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Recours introduit le 13 juin 2012 - Hautau / Commission

(affaire T-256/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Hautau GmbH (Helpsen, Allemagne) (représentant: C. Peter)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée C(2012)2069 déf. de la Commission européenne, du 28 mars 2012, dans l'affaire COMP/39452- Quincaillerie de fenêtres et de portes-fenêtres - en ce qu'elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire de façon appropriée le montant de l'amende infligée à la requérante;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

Premier moyen tiré de ce que la décision d'infliger une amende considère erronément qu'il y a infraction à l'article 101 TFUE. Il n'y a cependant pas d'infraction dans la mesure où les discussions se sont faites à la connaissance et sur demande de la partie adverse sur le marché.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision d'infliger une amende considère erronément que, outre les ferrures oscillo-battantes, d'autres types de ferrures étaient également l'objet de discussions entre les entreprises participant.

Troisième moyen tiré de ce que, même à supposer qu'il y ait bien infraction à l'article 101 TFUE, la décision d'infliger une amende considère en tout état de cause erronément que les ferrures spéciales étaient également concernées par les comportement anti-concurrentiels..

Quatrième moyen tiré de ce que la décision a considéré également de manière erronée que la défenderesse a participé à des accords contraires à la concurrence qui ne se seraient pas cantonnés au territoire de la République fédérale d'Allemagne. En ce qui concerne en tout cas les marchés italien et grec, il n'y a pas eu, pour l'année 2007, d'infraction à l'article 101, paragraphe 1, TFUE en ce qui concerne la requérante.

Cinquième moyen tiré, à titre subsidiaire, de ce que, en conséquence des deuxième, troisième et quatrième moyens, les chiffres d'affaires concernant les ferrures coulissantes ou les ferrures spéciales ainsi que les chiffres d'affaires réalisés en dehors de l'Allemagne, ont été erronément pris en compte dans le calcul de l'amende. Du fait de la prise en compte de ces chiffres d'affaires, il est manifeste que le chiffre d'affaires fixé par la défenderesse pour calculer le montant de base est trop élevé. Il y a donc violation de l'article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003.

Sixième moyen tiré, à titre subsidiaire, d'une erreur d'appréciation dans la fixation de l'amende en ce qui concerne la gravité de l'infraction ainsi que le montant de la majoration dissuasive (dite "droit d'entrée"). Le pourcentage retenu eu égard à la gravité de l'infraction ou à la majoration dissuasive est excessivement élevé en ce qui concerne la requérante. Il y a également à cet égard violation de l'article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003.

Septième moyen tiré, à titre subsidiaire, de la violation de l'article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003, au motif d'une erreur dans la prise en compte des chiffres d'affaires réalisés par la requérante avec d'autres membres de l'entente.

Huitième moyen tiré de ce que la décision est en outre entachée d'un grave défaut de motivation. Elle doit donc être annulée dans sa totalité du fait de la violation de l'article 296 TFUE et de la violation des droits de la défense qui en découle, indépendamment de la question de savoir si la requérante a participé ou non à des accords contraires à l'article 101 TFUE. Il ne saurait y être remédié au cours de la procédure.

Neuvième moyen tiré de ce que la Commission considère à tort que la requérante a participé, du 16 novembre 1999 au 3 juillet 2007, aux accords (prétendument) contraires à la concurrence. Cependant, du fait d'une augmentation des prix décidée de manière autonome en 2001 et de l'absence d'accord pour 2002, le grief d'une infraction unique et continue du 16 novembre 1999 au 3 juillet 2007 n'est pas tenable. Par conséquent, c'est tout au plus la période à compter de 2003 qui pourrait être prise en compte dans la décision. En ce qui concerne le comportement anti-concurrentiel reproché à la requérante en dehors du marché allemand, c'est uniquement pour l'année 2007 qu'une infraction à l'article 101 TFUE pourrait lui être reprochée. La requérante estime donc que l'on ne saurait lui reprocher une infraction d'une durée de sept ans et sept mois.

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