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Recours introduit le 23 octobre 2015 – Jenkinson/Conseil e.a.

(Affaire T-602/15)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Liam Jenkinson (Keery, Irlande) (représentants : N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)

Parties défenderesses : Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure (SEAE), et Action commune de l’Union européenne « Eulex Kosovo »

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

À titre principal :

1. Quant aux droits découlant du contrat de droit privé :

requalifier sa relation contractuelle en contrat d’emploi à durée indéterminée ;

constater la violation par les parties défenderesses de leurs obligations contractuelles et, notamment, de la notification d’un préavis dans le cadre de la rupture d’un contrat à durée indéterminée ;

Par conséquent, en compensation du préjudice subi par l’usage abusif de contrats d’emploi successifs à durée déterminée au prix d’une incertitude prolongée du requérant et la violation de l’obligation de notification d’un préavis de rupture du contrat :

condamner les parties défenderesses à payer au requérant une indemnité compensatoire de prévis de 176.601,55 euros calculée sur son ancienneté de service au sein des missions créées par l’Union européenne ;

à titre subsidiaire, condamner les parties défenderesses à payer au requérant une indemnité compensatoire de préavis de 45.985,15 euros calculée en tenant compte de la durée de ses services pour la quatrième défenderesse ;

dire pour droit que le licenciement du requérant est abusif et condamner, en conséquence, les parties défenderesses à lui payer une indemnité évaluée ex aequo et bono à 50.000 euros ;

constater que les parties défenderesses n’ont pas fait établir les documents sociaux légaux de fin de contrat et

les condamner à payer au requérant la somme de 100.00 euros par jour de retard à compter de l’introduction du présent recours ;

les condamner à transmettre les documents sociaux de fin de contrat au requérant ;

condamner les parties défenderesses à payer les intérêts sur les sommes précitées, calculés au taux légal belge.

2. Quant à l’abus de pouvoir et à la discrimination existante :

déclarer que les trois premières parties défenderesses ont traité le requérant de manière discriminatoire, sans justification objective, au cours de sa période d’engagement au sein des Missions qu’elles ont instituées, en ce qui concerne sa rémunération, ses droits à pension et avantages afférents, ainsi qu’en ce qui concerne la garantie d’un emploi ultérieur ;

constater que le requérant aurait dû être recruté en tant qu’agent temporaire d’une des trois premières parties défenderesses ;

condamner les trois premières parties défenderesses à l’indemniser de la perte de rémunération, de pension, d’indemnités et d’avantages occasionnée par les violations du droit communautaire précitées ;

les condamner à lui payer les intérêts sur ces sommes, calculés au taux légal belge ;

fixer un délai aux parties pour fixer ladite indemnité en tenant compte du grade et de l’échelon dans lequel le requérant aurait dû être engagé, de la progression moyenne de rémunération, de l’évolution de sa carrière, des allocations qu’il aurait dû alors percevoir au titre de ce contrat d’agent temporaire ; et comparer les résultats obtenus avec la rémunération effectivement perçue par le requérant.

À titre subsidiaire :

constater la violation de leurs obligations par les parties défenderesses ;

les condamner à indemniser le requérant pour le dommage résultant desdites violations, lequel est estimé ex aequo et bono à 150.000,00 euros.

En tout état de cause :

Entendre les parties défenderesses condamnées aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

Premier moyen, tiré d’un abus de droit commis par les parties défenderesses dans l’utilisation successive de contrats à durée déterminée et de la violation par ces dernières du principe de proportionnalité.

Deuxième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses de la protection des travailleurs dans le cadre d’un licenciement collectif.

Troisième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

Quatrième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du droit d’être entendu du requérant.

Cinquième moyen, tiré de l’insécurité juridique causée par les parties défenderesses envers le requérant et de la violation par ces dernières du droit à une bonne administration.

Sixième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du principe de consultation des représentants du personnel.

Septième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du Code européen de bonne conduite administrative.

Huitième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du droit à la libre circulation des travailleurs.

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