Language of document : ECLI:EU:T:2015:486

Affaire T‑55/14

Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Lembergerland – Motif absolu de refus – Marque de vin comportant des indications géographiques – Article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 14 juillet 2015

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques de vins ou de spiritueux comportant ou composées d’indications géographiques destinées à identifier les vins ou les spiritueux n’ayant pas ces origines – Marque verbale Lembergerland

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, j)]

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques de vins ou de spiritueux comportant ou composées d’indications géographiques destinées à identifier les vins ou les spiritueux n’ayant pas ces origines – Conditions

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, j)]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques de vins ou de spiritueux comportant ou composées d’indications géographiques destinées à identifier les vins ou les spiritueux n’ayant pas ces origines – Caractère trompeur – Risque de confusion – Absence d’incidence

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, j)]

1.      Se heurte au motif absolu de refus d’enregistrement, prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, le signe verbal Lembergerland, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, en raison de l’existence de l’indication géographique protégée Lemberg.

Premièrement, Lemberg est une indication géographique protégée sur le territoire de l’Union pour des vins originaires d’Afrique du Sud en vertu de l’accord entre la Communauté et la République d’Afrique du Sud. Le fait que cette dénomination renvoie à un domaine viticole (estate) et non à une région, à une commune ou à une circonscription n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’elle est explicitement protégée en tant qu’indication géographique en vertu dudit accord.

Deuxièmement, la marque demandée Lembergerland est constituée de ou comporte l’indication géographique Lemberg, protégée en vertu dudit accord pour les vins ayant une telle provenance, et les produits visés par la marque demandée englobent le vin, sans que le demandeur prétende que celui-ci serait originaire de Lemberg.

(cf. points 16, 29)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 22)

3.      Le motif absolu de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire s’applique sans qu’il soit nécessaire de savoir si la marque dont l’enregistrement est demandé est, ou non, de nature à tromper le public ou si elle entraîne un risque de confusion pour celui-ci en ce qui concerne l’origine du produit.

(cf. point 26)