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Recours introduit le 8 juin 2012 - Vakili/Conseil

(Affaire T-255/12)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Bahman Vakili (Téhéran, Iran) (représentant : J.-M. Thouvenin, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision du Conseil d'inscrire le requérant sur la liste des personnes sanctionnées, qui résulte de la décision 2011/783/PESC, du règlement d'exécution (UE) nº 1245/2011 du Conseil du 1er décembre 2011, et de la lettre du Conseil datée du 23 mars 2012 ;

annuler le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) nº 961/2010, dans la mesure où il inscrit le requérant sur la liste des personnes sanctionnées ;

ordonner que le Conseil soit condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré d'un défaut de motivation, l'exposé du motif de la sanction qui frappe la partie requérante ne comportant aucune raison spécifique et concrète justifiant cette sanction.

Deuxième moyen tiré d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, la partie requérante n'ayant pas été entendue dans la procédure ayant conduit à lui infliger une sanction, dans la mesure où le Conseil ne lui aurait pas transmis les éléments retenus à sa charge et dans la mesure où la partie requérante n'aurait pas été en mesure de faire valoir utilement son point de vue à cet égard.

Troisième moyen tiré d'une erreur de droit, le Conseil n'étant pas autorisé à sanctionner une personne pour la seule raison qu'elle est présidente du conseil d'administration et administrateur délégué d'une entité par ailleurs sanctionnée.

Quatrième moyen tiré d'une erreur de fait, dans la mesure où la partie requérante ne saurait être tenue pour responsable de ce qui a été reproché à Export Development Bank of Iran avant que la partie requérante prenne ses fonctions de direction de cette société. La partie requérante conteste en outre la matérialité des faits reprochés à la société qu'elle dirige.

Cinquième moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité, la sanction infligée n'étant pas de nature à permettre d'atteindre les objectifs qu'elle est censée poursuivre.

Sixième moyen tiré d'une violation du droit au respect de la propriété, la partie requérante n'ayant pas été en mesure de faire valoir ses droits de manière utile et ayant été sanctionnée sur des bases juridiques inexistantes.

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