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Recours introduit le 11 juin 2012 - Kühne + Nagel International e.a. / Commission

(affaire T-254/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Kühne + Nagel International AG (Schindellegi, Suisse), Kühne + Nagel Management AG (Schindellegi, Suisse), Kühne + Nagel Ltd (Uxbridge, Royaume-Uni), Kühne + Nagel Ltd (Shanghai, Chine), Kühne + Nagel Ltd (Hong Kong, Chine) (représentants: U. Denzel, C. Klöppner et C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler les articles 1er, 2 et 3 de la décision de la Commission du 28 mars 2012, C (2012) 1959 final dans l'affaire COMP/39462 - Transit, conformément à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour autant que les requérantes sont concernées ;

à titre subsidiaire : réduire le montant des amendes infligées aux requérantes à l'article 2 de la décision ;

condamner la Commission aux dépens, en application de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La Commission a infligé une amende aux requérantes en raison de leur participation à quatre ententes distinctes ayant porté sur des surtaxes, à savoir les ententes relatives au NES, à l'AMS, au CAF et au PSS.

À l'appui du recours, les requérantes invoquent les moyens suivants :

la condamnation des requérantes aux amendes est illégale en raison d'erreurs d'appréciation. La Commission a, d'une part, déterminé de manière erronée le chiffre d'affaires en rapport avec l'infraction, étant donné que le chiffre d'affaires auquel elle se réfère n'a aucun lien, direct ou indirect, avec l'infraction. D'autre part, elle a erronément omis de prendre en compte les circonstances atténuantes qui sont réunies en ce qui concerne les requérantes.

Le montant des amendes infligées enfreint le principe de proportionnalité et l'article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En raison des particularités du secteur des services de transitaires, les amendes infligées par la Commission sont manifestement disproportionnées et violent l'article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux.

Les droits de la défense des requérantes ont été violés étant donné que la Commission a opposé un refus à la demande écrite d'accès au dossier (de l'affaire COMP/39.258) formée le 30 novembre 2011 et a ainsi illégalement restreint les droits de la défense des requérantes.

En ce qui concerne plus particulièrement les surtaxes dans le cadre des ententes relatives au NES et à l'AMS, les requérantes font en outre valoir les moyens suivants à l'appui de leur recours :

Le commerce entre États membres n'est pas affecté. La Commission a appliqué le droit de manière erronée, étant donné que les conditions de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (affectation du commerce entre États membres) ne sont pas réunies.

La Commission a appliqué le droit de manière erronée en ayant considéré à tort qu'elle était compétente pour poursuivre des infractions au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE dans le domaine du transport aérien ; en tout état de cause, la Commission a commis une erreur de droit en n'accordant pas d'exemption en application du règlement (CEE) n° 3975/87, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens. Juridiquement, la Commission n'était pas autorisée à infliger des amendes au titre d'infractions au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE étant donné qu'il n'existait pas, avant le 1er mai 2004, de règlement d'application pour le transport aérien et que le transport aérien entre l'Union et les pays tiers bénéficiait par conséquent d'une exemption (" exemption du transport aérien ").

La Commission a commis une erreur de droit en appréciant incorrectement la durée de l'infraction en ce qui concerne les requérantes. La Commission a appliqué le droit de manière erronée et n'a pas suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la date du début de l'infraction pour les requérantes. Les requérantes ont participé aux faits pertinents au regard du droit des ententes au plus tôt à partir du 4 novembre 2002 pour ce qui concerne la surtaxe dans le cadre de l'entente relative au NES et au plus tôt à partir du 21 octobre 2003 pour ce qui concerne la surtaxe dans le cadre de l'entente relative à l'AMS.

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