Language of document : ECLI:EU:F:2009:35

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

6 avril 2009(*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑73/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Maria Johansen, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à (Luxembourg), représentée par Mes S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz et R. Albelice, avocats

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par M. J.-M. Stenier, Mme B. Schäfer et M. R. Crowe, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 11 février 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 février suivant), la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 mars 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant au désistement de la partie requérante.

3        Par lettre parvenue au greffe le 4 mars 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 mars suivant), la partie intervenante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections quant au désistement de la partie requérante.

4        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

5        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

6        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, chaque partie supporte ses dépens à défaut de conclusions sur ceux-ci. De plus, en vertu de l’article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Dès lors, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

7        Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

8        Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-73/05, Johansen/Cour des comptes, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.