Language of document :

Recours introduit le 8 juin 2012 - Hammar Nordic Plugg / Commission

(affaire T-253/12)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie(s) requérante(s): Hammar Nordic Plugg (Trollhättan, Suède) (représentant(s): MMes I. Otken Eriksson et U. Öberg, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler en tout ou partie la décision de la Commission du 8 février 2012 concernant l'aide d'État SA.28809 (C 29/10) (ex-NN 42/10 & ex-CP 194/09) mise à exécution par la Suède au bénéfice de Hammar Nordic Plugg AB [notifiée sous le numéro C(2012) 546];

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de la méconnaissance de l'article 107, paragraphe 1, TFUE

En cédant et en mettant en location un bien immobilier public à une valeur inférieure à celle du marché, la commune de Vänersborg n'a pas accordé d'aide d'État illégale à la requérante, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. La Commission a commis plusieurs erreurs d'appréciation dans la qualification juridique des mesures d'aides alléguées en ce que:

elle n'a pas tenu compte du fait que l'acquisition antérieure des installations au prix de 17 millions SEK pouvait constituer une aide d'État;

elle n'a pas tenu compte du fait que le prix réel de cession de 8 millions SEK correspondait à la valeur de marché des installations;

elle a méconnu le principe de l'investisseur en économie de marché en retenant des valorisations effectuées a posteriori à des moments différents pour fonder sa décision et non la cession réelle à un investisseur privé;

la soi-disante "troisième estimation figurant dans le rapport PwC" effectuée en mars 2008 ne constitue pas un indicateur fiable de la valeur de marché réelle des installations;

la Commission n'a pas tenu compte du fait que, ultérieurement, les installations ont été effectivement cédées pour 8 millions SEK en mai 2011 par adjudication publique dans le cadre de la procédure de faillite des nouveaux acquéreurs.

Deuxième moyen tiré de la méconnaissance de l'article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que les mesures d'aides alléguées ne faussent pas la concurrence et n'affectent pas les échanges entre États membres au sens de cette disposition.

Troisième moyen tiré de la méconnaissance par la Commission de ses obligations d'investigation et de motivation ainsi que des droits à la défense de la requérante.

____________