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Recours introduit le 11 juin 2012 - Siegenia-Aubi et Noraa / Commission

(affaire T-257/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Siegenia-Aubi KG et Noraa GmbH (établies à Wilnsdorf, Allemagne) (représentants: T. Caspary et J. van Kann)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission européenne, du 28 mars 2012, relative à la procédure COMP/39452 - Quincaillerie de fenêtres et de portes-fenêtres -, C(2012)2069 déf., en ce qu'elle les concerne;

à titre subsidiaire, réduire de façon appropriée le montant de l'amende infligée aux requérantes par la décision attaquée, en application de l'article 261 TFUE;

condamner la défenderesse aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a violé, dans le cadre de ses constatations, les principes régissant la charge de la preuve (article 2 du règlement 1/2003), le niveau de la preuve et l'obligation de motivation. En particulier, la défenderesse n'a pas suffisamment démontré l'existence du prétendu effet de signal des prix allemands pour les systèmes oscillo-battants sur toutes les technologies et matériaux de ferrures dans tout l'EEE ; elle a donc indûment allégé la charge de la preuve qui lui incombe.

Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse a considéré, de manière erronée, que les prétendus accords concernaient tout l'EEE ou n'a pas apporté suffisamment d'éléments probants à cet égard.

Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse a considéré de manière erronée et sans apporter suffisamment d'éléments probants à cet égard, que la prétendue infraction concernait toutes les technologies et matériaux de ferrures.

Quatrième moyen tiré de ce que la défenderesse a considéré de manière erronée et sans apporter suffisamment d'éléments probants à cet égard, qu'il y avait eu des accords sur les prix en 2002. Ce faisant, les lignes directrices relatives au calcul des amendes ont également été appliquées de manière erronée, dans la mesure où il été retenu, à tort, que l'infraction avait duré de 1999 à 2007. En outre, la défenderesse a violé l'article 25 du règlement 1/2003, car les faits antérieurs à 2002 étaient déjà prescrits.

Cinquième moyen tiré de ce que la défenderesse a erronément imputé aux requérantes le comportement d'une société dans laquelle la participation détenue n'était que minoritaire, méconnaissant ce faisant les règles en matière de responsabilité de la société mère au titre des actes de ses filiales ainsi que l'obligation de motivation.

Sixième moyen tiré de ce que la requérante, dans le cadre de l'adaptation des amendes, n'a pas respecté les principes d'égalité de traitement, de proportionnalité, de bonne administration et de l'obligation de motivation. En outre, la défenderesse a violé la lettre, l'économie et l'esprit des lignes directrices relatives au calcul des amendes.

Septièmement, dans son appréciation de la gravité de l'infraction, la défenderesse a violé les principes de proportionnalité, de bonne administration ainsi que les points 20, 23 et 25 des lignes directrices relatives au calcul des amendes, et l'obligation de motivation.

Huitièmement, dans le cadre de son examen des circonstances atténuantes, la défenderesse a violé les principes de l'égalité de traitement, le point 29 des lignes directrices relatives au calcul des amendes, et l'obligation de motivation. En particulier, la défenderesse n'a pas tenu compte de l'absence d'intention et de la coopération active des requérantes.

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