résulte d’une jurisprudence constante que la Commission est tenue de respecter les droits fondamentaux de l’Union au cours d’une procédure administrative en matière de défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union, parmi lesquels figure le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Selon la jurisprudence relative au principe de bonne administration, dans les cas où les institutions de l’Union disposent d’un pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2017, Rusal Armenal/Conseil, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, point 189 et jurisprudence citée).

144    Or, il a déjà été relevé aux points 113 et 114 ci-dessus que, si, en principe, la décision sur la question de savoir si, dans un cas précis, il convient ou non d’instituer un droit antidumping devrait être fondée sur une analyse détaillée, notamment, de l’existence d’un dumping (article 2 du règlement de base) et de l’existence d’un préjudice (article 3 dudit règlement), une telle analyse détaillée n’est pas toujours requise et la clôture d’une enquête ou d’une procédure peut s’imposer, notamment, sur la base unique de la marge de dumping ou des volumes d’importation.

145    En l’espèce, il découle de l’examen du deuxième moyen que c’est à juste titre que la Commission a décidé de clôturer la procédure concernant les importations en provenance de Serbie sur le seul fondement des volumes d’importation et des données relatives aux prix de vente moyens, et sans analyser les données sur la sous-cotation des prix et des prix indicatifs.

146    Force est donc de constater que la Commission a examiné tous les éléments pertinents du cas d’espèce et, partant, n’a pas violé le principe de bonne administration.

147    Dès lors, il convient de rejeter également le troisième moyen.

148    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs pour la République de Serbie que la requérante demande de produire. Pareille demande doit donc être également rejetée.

149    Il convient, par conséquent, de rejeter le recours dans son ensemble sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

 Sur les dépens

150    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

151    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission et de l’intervenante, conformément aux conclusions de celles-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL, supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade.

Collins

Barents

Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.