Language of document : ECLI:EU:T:2015:811

Affaire T‑253/12

(publication par extraits)

Hammar Nordic Plugg AB

contre

Commission européenne

« Aides d’État – Vente et location de terrains et d’une unité de production – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Absence de procédure d’appel d’offres – Détermination du prix du marché – Critère de l’investisseur privé – Affectation des échanges entre États membres »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 28 octobre 2015

1.      Aides accordées par les États – Notion – Mise en œuvre du critère de l’investisseur privé – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites

(Art. 107, § 1, TFUE et 108, § 2, TFUE)

2.      Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Procédure administrative – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Lignes directrices concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics – Autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission

(Art. 107, § 3, TFUE ; communication de la Commission 97/C 209/3)

3.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques – Décision de la Commission refusant d’ouvrir la procédure formelle d’examen des aides d’État, prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Inclusion

(Art. 107, § 1, TFUE, 108, § 2, TFUE et 263, al. 6, TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 32)

2.      En matière d’aides d’État, la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu’elle adopte, dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du traité FUE et où ils sont acceptés par les États membres. Dès lors, dans le cas de la vente d’une installation immobilière ayant comporté l’utilisation de ressources d’État, effectuée sans recourir à une procédure d’offre ouverte et inconditionnelle, la Commission peut s’appuyer sur les estimations qui sont à sa disposition, conformément au point 2, sous a), de sa communication concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics.

(cf. points 40, 41)

3.      Si une décision de la Commission déclare qu’une mesure ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et si un intéressé vise à faire sauvegarder les droits procéduraux qu’il tire de la même disposition, il doit former devant le Tribunal un recours contre cette décision dans le délai imparti par l’article 263, sixième alinéa, TFUE.

(cf. point 62)