Language of document : ECLI:EU:T:2012:681

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 décembre 2012 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Retrait de la liste des personnes concernées – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑255/12,

Bahman Vakili, demeurant à Téhéran (Iran), représenté par Me J.-M. Thouvenin, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop et M. I. Rodios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant, ainsi que de la lettre du Conseil du 23 mars 2012,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Bahman Vakili, est un ressortissant iranien. Il est président du conseil d’administration et administrateur délégué de l’Export Development Bank of Iran, une banque commerciale iranienne.

2        Le 1er décembre 2011, le nom du requérant a été inscrit sur la liste des personnes et entités concourant à la prolifération nucléaire, qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 39).

3        Par voie de conséquence, le nom du requérant a été inscrit sur la liste de l’annexe VIII du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 281, p. 1), par le règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 25 octobre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO L 319, p. 11).

4        Le règlement n° 961/2010 ayant été abrogé par le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 88, p. 1), le nom du requérant a été inclus par le Conseil de l’Union européenne dans l’annexe IX de ce dernier règlement.

5        Par décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 282, p. 58), le nom d’une personne identifiée comme étant « M. Bahman Valiki » a été retiré de la liste de l’annexe II de la décision 2010/413. Par règlement d’exécution (UE) n° 945/2012, du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO L 282, p. 16), le nom de la même personne a été également retiré de la liste de l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

 Procédure

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2012, le requérant a introduit le présent recours.

7        Par lettre du 25 octobre 2012, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l’adoption de la décision 2012/635 et du règlement d’exécution n° 945/2012 pour l’intérêt à agir du requérant, eu égard à un éventuel non-lieu à statuer.

8        Par lettre du 9 novembre 2012, le Conseil a indiqué que, à son avis, à la suite du retrait du nom du requérant de la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives, il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours. Il a demandé que chaque partie soit condamnée à supporter ses propres dépens.

9        Par lettre du 23 novembre 2012, le requérant a indiqué qu’il ne s’opposait pas au prononcé d’un non-lieu à statuer, sous réserve qu’il ne fasse aucun doute que les actes du 15 octobre 2012 lèvent effectivement les sanctions le concernant, et non « M. Bahman Valiki », comme indiqué dans les actes du 15 octobre 2012, visés au point 5 ci-dessus. Il a demandé que le Conseil soit condamné à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par lui-même.

 En droit

10      En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

11      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

12      Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011, Fellah/Conseil, T‑255/11, non publiée au Recueil, point 12).

13      En l’espèce, par la décision 2012/635 et par le règlement d’exécution n° 945/2012, le Conseil a procédé à la suppression du nom du requérant de la liste des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

14      Il convient de souligner, à cet égard, qu’il ne fait aucun doute que la personne dont le nom a été retiré de la liste de personnes faisant l’objet des mesures restrictives est effectivement le requérant et que sa désignation comme étant « M. Bahman Valiki » procède d’une erreur de plume de la part du Conseil en tant qu’auteur des actes du 15 octobre 2012. En effet, d’une part, une personne du nom de « Bahman Valiki » ne figurait pas sur ladite liste et, d’autre part, le Conseil a implicitement confirmé, dans ses observations du 9 novembre 2012, que c’était effectivement le nom du requérant qui avait été retiré de cette liste.

15      Par conséquent, et bien qu’il eût été préférable que le Conseil rectifie formellement les actes du 25 octobre 2012, il y a lieu de conclure que les actes attaqués ont été abrogés, dans la mesure où ils concernaient le requérant.

16      Cette abrogation aboutit, pour le requérant, au résultat voulu et lui donne entière satisfaction, étant donné qu’il n’est plus soumis aux mesures restrictives qui lui faisaient grief (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2011, Petroci/Conseil, T‑160/11, non publiée au Recueil, point 17).

17      Cependant, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, la partie requérante peut conserver un intérêt à voir annuler un acte abrogé en cours d’instance si l’annulation de cet acte est susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (voir ordonnance Fellah/Conseil, précitée, point 16, et la jurisprudence citée).

18      Toutefois, en l’espèce, le requérant a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce qu’un non‑lieu à statuer soit constaté (voir point 9 ci-dessus). Il s’ensuit que le requérant n’a plus d’intérêt à demander l’annulation des actes attaqués.

19      Au vu de tout ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

21      Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que le Conseil soit condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.

22      En effet, le Tribunal considère, notamment, que la disparition de l’objet du litige résulte de la suppression du nom du requérant desdites listes à l’initiative du Conseil, sans que ce dernier ait indiqué les raisons concrètes de cette suppression.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Bahman Vakili.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : le français.