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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 14 juillet 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Christos Michail

(Affaire T-284/05)

(Langue de procédure: le grec)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 juillet 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Christos Michail, domicilié à Bruxelles, Belgique, représenté par Me Charalampos Meïdani.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler les décisions-actes litigieux;

-    ordonner la réparation de son dommage moral qui s'élève à quatre-vingt-dix mille euros (90 000);

-        juger en matière de dépens conformément à la loi.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant, qui est un fonctionnaire de la Commission, demande l'annulation du rapport d'évolution de carrière le concernant pour la période du 1er avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2003, ainsi que l'attribution d'une réparation pour le dommage moral qu'il affirme avoir subi. Dans son recours il fait valoir que le rapport litigieux ne contenait pas de description de son poste, étant donné que, de plus, il n'occupait tout simplement aucun poste au cours de la période de référence. Il fait valoir par ailleurs que le rapport litigieux ne comportait même pas une description des objectifs particuliers devant être atteints, qu'il ne contenait aucune motivation de la notation qui lui a été attribuée, qu'il a été rédigé par un organe et une personne non-compétente et qu'il n'a pas été établi à partir de son activité réelle, mais qu'il s'est fondé sur les appréciations du rapport d'évolution de carrière précédent du requérant. Au vu de ces éléments, le requérant invoque une violation de l'article 43 du statut des fonctionnaires ainsi que de l'ensemble des dispositions d'application, une violation de l'article 12bis dudit statut portant sur le harcèlement moral, une erreur manifeste d'appréciation quant aux éléments de fait, une motivation fictive ou pour le moins insuffisante des actes attaqués, un abus de pouvoir de la part de la Commission et une violation du principe du traitement juste et équitable du personnel et du principe de bonne administration.

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