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Recours introduit le 21 octobre 2009 - Bayerische Asphalt-Mischwerke / OHMI - Koninklijke BAM Groep (bam)

(affaire T-426/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Bayerische Asphalt-Mischwerke GmbH & Co. KG (Hofolding, Allemagne) (représentant(s): R. Kunze, avocat et Solicitor, et G. Würtenberger, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Koninklijke BAM Groep NV (Bunnik, Pays-Bas)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 11 août 2009 dans l'affaire R 1005/2008-2 en ce qu'elle rejette l'opposition pour les "conduits rigides non métalliques destinés au secteur du bâtiment; structures transportables; bornes non métalliques; construction de bâtiments; réparations, réparations et maintenance";

accueillir l'opposition contre la marque communautaire demandée en y incluant les "conduits non métalliques destinés au secteur du bâtiment; structures transportables; bornes non métalliques; construction de bâtiment; réparations; réparations et maintenance";

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: marque figurative "bam" pour des produits et services des classes 6, 19, 37 et 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement en Allemagne de la marque figurative "bam" pour des produits dans les classes 7 et 19

Décision de la division d'opposition: accueille l'opposition en partie

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d'opposition

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce que la chambre de recours n'a pas conclu à la similitude entre, d'une part, les produits et services visées par la marque communautaire demandée et, d'autre part, les produits visés par la marque rapportée au cours de la procédure d'opposition; excès de pouvoir en ce que la chambre de recours a statué ultra vires; violation de l'article 75 du règlement n° 209/2009 en ce que la chambre de recours n'a pas examiné de façon exhaustive les arguments soulevés par la requérante dans son recours; violation de l'article 63, paragraphe 1, du règlement n° 209/2009 en ce que la chambre de recours a limité à tort l'étendue de la protection de la marque communautaire en cause et a ainsi omis d'apprécier l'ensemble des facteurs pertinents.

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