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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 8 mars 2024 – Matthäus Metzler, en qualité de liquidateur/Auto 1 European Cars B.V.

(Affaire C-186/24, Auto1 European Cars)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : M. Matthäus Metzler, en qualité de liquidateur

Partie défenderesse : Auto 1 European Cars B.V.

Questions préjudicielles

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 1 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (ci-après le « règlement 2015/848 »), doit-il être interprété en ce sens que les obligations exécutées au profit du débiteur qui auraient dû être exécutées au profit du praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité, comprennent également, au sens de cette disposition, les obligations résultant d’un acte juridique que le débiteur n’a conclu qu’après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et le transfert des pouvoirs au praticien de l’insolvabilité ?

En cas de réponse affirmative à cette question :

L’article 31, paragraphe 1, du règlement 2015/848 doit-il être interprété en ce sens que le lieu à partir duquel le paiement du tiers est intervenu par virement d’un compte bancaire local, doit être considéré comme le lieu de l’exécution au sens de cette disposition, même si, d’une part, le tiers n’est pas établi dans cet État membre mais dans un autre, et, d’autre part, la conclusion de l’acte juridique et l’exécution de la part du débiteur ne sont pas non plus intervenues dans ce deuxième État membre mais à travers une succursale du tiers située dans un troisième État membre, à savoir celui dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte ?

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1     Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte) (JO 2015, L 141, p. 19).